Demande d'adoption simple de l'enfant du conjoint, partenaire ou concubin

Filiation naturelle (recours) et filiation adoptiveDemande d'adoption simple de l'enfant du conjoint, partenaire ou concubin

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce l'adoption simple

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Nanterre
Décision du
17 mars 2026
Numéro de rôle
25/06010
Formation
Chambre du conseil
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 053 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

■

PÔLE FAMILLE

Chambre du conseil

JUGEMENT RENDU LE 17 Mars 2026

N° RG 25/06010 N° Portalis DB3R-W- B7J-235G

N° Minute : 26/65

AFFAIRE

[Y], [Z], [F] [N] [P]

Copies délivrées le : 17/03/2026

- 1 CCC à Mme [P] - 1 CCC à Mme [G] - 1 CCC à Mme [G]

DEMANDERESSE

Madame [Y], [Z], [F] [N] [P] 16 rue Aristide Briand 92700 COLOMBES Comparante

AUTRES PARTIES

Monsieur [V], [A] [G] 16 rue Aristide Briand 92700 COLOMBES Comparant

Madame [M], [H], [E] [G] 16 rue Aristide Briand 92700 COLOMBES Comparante

PARTIE INTERVENANTE

M. PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE Tribunal Judiciaire de Nanterre 179/191 Avenue Joliot Curie 92 000 NANTERRE Représenté par Madame Pauline LEFEVRE, substitut du procureur de la république

L’affaire a été débattue le 17 Février 2026 en chambre du conseil devant le tribunal composé de :

Monia TALEB, Vice-Présidente Marie-Aude MAZETIER, Magistrat à titre temporaire Noemie DAVODY, Vice présidente qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Marie COUSSON Greffier lors du prononcé : Emma GREL

JUGEMENT

prononcé en premier ressort, par décision Contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE De la relation de Mme [J] [C] et M. [V] [G] sont nés deux enfants : [S] [G], le 31 juillet 2003,[M] [G], le 12 janvier 2006. M. [V] [G] et Mme [Y] [P] se sont mariés le 11 septembre 2010 à Courbevoie.

De ce mariage sont nés deux enfants : [D] [G], née le 11 janvier 2012,Maywenn [G], née le 1er juin 2017. Par acte notarié en date du 26 octobre 2024, Mme [M] [G] a consenti à son adoption simple par Mme [Y] [P]. M. [V] [G] a également consenti à l’adoption en sa qualité de conjoint de l’adoptante.

Par requête déposée le 7 janvier 2025, Mme [Y] [P] sollicite que soit prononcée l’adoption simple de Mme [M] [G].

Le procureur de la République a émis le 25 juin 2025 un avis écrit favorable à la demande.

L'affaire a été examinée à l’audience du 17 février 2026 à laquelle ont comparu Mme [Y] [P], Mme [M] [G] et M. [V] [G].

Mme [Y] [P] réitère sa demande d’adoption simple. Elle fait valoir qu’elle partage la vie de l’adoptée depuis 2008, date à laquelle elle a emménagé avec son père. Elle précise que [M] a vécu en résidence alternée à leur domicile puis à plein temps à compter du mois de juillet 2013. Elle souhaite officialiser le lien tissé avec l’adoptée depuis plusieurs années.

Mme [M] [G] réitère son consentement à l’adoption. Elle ne souhaite pas que son nom de famille soit modifié.

M. [V] [G] confirme qu’il consent à l’adoption.

Le ministère public maintient son avis favorable.

La décision a été mise en délibéré au 17 mars 2026 par mise à disposition au greffe.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article 345-1 du code civil, l’adoption simple est permise quel que soit l’âge de l'adopté.

L’article 353-1 du code civil dispose que l’adoption est prononcée à la requête de l’adoptant par le tribunal judiciaire qui vérifie dans un délai de six mois à compter de la saisine du tribunal si les conditions de la loi sont remplies et si l'adoption est conforme à l'intérêt de l'enfant. Dans le cas où l'adoptant a des descendants le tribunal vérifie en outre si l'adoption n'est pas de nature à compromettre la vie familiale.

L'article 363 du même code prévoit que l'adoption simple confère le nom de l'adoptant à l'adopté en l'ajoutant au nom de ce dernier. Toutefois, si l'adopté est âgé de plus de treize ans, il doit consentir à cette adjonction.

Les conditions légales de l’adoption simple sont en l’espèce réunies. Il ressort en effet des déclarations de l’adoptante, de l’adoptée, de son père, ainsi que des photographies et témoignages versés aux débats, que Mme [Y] [P] est présente dans la vie de l’adoptée depuis son plus jeune âge, qu’elle a pris une part importante dans son éducation et représente pour elle une figure maternelle.

L’adoption n’est pas de nature à compromettre la vie familiale dès lors que l’adoptée et les deux enfants du couple nés en 2012 et 2017 ont grandi comme une fratrie.

Mme [J] [C] a été informée de la procédure d’adoption par courrier recommandé et ne s’est pas manifestée auprès de la juridiction afin de former d’éventuelles observations sur ce projet.

[S] [G], frère aîné de l’adoptée, a également produit une attestation par laquelle il explique être en accord avec cette procédure. Il précise qu’il n’a pas choisi de suivre cette même procédure car il ne ressent pas le besoin d’officialiser une relation qui est déjà réelle à ses yeux, ses sentiments n’étant pas moindres que ceux de sa sœur à l’égard de l’adoptante.

Il convient en conséquence de faire droit à la demande d’adoption simple, qui est conforme à l’intérêt de l’adoptée.

Conformément à la demande formulée, le nom de famille de l’adoptée ne sera pas modifié.

Les dépens restent à la charge de la requérante.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant par décision contradictoire et susceptible de recours, publiquement après débats en chambre du conseil,

PRONONCE l’adoption simple de :

Mme [M], [H], [E] [G], née le 12 janvier 2006 à Suresnes (HAUTS-DE-SEINE)

par

Mme [Y], [Z], [F], [N] [P], née le 13 octobre 1984 à Courbevoie (HAUTS-DE-SEINE)

AVEC TOUTES LES CONSEQUENCES LEGALES ;

DIT que le nom de famille de l’adoptée n’est pas modifié,

DIT que cette adoption produira ses effets à dater du 07 janvier 2025, jour du dépot de la requête,

ANNEXE la requête au présent jugement,

LAISSE les dépens à la charge de la requérante,

DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception et à leurs conseils et qu’elle sera portée à la connaissance du procureur de la République,

DIT que dans les quinze jours de la date à laquelle elle est passée en force de chose jugée, à la requête du procureur de la République, la décision prononçant l'adoption simple est mentionnée en marge de l'acte de naissance de l'adopté n° 121 dressé le 16 janvier 2006 par l'officier de l'état civil par délégation du Maire de SURESNES (Hauts-de-Seine).

signé le 17 mars 2026 par Monia TALEB, Vice-Présidente et par Emma GREL, Greffier présent lors du prononcé .

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nanterre dans cette affaire ?

Prononce l'adoption simple. La juridiction a statué le 17 mars 2026, sous le numéro 25/06010.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/06010. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.