Baux professionnels - Demande tendant à l'exécution des autres obligations du locataire et/ou tendant à faire prononcer la résiliation pour inexécution de ces obligations et ordonner l'expulsion

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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

MEE - incident

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire d'Aurillac
Décision du
18 mars 2026
Numéro de rôle
23/00229
Formation
CONTENTIEUX GENERAL
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 462 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Ordonnance N° : 26/00008 du 18 Mars 2026

N° RG 23/00229 - N° Portalis DBW7-W-B7H-B46B

Nature de l’affaire : 5BB0A _______________________

AFFAIRE : S.C.I. DE LAVEISSIERE

C/ S.A.R.L. G3 S.A.S. ACF

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT

CCC : Me Charles FRIBOURG Me Laurent LAFON Maître Caroline VILAIN Me Jacques VERDIER

Copie : Dossier

COUR D’APPEL DE [Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AURILLAC [Adresse 1] [Localité 2]

--- MISE EN ÉTAT ---

l’an deux mil vingt six, le dix huit Mars

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRÉSIDENT : Philippe JUILLARD

GREFFIÈRE : Laëtitia COURSIMAULT

—

DEMANDEUR A L’INCIDENT DEFENDEUR A L’INSTANCE

ACF, société par actions simplifiée immatriculée au RCS d’[Localité 3] sous le n°398 804 526 [Adresse 2] [Localité 4]

représentée par son avocat postulant Me Laurent LAFON, avocat au barreau d’AURILLAC et ayant pour avocat plaidant Maître Caroline VILAIN, avocate au barreau de PARIS

DEFENDEUR A L’INCIDENT ET A L’INSTANCE

SARL G3, société à responsabilité limitée immatriculée au RCS d’[Localité 3] sous le n° 492 778 808 [Adresse 3] [Localité 5]

représentée par Me Charles FRIBOURG, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

DEMANDEUR A L’INSTANCE

SCI DE LAVEISSIERE SCI DE LAVEISSIERE, société civile immobilière immatriculée au RCS d’Aurillac sous le n° 323 388 355 représentée par Monsieur [R] [Q] agissant et ayant les pouvoirs nécessaires en tant que gérant ; [Adresse 3] [Localité 5]

représentée par Me Jacques VERDIER, avocat au barreau d’AURILLAC

—

DÉBATS : À l'audience publique tenue le 04 FEVRIER 2026

DÉLIBÉRÉ : Au 18 MARS 2026, les parties ayant été avisées de cette date

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

La SCI DE LAVEISSIERE est propriétaire d’un local commercial sur la station de [R] (15). Ce local a été donné à bail par acte sous seing privé du 1er novembre 1980 à la SARL LES MOUFLONS. Cette dernière, par acte authentique du 24 novembre 2006, par-devant le notaire Me [N], a vendu à la S.A.R.L. G3, représentée par Messieurs [G] et ROC puis la [O] CROC et [O] [G], le fonds de commerce. Selon assemblée générale extraordinaire du 24 mai 2017, il a été délibéré par les deux associés de la S.A.R.L. G3 une réduction du capital et sa répartition entre les mains de la seule [O] [G]. Cette modification de décision d’associé unique a fait l’objet d’un procès-verbal du 09 octobre 2019, publiée au service de la publicité foncière et de l’enregistrement le 18 octobre 2019 et au greffe du tribunal de commerce le 30 juillet 2020. Par acte d’huissier en date du 25 avril 2023, la S.C.I. DE LAVEISSIERE a donné assignation à la S.A.R.L. G3 aux fins que soit prononcé la résiliation de son bail commercial et que son contradicteur lui verse l’indemnité de résiliation aux motifs d’un défaut d’information lors de la modification de son capital social et de l’adjonction d’une nouvelle activité. L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG  23/00229. Par exploit daté du 30 octobre 2023, la S.A.R.L G3 a assigné la S.A.S. ACF en intervention forcée aux fins de la voir condamner à garantir toutes les conséquences financières découlant de la procédure introduite par la S.C.I. DE LAVEISSIERE à son encontre et qu’il soit en outre jugé qu’elle a engagé sa responsabilité eu égard à sa défaillance quant à l’information donnée au bailleur et aux parutions tardives. L’affaire enrôlée sous le numéro RG 23/00563 a été jointe à la précédente par ordonnance du juge de la mise en état en date du 10 janvier 2024. L’affaire étant désormais appelée sous ce seul numéro RG 23/00229. Par conclusions incidentes en date du 19 mars 2024, la S.A.S. ACF soulève l’irrecevabilité des demandes de la société G3 à son encontre pour défaut de qualité à agir contre elle, n’étant pas le rédacteur des actes litigieux. Par ailleurs, elle demande de condamner la société G3 à lui payer la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. Elle fait valoir ne pas être intervenue lors de la réduction du capital de la société G3 réalisé le 24 mai 2017, rectifié le 07 octobre 2019, induisant une mise à jour des statuts de la société. Elle fait remarquer que les seules factures produites sont datées du 19 mai 2015 et du 31 mars 2017, soit antérieurement à l’opération. En outre, elle ajoute qu’il apparait sur la décision d’associé unique du 07 octobre 2019 le nom de M. [C] [K] comme rédacteur de l’acte. Ni la S.A.R.L. G3 ni la S.C.I. DE LAVEISSIERE n’ont notifiés des conclusions en réponse.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

