Demande en partage, ou contestations relatives au partage
Partage, indivision, successionDemande en partage, ou contestations relatives au partageSens de la décisiontel que la source le qualifie
MEE - incident
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire d'Aurillac
- Décision du
- 18 mars 2026
- Numéro de rôle
- 25/00078
- Formation
- CONTENTIEUX GENERAL
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 710 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Ordonnance N° : 26/00011 du 18 Mars 2026
N° RG 25/00078 - N° Portalis DBW7-W-B7J-CCNJ
Nature de l’affaire : 28A0A _______________________
AFFAIRE : M. [C] [L] Mme [Q] [L] épouse [D] M. [F] [L]
C/ Mme [N] [W] épouse [D]
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
CCC : Me Laurent LAFON Me Christine RAMOND
Copie : Dossier
COUR D’APPEL DE RIOM
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AURILLAC [Adresse 1] [Localité 1]
--- MISE EN ÉTAT ---
l’an deux mil vingt six, le dix huit Mars
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Philippe JUILLARD
GREFFIÈRE : Laëtitia COURSIMAULT —
DEMANDEURS
Monsieur [C] [L] né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 1] de nationalité Française Profession : Retraitée [Adresse 2] [Localité 2]
Madame [Q] [L] épouse [D] née le [Date naissance 2] 1948 à [Localité 3] (ALGERIE) de nationalité Française Profession : Retraité [Adresse 3] [Localité 4]
Monsieur [F] [L] né le [Date naissance 3] 1952 à [Localité 3] (ALGERIE) de nationalité Française Profession : Retraitée [Adresse 4] [Localité 1]
représentés par Me Christine RAMOND, avocat au barreau d’AURILLAC
DEFENDEUR
Madame [N] [W] épouse [D] [Adresse 5] [Localité 4]
représentée par Me Laurent LAFON, avocat au barreau d’AURILLAC —
DÉBATS : À l'audience publique tenue le 04 FEVRIER 2026
DÉLIBÉRÉ : Au 18 MARS 2026, les parties ayant été avisées de cette date
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Messieurs [C] et [F] [L] et Madame [Q] [L] ont, par acte d’huissier en date du 22 janvier 2025, assigné devant le tribunal judiciaire d’AURILLAC, Madame [N] [W] aux fins qu’ils soient autorisés de vendre la maison sise à [Adresse 6] – cadastrée section A n°[Cadastre 1] et à cette fin les autoriser à signer tous les mandats de vente, avant-contrat et acte de vente au prix de 215.000 € avec une marge de négociation de plus ou moins de 20%.
Par conclusions incidentes notifiées par RPVA le 17 juin 2025, Monsieur [C] [L], Monsieur [F] [L] et Madame [Q] [L] ont saisi le juge de la mise en état aux fins de faire acter l‘accord intervenu entre eux et Madame [N] [W].
Par conclusions incidentes notifiées par RPVA le 18 novembre 2025, Monsieur [C] [L], Monsieur [F] [L] et Madame [Q] [L] demandent au juge de la mise en état d’acter le désistement de l’incident compte tenu du refus de Madame [L] d’acter l’accord intervenu précédemment.
Par conclusions en réponses notifiées le 09 décembre 2025, Madame [N] [W] demande d’accepter le désistement de l’incident.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Aux termes de l’article 394 du Code de procédure civile, « Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance ».
Selon l’article 395 du même code, « Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. »
Selon l’article 397 du même code, « Le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l’acceptation ».
En l’espèce, Monsieur [C] [L], Monsieur [F] [L] et Madame [Q] [L] ont déclaré se désister de leur demande d’incident par conclusions notifiées le 18 novembre 2025. Madame [N] [W] accepte ce désistement et convient qu’il est nécessaire d’examiner au fond la demande.
Chaque partie conservera la charge des frais et dépens exposés à l’occasion de cette procédure d’incident.
Il y a lieu de renvoyer l’affaire à la mise en état du 29 avril 2026 à 14 h 30.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe, CONSTATE le désistement d’incident de Monsieur [C] [L], Monsieur [F] [L] et Madame [Q] [L], désistement qui emporte dessaisissement du juge de la mise en état,
LAISSE à chaque partie la charge de ses frais et dépens exposés à l’occasion de la procédure d’incident,
RENVOIE l’affaire à la mise en état électronique du 29 avril 2026 à 14 h 30 et dit que la clôture sera prononcée à cette date, les parties devant avoir échangé définitivement entre elles,
REJETTE le surplus des demandes des parties.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi l’ordonnance a été signée par le Juge de la mise en état et la greffière.
La greffière Le Juge de la mise en état
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Aurillac dans cette affaire ?
MEE - incident. La juridiction a statué le 18 mars 2026, sous le numéro 25/00078.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00078. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.