Autres demandes relatives à une mesure conservatoire
Saisies et mesures conservatoiresAutres demandes relatives à une mesure conservatoireSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains
- Décision du
- 17 mars 2026
- Numéro de rôle
- 25/02066
- Formation
- JEX
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 836 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
LE JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT DU 17 MARS 2026
MINUTE N° : 26/0013
DOSSIER : N° RG 25/02066 - N° Portalis DB2S-W-B7J-FG4L AFFAIRE : S.A.R.L. [F] / S.A. IMPLID EXPERTISE CONSEIL
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du prononcé du jugement
Madame Chloé CATTEAU, Vice-Présidente Juge de l’Exécution Madame Sylvie MERGUI, Cadre Greffier
DEBATS : en audience publique du 03 Février 2026 JUGEMENT rendu le 17 Mars 2026 par le même magistrat par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DEMANDERESSE
S.A.R.L. [F], dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par la SELARL ADVOCATEM SELARL, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS, avocats plaidant
DEFENDERESSE
S.A. IMPLID EXPERTISE CONSEIL, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Laura MAIER, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat plaidant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par ordonnance de référé en date du 3 avril 2025, le tribunal de commerce de Thonon-les-Bains a : Condamné la SA IMPLID EXPERTISE CONSEIL à communiquer à la SARL [F] les comptes annuels définitifs établis au titre de l’exercice clos au 31 décembre 2022 et régulariser auprès des administrations l’ensemble des déclarations fiscales et sociales afférentes à cet exercice dans un délai de 15 jours, Dit que passé un délai de 15 jours la condamnation sera assortie d’une astreinte de 200 € par jour de retard, Dit que passé un délai de 30 jours la condamnation sera assortie d’une astreinte de 500 € par jour de retard. Par acte de commissaire de justice en date du 11 septembre 2025, la SARL [F] a fait assigner la SA IMPLID EXPERTISE CONSEIL devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains aux fins de liquidation de l’astreinte.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 janvier 2026, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la SARL [F] demande au juge de l’exécution de : Liquider l’astreinte provisoire et condamner la SA IMPLID EXPERTISE CONSEIL à lui payer la somme de 37.000 € arrêtée au 9 juillet 2025, sauf à parfaire, Fixer une astreinte définitive de 1.000 € par jour de retard à compter du jugement à intervenir,Condamner la SA IMPLID EXPERTISE CONSEIL à lui payer la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 janvier 2026, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la SA IMPLID EXPERTISE CONSEIL demande au juge de l’exécution de : Rejeter les demandes adverses, Condamner la SARL [F] à lui payer la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens. Les parties ont soutenu oralement leurs écritures et déposé leurs dossiers à l’audience du 3 février 2026. L’affaire a été mise en délibéré au 17 mars 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Sur la demande de liquidation de l’astreinte provisoire
L’article L131-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. Le taux de l'astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère.
En l’espèce, la SA IMPLID EXPERTISE CONSEIL justifie avoir établi les comptes de la SARL [F] et les avoir transmis tant à la SARL [F] qu’à l’administration fiscale le 16 avril 2025 (pièce n°4 de la SA IMPLID EXPERTISE CONSEIL). Si la SARL [F] conteste la qualité du document, il y a lieu de constater que le conseil de la SA IMPLID EXPERTISE CONSEIL a adressé plusieurs courriers électroniques à celui de la SARL [F] aux fins d’obtenir les documents nécessaires, sans succès. Dès lors, si la qualité du travail réalisé par la SA IMPLID EXPERTISE CONSEIL devait être contestée, il appartiendra à la SARL [F] d’engager sa responsabilité civile.
En revanche, la condamnation mise à la charge de la SA IMPLID EXPERTISE CONSEIL ayant été exécutée dans le délai imparti, il n’y a pas lieu à liquidation de l’astreinte provisoire, pas plus qu’au prononcé d’une astreinte définitive.
Sur les demandes accessoires
La SARL [F], succombant à l’instance, sera condamnée aux dépens, outre à payer la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution,
REJETTE les demandes de la SARL [F] ;
CONDAMNE la SARL [F] aux dépens ;
CONDAMNE la SARL [F] à payer à la SA IMPLID EXPERTISE CONSEIL la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Juge de l’Exécution et le Greffier, sus-désignés, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 17 mars 2026, sous le numéro 25/02066.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02066. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.