Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Sursis à statuer

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Béthune
Décision du
3 mars 2026
Numéro de rôle
25/01932
Formation
1ère Chambre civile
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 235 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

1ère chambre civile

JUGE DE LA MISE EN ETAT

[O] [J] , [I] [R] c/ Société [W] MCR HABITAT TETRIS ASSURANCE

copies et grosses délivrées le

à Me ROBIQUET (ARRAS) à Me FONTAINE Hortense à Me FRANCOIS G (LILLE) TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BÉTHUNE

N° RG 25/01932 - N° Portalis DBZ2-W-B7J-ISGH Minute: 217 /2026

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT DU 03 MARS 2026 (JONCTION ET SURSIS A STATUER)

A l’audience d’incident du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Béthune de ce 03 Février 2026 présidée par Jean-François LE POULIQUEN, juge de la mise en état au tribunal judiciaire de Béthune ;

assisté de Luc SOUPART, cadre-greffier ;

a été appelée l’affaire entre :

DEMANDEURS AU PRINCIPAL ET A L’INCIDENT

Monsieur [O] [J], demeurant 11 rue du parc - 62640 Montigny en Gohelle

représenté par Me Camille ROBIQUET, avocat au barreau d’ARRAS

Madame [I] [R], demeurant 11 rue du parc - 62640 Montigny en Gohelle

représentée par Me Camille ROBIQUET, avocat au barreau d’ARRAS

DEFENDERESSE AU PRINCIPAL ET A L’INCIDENT

Société [W], dont le siège social est sis 12 bis rie de la victoire - 75009 PARIS

représentée par Me Hortense FONTAINE, avocat au barreau de BETHUNE

S.A.S.U. MCR HABITAT, dont le siège social est sis 71 rue de Wancourt - 62118 MONCHY LE PREUX

représentée par Maître Guillaume FRANCOIS de la SELARL SOPHIA, avocats au barreau de LILLE

S.A.S. TETRIS ASSURANCE, dont le siège social est sis 9 CHEMIN DE LA BROCARDIERE - 69570 DARDILLY

représentée par Maître Guillaume FRANCOIS de la SELARL SOPHIA, avocats au barreau de LILLE

DÉBATS:

A la clôture des débats, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ayant été avisées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 03 Mars 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

EXPOSE DU LITIGE

M. [O] [J] et Mme [I] [R] ont fait appel à la société MCR Habitat pour procéder à des travaux d’isolation et de remplacement de la toiture, de remplacement des fenêtres du toit de l’immeuble et de remplacement de la toiture de l’abri de jardin sur l’immeuble à usage d’habitation situé 11 rue du parc à Montigny-en-Gohelle.

Par ordonnance en date du 16 juillet 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Béthune a ordonné une expertise judiciaire, les opérations sont en cours.

Par actes de commissaire de justice du 12 mai 2025, M. [O] [J] et Mme [I] [R] ont fait assigner la société MCR Habitat et la société Tétris assurance devant le tribunal judiciaire de Béthune aux fins de voir celui-ci, au visa des articles 1217, 1231-1 et 1792 du code civil et l’article 145 du code de procédure civile :

- à titre liminaire, surseoir à statuer sur l’ensemble des demandes qui seront présentées par eux dans l’attente du rapport d’expertise ; Sur le surplus, - condamner solidairement la société MCR Habitat et la société Tétris assurance sur le fondement de l’article 1792-6 du code civil ; - à titre subsidiaire, juger la société MCR Habitat et la société Tétris assurance responsables sur le fondement de l’article 1792 du code civil ; - à titre infiniment subsidiaire, juger la société MCR Habitat et la société Tétris assurance responsables sur le fondement des articles 1231 et suivants du code civil ; En tout état de cause, - condamner la société MCR Habitat et la société Tétris assurance à leur verser la somme de 100 000,00 euros en réparation des différents préjudices subis ; - débouter les défenderesses de l’ensemble de leurs prétentions, demandes, fins et conclusions ; - ordonner l’exécution provisoire ; - condamner la société MCR Habitat à leur verser la somme de 2 000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

L'affaire a été enrôlée sous le numéro 25-01932

Par conclusions déposées le 05 janvier 2026, M. [O] [J] et Mme [I] [R] ont saisi le demandeur d'un incident.

Aux termes de leurs conclusions, ils demandent au juge de la mise en état de : -ordonner la jonction de la présente procédure avec la procédure enrôlée sous le n° 25-01983 -sursoir à statuer dans l'attente du rapport d'expertise.

Par acte signifié le 13 mai 2025, M. [O] [J] et Mme [I] [R] ont fait assigner la société [W] [X] aktiengesellschaft devant le tribunal judiciaire de Béthune afin de le voir : - à titre liminaire, surseoir à statuer sur l’ensemble des demandes qui seront présentées par eux dans l’attente du rapport d’expertise ; Sur le surplus, - condamner solidairement la société MCR Habitat et la société [W] [X] AG succursale France sur le fondement de l’article 1792-6 du code civil ; - à titre subsidiaire, juger la société MCR Habitat et [W] [X] AG succursale France responsables sur le fondement de l’article 1792 du code civil ; - à titre infiniment subsidiaire, juger la société MCR Habitat et la société [W] [X] AG succursale France responsables sur le fondement des articles 1231 et suivants du code civil ; En tout état de cause, - condamner la société MCR Habitat e la société [W] [X] AG succursale France à leur verser la somme de 100 000,00 euros en réparation des différents préjudices subis ; - débouter les défenderesses de l’ensemble de leurs prétentions, demandes, fins et conclusions ; - ordonner l’exécution provisoire ; - condamner la société MCR Habitat à leur verser la somme de 2 000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

L'affaire a été enrôlée sous le numéro 25-01983

Par conclusions déposées le 1er décembre 2025, M. [O] [J] et Mme [I] [R] ont saisi le juge de la mise en état d'un incident.

Aux termes de leurs conclusions déposées le 05 janvier 2026, ils demandent aux juge de la mise en état de : -ordonner la jonction de la présente procédure avec la procédure enrôlée sous le n° RG 25/01932. -sursoir à statuer dans l’attente du rapport d’expertise ;

EXPOSE DES MOTIFS

I) Sur la jonction

Aux termes des dispositions de l'article 367 du code de procédure civile : « Le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.

Il peut également ordonner la disjonction d'une instance en plusieurs. »

Il existe entre les instances n°25-01983 et 25-01932 un lien tel qu'il est de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire et juge ensemble.

Leur jonction sera ordonnée sous le numéro 25-01932.

II) Sur le sursis à statuer

Aux termes des dispositions de l'article 378 du code de procédure civile : « La décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine. »

Il apparaît de l'intérêt d'une bonne administration de la justice de sursoir à statuer dans l'attente du dépôt du rapport de l'expert désigné par ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Béthune du 16 juillet 2025 (RG n°25-00272).

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort,

-ORDONNE la jonction des instances numéro 25-01983 et 25-01932 sous le numéro 25-01932 ;

-SURSOIT à statuer dans l'attente du dépôt du rapport de l'expert désigné par ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Béthune du 16 juillet 2025 (RG n°25-00272) ;

-DIT qu'à l'expiration du sursis l'instance sera poursuivie à l'initiative de la partie la plus diligente.

Le greffier Le juge de la mise en état

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Béthune dans cette affaire ?

Sursis à statuer. La juridiction a statué le 3 mars 2026, sous le numéro 25/01932.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01932. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.