Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
Saisies et mesures conservatoiresDemande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prixSens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Versailles
- Décision du
- 18 mars 2026
- Numéro de rôle
- 25/00021
- Formation
- Saisies Immobilières
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 672 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
JUGE DE L’EXECUTION CHARGE DU SERVICE DES SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT DE DESISTEMENT
DU 18 MARS 2026
N° RG 25/00021 - N° Portalis DB22-W-B7J-SZ6T Code NAC : 78A
ENTRE
S.A BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE, société anonyme coopérative à capital variable, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES sous le numéro 549 800 373, dont le siège social est situé [Adresse 1] à [Localité 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
CREANCIER POURSUIVANT Représenté par Maître Pascale REGRETTIER de la SCP HADENGUE & ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98.
ET
Monsieur [U] [G] [V] [H], né le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 2], de nationalité française, demeurant [Adresse 2] à [Localité 3].
Madame [D] [W] [Z] [A] [P], née le [Date naissance 2] 1993 à [Localité 4], de nationalité française, demeurant [Adresse 2] à [Localité 3].
PARTIE SAISIE Non comparant, n’ayant pas constitué avocat.
COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Jeanne GARNIER, Juge placé Greffier : Sarah TAKENINT
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
DÉBATS À l’audience du 18 mars 2026, tenue en audience publique.
***
Vu le commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 12 décembre 2024 réalisé par la S.A. BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE à Monsieur [U] [H] et Madame [D] [P] en recouvrement de la somme de 178.376,62 euros arrêtée au 10 décembre 2024,
Vu la publication du commandement de payer le 9 janvier 2025 au service de la publicité foncière de VERSAILLES 2 (volume 2025 S°8),
Vu l’assignation délivrée aux débiteurs saisis le 20 février 2025 pour l’audience du 9 avril 2025, renvoyée à l’audience du 28 mai 2025,
Vu l’acte de dépôt du cahier des conditions de vente le 24 février 2025 au greffe de la juridiction,
Vu les conclusions reçues le 05 mars 2026 par RPVA, signifiées aux parties saisies par acte de commissaire de justice du 09 mars 2026, aux termes desquelles le créancier poursuivant se désiste de ses demandes,
Vu l’audience du 18 mars 2026 au cours de laquelle le créancier poursuivant a maintenu sa demande de désistement,
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
En vertu des articles 394 et 395 du Code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
L’article 384 du Code de procédure civile énonce que « l’extinction de l’instance est constatée par une décision de déssaisissement ».
L’article 399 du même code dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, aux termes de ses conclusions écrites, la S.A BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE déclare expréssement se désister de ses demandes suite au réglement de sa créance par les parties saisies résultant de la vente de gré à gré des biens saisis.
Le désistement est donc parfait.
En conséquence, il convient de constater le désistement d’instance, ainsi que l’extinction de l’instance, de la S.A BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE à l’encontre de Monsieur [U] [H] et Madame [D] [P] par l’effet de ce désistement.
Les dépens, comprenant les frais de saisies, d’ores et déjà réglés, seront laissés à la charge de Monsieur [U] [H] et Madame [D] [P].
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement en matière d’exécution immobilière, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONSTATE le désistement d’instance de la S.A BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE à l’encontre de Monsieur [U] [H] et Madame [D] [P] ;
CONSTATE en conséquence, l’extinction de l’instance de la S.A BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE à l’encontre de Monsieur [U] [H] et Madame [D] [P] ;
DIT que l’affaire sera retirée du rôle ;
LAISSE les dépens, comprenant les frais de saisies, à la charge de Monsieur [U] [H] et Madame [D] [P].
Fait et mis à disposition à Versailles, le 18 Mars 2026.
Le Greffier Le Président Sarah TAKENINT Jeanne GARNIER
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Décisions proches
Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.
Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
22/10/2026MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, il convient de rappeler que le juge n’est pas tenu de statuer sur les demandes de “dire que” ou de “dire et juger que” qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas suscepti…
Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
22/10/2026MOTIFS DE LA DECISION Sur l’absence de comparution et/ou de constitution des défendeurs Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans …
Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
22/10/2026MOTIFS DE LA DECISION Sur l’absence de comparution et/ou de constitution des défendeurs Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans …
Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
22/10/2026MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, il convient de rappeler que le juge n’est pas tenu de statuer sur les demandes de “dire que” ou de “dire et juger que” qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas suscepti…
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Versailles dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 18 mars 2026, sous le numéro 25/00021.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00021. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.