Recours contre les décisions statuant sur la recevabilité prononcées par les commissions de surendettement des particuliers
Surendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelRecours contre les décisions statuant sur la recevabilité prononcées par les commissions de surendettement des particuliersSens de la décisiontel que la source le qualifie
Réouverture des débats
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Nice
- Décision du
- 17 mars 2026
- Numéro de rôle
- 25/02837
- Formation
- Service de proximité
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 912 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
JUGEMENT AVANT DIRE DROIT DU 17 MARS 2026
Service du surendettement
S.C.I. [C] c/ Compagnie d'assurance MATMUT, [A], [T] [D], Société TRESORERIE ALPES MARITIMES AMENDES, Société ULYS BY VINCY AUTOROUTE, S.A.R.L. LC ASSET 2
MINUTE N° DU 17 Mars 2026
N° RG 25/02837 - N° Portalis DBWR-W-B7J-QRXW
Copie certifiée conform délivrée à toutes les parties à Me BACHELIER le
DEMANDERESSE:
CREANCIERE :
S.C.I. [C] 107 Av Gairault 06100 NICE représentée par Me Anne-Julie BACHELIER, avocat au barreau de NICE
DEFENDEURS:
DEBITRICE :
Madame [E] [A] RES LE BRETAGNE BAT B - ETG 4 8 BD HENRI SAPPIA 06100 NICE non comparante, ni représentée
AUTRES CREANCIERS PARTIE INTERVENANTE :
Compagnie d'assurance MATMUT 66, Rue de Sotteville 76000 ROUEN non comparante, ni représentée
Monsieur [Q] [T] [D] 30 avenue Malausséna 06000 NICE non comparant, ni représenté
TRESORERIE ALPES MARITIMES AMENDES 53, rue Hérold 06084 NICE CEDEX non comparante, ni représentée
Société ULYS BY VINCY AUTOROUTE Cgas Service Recouvrement Telepéage RN 113 13558 ST MARTIN DE CRAU CEDEX non comparante, ni représentée
S.A.R.L. LC ASSET 2 Chez LINK FINANCIAL NANTIL A 1 RUE CELESTIN FREINET 44200 NANTES non comparante, ni représentée
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : Madame Caroline ATTAL, assistée lors des débats par Mme Muriel BOLARD, Greffier et lors du prononcé par Mme Muriel BOLARD qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 27 Janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 17 Mars 2026, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 17 Mars 2026
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration déposée le 9 avril 2025, Madame [E] [A] a sollicité de la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes, l’ouverture d’une procédure de surendettement.
Suivant décision du 22 mai 2025, la commission de surendettement a déclaré recevable sa demande et orienté la procédure vers un réaménagement des dettes avec ses créanciers.
Suite à la notification de cette décision, la SCI [C] prise en la personne de son gérant a formé un recours sur la recevabilité, en faisant valoir que Madame [E] [A] s’est volontairement endettée, n’a pas réglé le loyer courant, si bien qu’elle estime que Madame [E] [A] est de mauvaise foi.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 27 janvier 2026.
A l’audience du 27 janvier 2026, Madame [E] [A] a envoyé un mail à 14 heures 43 sollicitant le renvoi en raison d’une urgence médicale indiquant qu’elle était hospitalisée.
La SCI [C] représentée par son conseil s’est opposée à la demande de renvoi.
Faute de justificatifs produits par Madame [E] [A], l’affaire a été retenue.
La société requérante, représentée par son conseil est en l’état de son recours, et a produit un décompte à jour.
En cours de délibéré, Madame [E] [A] a sollicité la réouverture des débats et a justifié de son hospitalisation en date du 27 janvier 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
La présente décision rendue par le juge des contentieux de la protection, non susceptible d’appel, sera réputée contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile, en l’état de la non comparution des créanciers non demandeurs, tous convoqués à leur personne.
Selon les dispositions des articles 761 et 817 du code de procédure civile, la procédure est orale devant le juge des contentieux de la protection, ce qui implique en application de l'article 446-1 du même code, que les parties présentent oralement à l'audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien, sauf possibilité prévue par l’article R. 713-4 du code de la consommation, de présenter ses moyens par écrit par lettre adressée au juge à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec accusé de réception.
Toutes les observations écrites non adressées au contradictoire des autres parties, par des parties non comparantes, sont donc irrecevables et en tout état de cause, il ne pourra en être tiré de conséquence défavorable aux parties qui n’en sont pas régulièrement informées.
Quant aux parties comparantes, il est constant que le principe du contradictoire exige qu’il ne puisse être tenu compte que des prétentions et moyens nécessairement contenus dans le recours initial porté à la connaissance des autres parties ou l’objet de la convocation, sauf à ce que les éléments nouveaux aient été portés à la connaissance des autres parties, notamment à celles auxquelles ils sont susceptibles de faire grief.
Sur la note en délibéré
Selon les dispositions de l’article 445 du code de procédure civile, après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l’appui de leurs observations si ce n’est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public ou à la demande du président.
Il convient de déclarer recevable la note parvenue en cours de délibéré, Madame [E] [A] se trouvant hospitalisée à l’hôpital LARCHET au moment de l’audience.
Dans un souci du respect du principe du contradictoire, il convient de rouvrir les débats pour permettre la comparution personnelle de Madame [E] [A].
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
DECLARE recevable la demande de réouverture des débats ;
RENVOIE la cause et les parties à l’audience du MARDI 22 SEPTEMBRE 2026 à 13h30.
RESERVE les dépens.
LE GREFFIER LE JUGE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nice dans cette affaire ?
Réouverture des débats. La juridiction a statué le 17 mars 2026, sous le numéro 25/02837.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02837. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.