Demande en partage, ou contestations relatives au partage

Partage, indivision, successionDemande en partage, ou contestations relatives au partage

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

MEE - incident

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire d'Aurillac
Décision du
18 mars 2026
Numéro de rôle
25/00078
Formation
CONTENTIEUX GENERAL
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
710 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Ordonnance N° : 26/00011 du 18 Mars 2026

N° RG 25/00078 - N° Portalis DBW7-W-B7J-CCNJ

Nature de l’affaire : 28A0A _______________________

AFFAIRE : M. [C] [L] Mme [Q] [L] épouse [D] M. [F] [L]

C/ Mme [N] [W] épouse [D]

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT

CCC : Me Laurent LAFON Me Christine RAMOND

Copie : Dossier

COUR D’APPEL DE RIOM

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AURILLAC [Adresse 1] [Localité 1]

--- MISE EN ÉTAT ---

l’an deux mil vingt six, le dix huit Mars

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRÉSIDENT : Philippe JUILLARD

GREFFIÈRE : Laëtitia COURSIMAULT —

DEMANDEURS

Monsieur [C] [L] né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 1] de nationalité Française Profession : Retraitée [Adresse 2] [Localité 2]

Madame [Q] [L] épouse [D] née le [Date naissance 2] 1948 à [Localité 3] (ALGERIE) de nationalité Française Profession : Retraité [Adresse 3] [Localité 4]

Monsieur [F] [L] né le [Date naissance 3] 1952 à [Localité 3] (ALGERIE) de nationalité Française Profession : Retraitée [Adresse 4] [Localité 1]

représentés par Me Christine RAMOND, avocat au barreau d’AURILLAC

DEFENDEUR

Madame [N] [W] épouse [D] [Adresse 5] [Localité 4]

représentée par Me Laurent LAFON, avocat au barreau d’AURILLAC —

DÉBATS : À l'audience publique tenue le 04 FEVRIER 2026

DÉLIBÉRÉ : Au 18 MARS 2026, les parties ayant été avisées de cette date

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Messieurs [C] et [F] [L] et Madame [Q] [L] ont, par acte d’huissier en date du 22 janvier 2025, assigné devant le tribunal judiciaire d’AURILLAC, Madame [N] [W] aux fins qu’ils soient autorisés de vendre la maison sise à [Adresse 6] – cadastrée section A n°[Cadastre 1] et à cette fin les autoriser à signer tous les mandats de vente, avant-contrat et acte de vente au prix de 215.000 € avec une marge de négociation de plus ou moins de 20%.

Par conclusions incidentes notifiées par RPVA le 17 juin 2025, Monsieur [C] [L], Monsieur [F] [L] et Madame [Q] [L] ont saisi le juge de la mise en état aux fins de faire acter l‘accord intervenu entre eux et Madame [N] [W].

Par conclusions incidentes notifiées par RPVA le 18 novembre 2025, Monsieur [C] [L], Monsieur [F] [L] et Madame [Q] [L] demandent au juge de la mise en état d’acter le désistement de l’incident compte tenu du refus de Madame [L] d’acter l’accord intervenu précédemment.

Par conclusions en réponses notifiées le 09 décembre 2025, Madame [N] [W] demande d’accepter le désistement de l’incident.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Aux termes de l’article 394 du Code de procédure civile, « Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance ».

Selon l’article 395 du même code, « Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. »

Selon l’article 397 du même code, « Le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l’acceptation ».

En l’espèce, Monsieur [C] [L], Monsieur [F] [L] et Madame [Q] [L] ont déclaré se désister de leur demande d’incident par conclusions notifiées le 18 novembre 2025. Madame [N] [W] accepte ce désistement et convient qu’il est nécessaire d’examiner au fond la demande.

Chaque partie conservera la charge des frais et dépens exposés à l’occasion de cette procédure d’incident.

Il y a lieu de renvoyer l’affaire à la mise en état du 29 avril 2026 à 14 h 30.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe, CONSTATE le désistement d’incident de Monsieur [C] [L], Monsieur [F] [L] et Madame [Q] [L], désistement qui emporte dessaisissement du juge de la mise en état,

LAISSE à chaque partie la charge de ses frais et dépens exposés à l’occasion de la procédure d’incident,

RENVOIE l’affaire à la mise en état électronique du 29 avril 2026 à 14 h 30 et dit que la clôture sera prononcée à cette date, les parties devant avoir échangé définitivement entre elles,

REJETTE le surplus des demandes des parties.

Ainsi fait, jugé et mis à disposition aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi l’ordonnance a été signée par le Juge de la mise en état et la greffière.

La greffière Le Juge de la mise en état

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Aurillac dans cette affaire ?

MEE - incident. La juridiction a statué le 18 mars 2026, sous le numéro 25/00078.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00078. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.