L'article 122 du code de procédure civile définit une fin de non-recevoir comme « tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ». L'article 32 du même code précise qu'est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir. La société ACF indique n’avoir été le rédacteur de l’acte de réduction du capital de la société G3 et de changement d’associé et de ce fait qu’il ne lui revenait pas de procéder aux formalités de publication dudit acte et des modifications des statuts. Elle indique que les deux notes d’honoraires des 19 mai 2015 et 31 mars 2017 sont antérieures à ces actes intervenus le 14 mai 2017, rectifié le 07 octobre 2019.  De l’analyse des pièces versées à la procédure, il apparait que l’AGE a eu lieu le 24 mai 2017 (pièce 2) dont la première résolution adoptée était celle-ci : « Après avoir pris connaissance du rapport établi par le gérant, l’assemblée décide de réduire le capital par voie de rachat pour le porter de DEUX CENT CINQUANTE MILLE EUROS (250 000,00 EUR) à CENT VINGT-CINQ MILLE EUROS (125 000,00 EUR). Cette réduction est justifiée par la nécessité de procéder à l’annulation d’une partie des parts sociales en raison du fait que la société [O] CROC a souhaité se retirer du capital de la société et qu’il n’a pas été possible d’agréer un nouvel associé » La troisième résolution adoptée confirme la première en ces termes « le capital social est réparti ainsi : - [O] [G] titulaire de 800 parts sociales ». Enfin la cinquième résolution indique expressément « l’assemblée donne tous pouvoirs à Monsieur [G] pour exécuter la présente décision et pour remplir les formalités de publicités exigées par la loi. » Un second PV est produit en pièce 03 relatif à la décision d’associé unique. Il est daté du 09 octobre 2019 où il est clairement mentionné qu’il vient rectifier l’AGE du 24 mai 2017 et qu’il est donné tous pouvoirs à tous collaborateur de Me [C] [K] pour effectuer les formalités nécessaires. Il est annoté que la publication a été effectuée au service de la publicité foncière et de l’enregistrement le 18 octobre 2019. Le greffe du tribunal de commerce a accusé réception de ces PV le 30 juillet 2020. Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la société S.A.R.L. G3 ne justifie pas de l’intervention de la société A.C.F. ni en quoi les factures émises antérieurement aux actes auraient un lien avec la procédure pendante au fond. La qualité pour défendre de la S.A.S. ACF n’étant pas établie, les demandes de la S.A.R.L. G3 formées à son encontre sont irrecevables.

Sur autres demandes et les frais de justice Compte tenu de la nature du litige, en équité, la société S.A.R.L. G3 sera condamnée à payer à la société A.C.F. la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. En outre, le surplus des demandes des parties sera rejeté faute d’éléments efficients au soutien de celles-ci. Les dépens seront à la charge de la société S.A.R.L. G3.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Juge de la Mise en État, statuant en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, Déclare irrecevables les demandes de la société S.A.R.L. G3 à l’encontre de la société S.A.S. ACF ; Rejette le surplus des demandes de parties ; Condamne la société S.A.R.L. G3 aux entiers dépens d’instance ; Condamne la société S.A.R.L. G3 à payer la somme de 800 euros à la société SAS ACF en application de l’article 700 du Code de procédure civile.

Ainsi fait, jugé et mis à disposition aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi l’ordonnance a été signée par le Juge de la mise en état et la greffière.

La greffière Le Juge de la mise en état

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Aurillac dans cette affaire ?

MEE - incident. La juridiction a statué le 18 mars 2026, sous le numéro 23/00229.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00229. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.