Recours contre les décisions statuant sur la recevabilité prononcées par les commissions de surendettement des particuliers

Surendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelRecours contre les décisions statuant sur la recevabilité prononcées par les commissions de surendettement des particuliers

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Nice
Décision du
17 mars 2026
Numéro de rôle
25/04008
Formation
Service de proximité
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 430 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

JUGEMENT DU 17 MARS 2026

Service du surendettement

S.C.I. [D] c/ [N], Société ENI SERVICE RECOUVREMENT, Etablissement public TRESORERIE ALPES MARITIMES AMENDES, Etablissement CAF DES ALPES MARITIMES, Société BOUYGUES TELECOM

MINUTE N° DU 17 Mars 2026

N° RG 25/04008 - N° Portalis DBWR-W-B7J-QVYK

Copie certifiée conforme délivrée à toutes les parties à Me MOULIN et Me BRACCO

le

DEMANDERESSE:

CREANCIERE :

S.C.I. [D] Représentée par la société IMMO DE FRANCE COTE D'AZUR 1 Rue Maréchal Joffre 06000 NICE représentée par Me Valérie MOULIN, avocate au barreau de LYON substitué par Me Clément DIAZ, avocat au barreau de NICE

DEFENDEURS :

DEBITRICE :

Madame [I] [N] 14 rue Puget 06100 NICE comparante en personne assistée de Me Manon BRACCO, avocate au barreau de NICE substitué par Me Céline MICHELON, avocate au barreau de NICE (aide juricitionnelle totale par décision du BAJ de NICE C06088-2025-7316 du 28 octobre 2025)

AUTRES CREANCIERS PARTIE INTERVENANTE :

Société ENI SERVICE RECOUVREMENT Chez France Contentieux 2871 Av de l'Europe 69140 RILLIEUX LA PAPE non comparante, ni représentée

TRESORERIE ALPES MARITIMES AMENDES 53 rue Herold 06000 NICE non comparante, ni représentée

CAF DES ALPES MARITIMES 47 avenue de la Marne 06175 NICE CEDEX 2 non comparante, ni représentée

Société BOUYGUES TELECOM SERVICE CLIENTS TSA 59013 60643 CHANTILLY CEDEX non comparante, ni représentée

COMPOSITION DE LA JURIDICTION:

Lors des débats et qui a délibéré :

Président : Madame Caroline ATTAL, assistée lors des débats par Mme Muriel BOLARD, Greffier et lors du prononcé par Mme Muriel BOLARD qui a signé la minute avec le président

DEBATS : A l’audience publique du 27 Janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 17 Mars 2026, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe

PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 17 Mars 2026

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par déclaration déposée le 9 mai 2025, Madame [I] [N] a sollicité de la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes, l’ouverture d’une procédure de surendettement.

Suivant décision du 24 juillet 2025, la commission de surendettement a déclaré recevable sa demande et orienté la procédure vers un réaménagement des dettes avec ses créanciers.

Suite à la notification de cette décision, la société [D] représentée par la société IMMO DE France COTE D’AZUR a formé un recours sur la recevabilité, en contestant tout effacement partiel ou total de la dette et tout maintien dans les lieux, Madame [I] [N] apparaissant en capacité de régler les impayés de loyer alors même qu’elle travaille et qu’elle n’a pas divorcé.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 27 janvier 2026.

A l’audience du 27 janvier 2026

La société [D] représentée par son conseil a aux termes de ses conclusions visées à l’audience auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des moyens sollicité de renvoyer le dossier devant la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes afin qu’elle élabore un plan de redressement outre le versement de la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Madame [I] [N], assistée de son conseil a aux termes de ses conclusions visées à l’audience auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des moyens et motifs sollicité de rejeter la contestation de la SCI [D] comme étant non fondée, homologuer en toutes ses dispositions la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposée par la commission de surendettement le 25 juillet 2025, prononcer l’effacement intégral des dettes de Madame [N], subsidiairement ordonner le réexamen de la situation de Madame [I] [N] par la commission de surendettement, statuer en tout état de cause ce que de droit sur les dépens étatnrappelé que Madame [I] [N] a sollicité le bénéfice de l’aide juridictionnelle.

