Demande en nullité et/ou de mainlevée d'une mesure conservatoire

Saisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou de mainlevée d'une mesure conservatoire

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains
Décision du
17 mars 2026
Numéro de rôle
25/01852
Formation
JEX
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 372 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 17 MARS 2026

MINUTE N° : 26/0012

DOSSIER : N° RG 25/01852 - N° Portalis DB2S-W-B7J-FGPP AFFAIRE : [B] [R] / S.A.S. EOS FRANCE

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats et du prononcé du jugement

Madame Chloé CATTEAU, Vice-Présidente Juge de l’Exécution Madame Sylvie MERGUI, Cadre Greffier

DEBATS : en audience publique du 03 Février 2026 JUGEMENT rendu le 17 Mars 2026 par le même magistrat par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

DEMANDEUR

Monsieur [B] [R], né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] représenté par CABINET D’AVOCATS CONRAD, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat plaidant

DEFENDERESSE

S.A.S. EOS FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par la SCP PIANTA & ASSOCIES, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS, avocats plaidant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par acte de commissaire de justice en date du 3 mai 2024, M. [B] [R] a fait assigner la SAS EOS FRANCE devant le tribunal de proximité d’Annemasse à l'audience du 12 décembre 2024 aux fins de : - Se déclarer compétent, - Concilier les parties si faire se peut, et à défaut, - Déclarer recevable et bien fondée M. [B] [R] en son action, fins et moyens, - Ordonner la communication par la société EOS France des titres exécutoires ayant notamment fondé la mesure conservatoire d`indisponibilité, avec une astreinte de 200 euros par jour de retard, - Se déclarer compétent pour liquider l'astreinte, - Juger que les significations de l’ordonnance d’injonction de payer du Tribunal d`instance de BELFORT rendue le 31 décembre 2015, l'ordonnance d'injonction de payer du Tribunal de Grande Instance de MONTBELIARD rendue le 9 mars 2016 et l'ordonnance du Tribunal d’Instance de MONTBELIARD du 4 novembre 2014 sont irrégulières, - Juger que la créance EOS France n'est pas définie, En conséquence, - Annuler les Ordonnances d'injonction de payer précitées, - Condamner la société EOS France à payer à M. [B] [R] la somme de 3.000 euros au titre de l`article 700 du Code de procédure civile, - Condamner les mêmes aux entiers dépens de l'instance.

Par jugement en date du 26 mai 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal d’instance d’Annemasse a, notamment, déclaré le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains compétent pour connaître de la contestation de la régularité des actes de signification de 1’ordonnance d`injonction de payer du 4 novembre 2014 rendue par le Tribunal d’instance de MONTBELIARD, de l’ordonnance d`injonction de payer du 31 décembre 2015 rendue par le Tribunal d'instance de BELFORT et du jugement du 9 mars 2016 rendu par le Tribunal de Grande instance de MONTBELIARD formée par M. [B] [R] dans son assignation.

Par jugement en date du 6 janvier 2026, le juge de l’exécution a ordonné la réouverture des débats afin de permettre à M. [B] [R] de déposer des conclusions distinctes pour chacune des instances pendantes sous les RG n°25/1852 et 24/1097.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 février 2026, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, M. [B] [R] demande au juge de l’exécution de : Annuler les significations de l’ordonnance d’injonction de payer du 4 novembre 2014 rendue par le Tribunal d’instance de MONTBELIARD, de l’ordonnance d’injonction de payer du 31 décembre 2012 rendue par le Tribunal d’instance de BELFORT et du jugement du 9 mars 2016 rendu par le Tribunal de Grande instance de MONTBELIARD, Ordonner l’exécution provisoire, Condamner la SA EOS France à lui payer la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 septembre 2025, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la SA EOS France demande au juge de l’exécution de : Déclarer irrecevables les demandes de nullité des actes de signification, Rejeter les demandes adverses, Condamner M. [B] [R] à lui payer la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens. Les parties ont déposé leurs dossiers à l’audience du 3 février 2026. L’affaire a été mise en délibéré au 17 mars 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Sur la recevabilité des demandes d’annulation des actes de signification

L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

L’article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

L’article 654 du code de procédure civile dispose que la signification doit être faite à personne.

L’article 656 du code de procédure civile prévoit toutefois que si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l'acte et s'il résulte des vérifications faites par l'huissier de justice, dont il sera fait mention dans l'acte de signification, que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l'huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l'article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l'acte doit être retirée dans le plus bref délai à l'étude de l'huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l'intéressé ou par toute personne spécialement mandatée. La copie de l'acte est conservée à l'étude pendant trois mois. Passé ce délai, l'huissier de justice en est déchargé. L'huissier de justice peut, à la demande du destinataire, transmettre la copie de l'acte à une autre étude où celui-ci pourra le retirer dans les mêmes conditions.

En l’espèce, M. [B] [R] ne conteste pas l’application de la prescription quinquennale aux actes de signification contestés.

L’ordonnance d’injonction de payée rendue par le tribunal d’instance de Montbéliard le 4 novembre 2014 a été signifiée à M. [B] [R] le 18 février 2015 par dépôt à étude, après que l’huissier de justice a constaté que le nom de M. [B] [R] apparaissait sur la boite aux lettres, que son adresse lui a été confirmée par des voisins et après avoir laissé un avis de passage et envoyé la lettre simple prévue par la loi.

L’ordonnance d’injonction de payer rendue par le tribunal d’instance de Belfort le 31 décembre 2015 a été signifiée à M. [B] [R] le 6 avril 2016 par dépôt à étude, après que l’huissier de justice a constaté que le nom de M. [B] [R] apparaissait sur la boite aux lettres et après avoir laissé un avis de passage et envoyé la lettre simple prévue par la loi.

Enfin, le jugement du tribunal de grande instance de Montbéliard en date du 9 mars 2016 a été signifié à M. [B] [R] le 21 mars 2016, sous la forme d’un procès-verbal de recherches infructueuses, l’huissier de justice mentionnant les nombreuses diligences réalisées aux fins de retrouver M. [B] [R], sans succès.

Dès lors, les actions en annulation de ces actes ont été prescrites respectivement les 4 novembre 2019, 6 avril 2021 et 21 mars 2021. Les demandes de M. [B] [R] seront déclarées irrecevables.

Il n’appartient pas au juge de l’exécution de « juger valables » les actes de signification, dès lors que les actions sont prescrites.

Sur les demandes accessoires

M. [B] [R], succombant à l’instance, sera condamné aux dépens, ainsi qu’à payer à la SA EOS France la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution,

DECLARE irrecevables les demandes d’annulation des actes de signification formulées par M. [B] [R] ;

REJETTE le surplus des demandes ;

CONDAMNE M. [B] [R] aux dépens ;

CONDAMNE M. [B] [R] à payer à la SA EOS France la somme de 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.

EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Juge de l’Exécution et le Greffier, sus-désignés, présents lors du prononcé.

LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXÉCUTION

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 17 mars 2026, sous le numéro 25/01852.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01852. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.