Décision chambre du lundi matin - audience publique
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 14 avril 2025
- Numéro de rôle
- 2024004622
- Formation
- CHAMBRE DU LUNDI MATIN - AUDIENCE PUBLIQUE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 498 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
NUMERO D'INSCRIPTION AU RED EPTOIDE CENEDAL · 2024 004622
NUMERO D INSCRIFTION AU REFERIOIRE GENERAL. 2024 004022
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU MANS
CHAMBRE DU LUNDI MATIN - AUDIENCE PUBLIQ UE JUGEMENT DU 14/04/2025
DEMANDEUR (s): La société ManiKHeir (SAS) [Adresse 1] [Adresse 2]
REPRESENTANT (s) : Me FINO CCHIARO Anne Sophie Maître [D] [A]
DEFENDEUR (s) : [Adresse 3] SPITALITY (SAS) - [Adresse 4]
REPRESENTANT (s) : Me BOUTARD Frédéric
DEBATS A L'AUDIENCE DU 14/04/2025
COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
PRESIDENT JUGES Monsieur BROSSIER Hervé Monsieur MERDRIGNAC Philippe Madame GALLET Anne
GREFFIER présent lors des débats Monsieur MOUSSAY Jérôme, commis greffier
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Objet : ASSIGNATION DESISTEMENT D'ACTION (384 CPC)
Le tribunal des activités économiques du Mans a rendu à l'audience de ce jour, le jugement dont la teneur suit en la cause d'entre :
La société ManiKHeir (SAS), [Adresse 5],
Demanderesse, comparante par Maître VALLY Violaine, avocate au barreau du Mans, [Adresse 6] Mans substituant Maître FINOCCHIARO Anne-Sophie, avocate au barreau d'Angers, [Adresse 7].
Et
La société VIVIEN TERESE HOSPITALITY (SAS), [Adresse 8],
Défenderesse, comparante par Maître PERROQUIN Allan, avocat au barreau du Mans, substituant Maître BOUTARD Frédéric, avocat au barreau du Mans, son collaborateur, tous deux exerçants [Adresse 9].
Attendu que par acte de la SCP RENON-LARUPE-ANDRO-DEMAS-AUBRY, commissaire de justice associés, [Adresse 10], en date du 19/06/2024, la société ManiKHeir (SAS) a assigné la société VIVIEN TERESE HOSPITALITY (SAS) à comparaître devant le tribunal de commerce à l'audience du 08/07/2024 aux fins de la voir condamner à la restitution de la somme de 60 000 euros au titre du dépôt de garantie, outre les intérêts au taux légal à compter à compter de la date la mise en demeure du 15 mai 2024 et au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens.
Vu les conclusions de désistement d'instance et d'action de Maître Anne-Sophie FINOCCHIARO, conseil de la société ManiKHeir (SAS) pour l'audience de ce jour.
Vu les conclusions d'acceptation de désistement d'instance et d'action de Maître Frédéric BOUTARD, conseil de la société VIVIEN TERESE HOSPITALITY (SAS) pour l'audience de ce jour.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE LE TRIBUNAL,
Attendu que suivant conclusions déposées par son conseil, Maître [N] [M], la société ManiKHeir (SAS) sollicite du tribunal qu'il prenne acte de son désistement d'instance et d'action compte tenu de l'accord trouvé entre les parties.
Attendu que suivant conclusions déposées par son conseil, Maître [G] [F], la société VIVIEN TERESE HOSPITALITY accepté ce désistement d'instance et d'action.
Qu'il y a lieu d'en prendre acte et ainsi de constater que nous sommes dessaisis au sens des articles 384 et 385 du CPC.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire et en dernier ressort,
Donne acte à la société ManiKHeir (SAS) de son désistement d'instance et d'action.
Constate l'extinction de cette instance et action.
Condamne la société ManiKHeir (SAS) aux entiers dépens dont frais de greffe liquidés à la somme de 66,13 euros TTC.
Ainsi délibéré et prononcé à l'audience publique du 14/04/2025 où étaient et siégeaient les Président, Juges et Greffier susnommés.
Le Greffier,
Le Président,
Signé électroniquement par Jérôme MOUSSAY, Commis greffier
Signé électroniquement par Monsieur BROSSIER Hervé.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024004622. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.