Décision chambre du lundi matin - audience publique
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 24 février 2025
- Numéro de rôle
- 2024006457
- Formation
- CHAMBRE DU LUNDI MATIN - AUDIENCE PUBLIQUE
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 425 mots
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL: 2024 006457 TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU MANS CHAMBRE DU LUNDI MATIN - AUDIENCE PUBLIQUE JUGEMENT DU 24/02/2025 ****** ***** DEMANDEUR (s) : La société [1] (SARLU) - [Adresse 1] REPRESENTANT (s): Maître VEILLARD Alexandra Me DEPONTFARCY Christine ****** DEFENDEUR (s): La SELARL [2], prise en la personne de Maître [G] [C], en sa qualité de Liquidateur judiciaire de la SAS [3] - [Adresse 2] REPRESENTANT (s): DEBATS A L'AUDIENCE DU 24/02/2025 COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE PRESIDENT Monsieur CLEDIERE Pascal JUGES Madame MORIN Anne-Elisabeth Monsieur CHEVET Jean-Paul GREFFIER présent lors des débats Monsieur Jérôme MOUSSAY, Commis greffier Objet : ASSIGNATION DESISTEMENT D'INSTANCE (394 ET 398 CPC)
Le tribunal après en avoir délibéré conformément à la Loi a prononcé à l'audience de ce jour le jugement dont la teneur suit en la cause d'entre :
La société [1] (SARLU) - [Adresse 1],
Demanderesse, comparante par Maître DE PONTFARCY Christine, avocate au barreau du Mans, [Adresse 3] substituant Maître VEILLARD Alexandra, avocate au barreau de Nantes, [Adresse 4].
et
La SELARL [2], prise en la personne de Maître [G] [C], en sa qualité de Liquidateur judiciaire de la SAS [3], [Adresse 2],
Défenderesse, non comparante ni personne pour la représenter.
Attendu que par acte de Maître [R] [H], commissaire de justice à [Adresse 5], en date du 23/08/224, la société [1] (SARLU) a invité la SELARL [2], prise en la personne de Maître [G] [C], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS [3] à comparaître devant le tribunal de céans à l'audience du 16/09/2024 afin que soit prononcée la résolution du contrat entre la société [1] et la société [3] et que la société [3] soit condamnée au paiement de la somme de 4 200 euros correspondant à l'acompte versé conformément à la facture n°23-08-05, de la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts et de la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE LE TRIBUNAL,
Attendu qu'à l'audience de ce jour, Maître Christine DE PONTFARCY, conseil de la société [1] nous informe du désistement d'instance de sa cliente.
Qu'il y a lieu d'en prendre acte et ainsi de constater que nous sommes dessaisis au sens des articles 394 et 398 du CPC.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
Donne acte à la société [1] (SARLU) de son désistement d'instance.
Constate l'extinction de cette instance.
Condamne la société [1] (SARLU) aux entiers dépens, dont frais de greffe liquidés à la somme de 66,13 euros TTC.
Ainsi délibéré et prononcé à l'audience publique du 24/02/2025 où étaient et siégeaient les Président, Juges et Greffier susnommés.
Le Greffier,
Le Président,
Signé électroniquement par Jérôme MOUSSAY, Commis greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024006457. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.