La CAF de Alpes-Maritimes a adressé des observations sans justifier de leur caractère contradictoire :

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

La présente décision rendue par le juge des contentieux de la protection, non susceptible d’appel, sera réputée contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile, en l’état de la non comparution des créanciers non demandeurs, tous convoqués à leur personne.

Selon les dispositions des articles 761 et 817 du code de procédure civile, la procédure est orale devant le juge des contentieux de la protection, ce qui implique en application de l'article 446-1 du même code, que les parties présentent oralement à l'audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien, sauf possibilité prévue par l’article R. 713-4 du code de la consommation, de présenter ses moyens par écrit par lettre adressée au juge à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec accusé de réception.

Toutes les observations écrites non adressées au contradictoire des autres parties, par des parties non comparantes, sont donc irrecevables et en tout état de cause, il ne pourra en être tiré de conséquence défavorable aux parties qui n’en sont pas régulièrement informées.

Quant aux parties comparantes, il est constant que le principe du contradictoire exige qu’il ne puisse être tenu compte que des prétentions et moyens nécessairement contenus dans le recours initial porté à la connaissance des autres parties ou l’objet de la convocation, sauf à ce que les éléments nouveaux aient été portés à la connaissance des autres parties, notamment à celles auxquelles ils sont susceptibles de faire grief.

Sur la recevabilité formelle du recours

Selon le rapport des courriers émis la société IMMO DE FRANCE COTE D’AZUR a reçu notification de la décision de recevabilité le 30 juillet 2025.

Le recours a été formé par la société IMMO DE France COTE D’AZUR devant la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 1er août 2025 soit dans le délai de quinze jours de la notification de la décision sur la recevabilité, prévu par l’article R. 722-1 du code de la consommation. Il sera donc déclaré recevable.

Sur le bien-fondé du recours

Les dispositions de l’article L. 711-1 du code de la consommation, permettent au débiteur de bonne foi et dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ou à l’engagement donné de cautionner ou acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société, de bénéficier de mesures de traitement de sa situation de surendettement.

Il est constant que la bonne foi se présume et qu’il appartient au créancier qui allègue la mauvaise foi du débiteur de produire les éléments soumis à l’appréciation du juge, au jour où il statue.

Selon les pièces de la procédure, l’endettement de Madame [I] [N] au jour de la décision de recevabilité, s’élève à 15510,62 euros, dont une dette de logement de 10436,28 euros auprès de la société IMMO DE France COTE D’AZUR.

La société [D] souligne une aggravation de l’endettement de Madame [I] [N] qui s’élève désormais à la somme de 16413,85 euros selon décompte actualisé au 7 janvier 2026.

La commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes a retenu pour Madame [I] [N] des ressources de 703 euros (APL, pension alimentaire, RSA) et des charges de 2316 euros (forfait charges courantes pour un foyer de deux personnes, enfants et loyer retenu pour 1115 euros).

A l’audience, Madame [I] [N] indique qu’elle perçoit actuellement 400 euros, 400 euros de France Travail outre 344,24 euros. Elle est en instance de divorce.

Il convient de s’en tenir à ces éléments comptables et conclure que la SCI [D] ne rapporte pas la preuve de la mauvaise foi de Madame [I] [N], qui est manifestement dans l’impossibilité de procéder au remboursement de ses dettes sans bénéficier de la procédure de surendettement.

Il convient donc de débouter la SCI [D] de son recours.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,

DECLARE recevable en la forme le recours en contestation de la SCI [D] contre la décision de recevabilité de la commission de surendettement des Alpes-Maritimes du 24 juillet 2025 à l’égard de Madame [I] [N] ;

REJETTE le recours et ordonne le renvoi devant la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes pour poursuite de la procédure ;

DIT que la présente décision sera notifiée par les services du Greffe aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes ;

DIT qu’il sera statué ainsi sans frais, ni dépens.

LE GREFFIER LE JUGE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nice dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 17 mars 2026, sous le numéro 25/04008.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/04008. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.