Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur

Dommages causés par des véhiculesDemande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Tarbes
Décision du
18 mars 2026
Numéro de rôle
22/01919
Formation
1ère Chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 369 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARBES 1ère Chambre civile

JUGEMENT

Jugement prononcé par sa mise à disposition au greffe du Tribunal le 18 MARS 2026

Dans l’affaire : N° RG 22/01919 - N° Portalis DB2B-W-B7G-ECVG NAC : 60A Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur

DEMANDEUR :

Société HDI GLOBAL SE LA DEFENSE 9 77 ESPLANADE DU GAL DE GAULLE 92914 PARIS LA DEFENSE CEDEX représentée par la SCP SOULIÉ & COSTE-FLORET, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, Me Didier SANS, avocat au barreau de TARBES, avocat postulant

DEFENDEUR :

Monsieur [L] [B] [R] 23 route du village 65320 LUQUET (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-65440-2023-189 du 25/01/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TARBES) représenté par Me Clémence VIGNERES, avocat au barreau de TARBES, avocat plaidant

L’affaire a été appelée à l’audience publique de plaidoiries du 08 Janvier 2026 présidée par VRAIN Anaïs, statuant à Juge unique, Assistée de DAVID Gwendoline, Greffier.

A l’audience le Président a indiqué que la décision était mise en délibéré au 18 MARS 2026 et serait prononcée par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Le 29 novembre 2019, à ESPOEY (65) [L] [R], au volant de son véhicule automobile de marque CITROEN et de type XSARA, a percuté un véhicule de marque RENAULT de type MASTER garé sur un trottoir.

Par acte du 14 novembre 2022, la société HDI GLOBAL a fait assigner [L] [R], devant le Tribunal judiciaire de Tarbes, aux fins d'obtenir sa condamnation aux sommes versées à son assuré en réparation de l'accident matériel du 29 novembre 2019.

Vu ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 10 octobre 2024, la société HDI GLOBAL SE demande au tribunal, au visa de la loi Badinter du 5 juillet 1985 et de l'article 700 du code de procédure civile, de : - Condamner [L] [R] à verser à la société HDI GLOBAL SE la somme de 16.666,67 euros à titre d'indemnisation des préjudices découlant de l'accident de la circulation du 29 novembre 2019 ; - Condamner [L] [R] à verser à la société HDI GLOBAL SE la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner [L] [R] aux dépens ; - Débouter [L] [R] de ses demandes ; Vu ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 27 août 2024, [L] [R] demande au tribunal, au visa de l'article 5 de la loi du 5 juillet 1985 et l'article 1343-5 du code civil de : - A titre principal, declarer irrecevable la demande de la société HDI GLOBAL SE tendant à la condamnation de [L] [R] à la somme de 16.666,67 euros; - A titre subsidiaire, exclure l'indemnisation du dommage subi au profit de la societe HDI GLOBAL SE au vu de la faute commise par le conducteur du vehicule et à défaut limiter l'indemnisation du dommage ; - Accorder à [L] [R] des délais de paiement sur une periode de 24 mois ; - En tout etat de cause, débouter la société HDI GLOBAL SE de l'ensemble de ses demandes ; - Condamner la société HDI GLOBAL SE à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner la société HDI GLOBAL SE aux dépens ;

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 octobre 2025, fixant la clôture de la procédure au 2 décembre 2025 avec fixation à l'audience de plaidoiries statuant à juge unique du 8 janvier 2026, à l'issue de laquelle les parties représentées ont été avisées que la décision était mise en délibéré et serait prononcée par sa mise à disposition au greffe, le 18 mars 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Sur la demande d'indemnisation

Il sera rappelé ici qu'en application de l'article 789 du code de procédure civile, tel que modifié par le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance.

Cependant, au vu des développements dans la partie discussion du défendeur, il semble que la demande d'irrecevabilité formulée par [L] [R] soit en réalité une demande au fond, soulevant l'absence de preuve du bien fondé de la demande de la société HDI GLOBAL SE. Aussi, il conviendra de statuer sur ce point au fond.

En l'espèce, il ressort de la carte grise du fourgon accidenté que la société TEMSYS est propriétaire du fourgon, de la publication Infogreffe que l'enseigne TEMSYS exerce sous le nom commercial de ALD AUTOMOTIVE, du procès-verbal de livraison du 15 avril 2019 que ALD AUTOMOTIVE a loué le véhicule à la société FENWICK LINDE PAU et d'un document de l'entreprise FENWICK LINDE qu'elle fait partie du KION Group.

Il doit être relevé que le contrat d'assurance au nom de HDI Global SE daté du 27 décembre 2019, produit par le demandeur, s'il mentionne le nom de KION France SERVICES SAS n'est pas signé par un souscripteur et que la capture d'écran de logiciel produite ne permet pas de déterminer quel organisme indique " avoir procédé au règlement de l'indemnité en faveur d'ALD AUTOMOTIVE ", la société d'assurance mentionnée par le conducteur du fourgon RENAULT dans le constat amiable d'accident automobile établi le 29 novembre 2019 étant par ailleurs " MARSH ".

Aussi, les pièces versées aux débats ne permettent pas en l'espèce d'établir que la société HDI GLOBAL SE a versé à une personne physique ou morale assurée auprès d'elle la somme réclamée à [L] [R]. Elle sera déboutée de sa demande. Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, la société HDI GLOBAL SE succombe, elle sera condamnée aux dépens.

Sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

[L] [R] bénéficie de l'aide juridictionnelle totale selon décision du 9 février 2023.

Si aux termes de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre, maître [M] ne vise pas ici ces dispositions et ne formule pas de demande en son nom. Aussi, il n'y a pas lieu de prononcer en l'espèce de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

DEBOUTE la société HDI GLOBAL de sa demande de condamnation à l'égard de [L] [R] ;

DIT n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la société HDI GLOBAL aux dépens ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.

Jugement signé par la Présidente et par la greffière présente au greffe le 18 MARS 2026 lors du prononcé du jugement par sa mise à disposition au greffe.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

En conséquence, la REPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne à tous Commissaires de justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux judiciaires d’y tenir la main. A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la minute des présentes a été signée par le Président et par le Greffier. Pour copie certifiée conforme à l’original revêtue de la formule exécutoire.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Tarbes dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 18 mars 2026, sous le numéro 22/01919.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/01919. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.