Aide sociale - Contestation d'une décision relative à une allocation santé
Protection socialeAide sociale - Contestation d'une décision relative à une allocation santéSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Marseille
- Décision du
- 12 mars 2026
- Numéro de rôle
- 25/03988
- Formation
- GNAL SEC SOC: CPAM
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 101 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1]
JUGEMENT N° 26/00609 du 12 Mars 2026
Numéro de recours : N° RG 25/03988 - N° Portalis DBW3-W-B7J-67X7
AFFAIRE : DEMANDERESSE Madame [H] [R] domiciliée : chez MONSIEUR [E] [Adresse 3] [Localité 2] comparante en personne
C/ DEFENDEUR Organisme CPAM 13 [Localité 3] comparant
DÉBATS : A l'audience Publique du 15 Janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président
Assesseurs : MARAKAS Virginie TORNOR Michel
La greffière lors des débats : DI GIACOMO Alexia,
A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 12 Mars 2026
NATURE DU JUGEMENT
Contradictoire et en premier ressort
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier du 19 septembre 2025 adressé au Pôle social près du Tribunal judiciaire de Marseille, Mme [H] [R] sollicite l'infirmation de la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable de la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône confirmant ainsi la décision prise par la même Caisse lui attribuant la complémentaire santé solidaire avec une participation financière de 252 euros.
Les parties ont été convoquées à l’audience publique du 15 janvier 2026.
Mme [H] [R] indique au Tribunal ne pas comprendre la méthode calcul.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône ( CPAM ) , représentée par une inspectrice juridique, demande au Tribunal de confirmer sa décision au regard de ses ressources prises en compte sur la période du 1er mai 2024 au 30 avril 2025.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 12 mars 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte de l’article L. 861-1, alinéa 1 du Code de la sécurité sociale prévoit que les personnes résidant de manière stable et régulière dans les conditions prévues à l'article L. 111-2-3 et bénéficiant de la prise en charge des frais de santé mentionnée à l'article L. 160-1, dont les ressources sont inférieures à un plafond déterminé par décret et revalorisé au 1er avril de chaque année, par application du coefficient mentionné à l'article L. 161-25, ont droit à une couverture complémentaire dans les conditions définies à l'article L. 861-3. Ce plafond varie selon la composition du foyer et le nombre de personnes à charge. Le montant du plafond applicable au foyer considéré est arrondi à l'euro le plus proche. La fraction d'euro égale à 0, 50 est comptée pour 1. Le montant du plafond est constaté par arrêté du Ministre chargé de la sécurité sociale.
L'article L. 861-11 dispose que la participation financière mentionnée au 2° de l'article L. 861-1 est due à l'organisme assurant la protection complémentaire par chaque personne bénéficiaire de la protection complémentaire mentionnée à l'article L. 861-3 et remplissant les conditions prévues au 2° de l'article L. 861-1. Son montant est fixé par arrêté du Ministre chargé de la sécurité sociale et varie selon l'âge du bénéficiaire.
L'arrêté du 21 juin 2019 a ainsi fixé les montants mensuels des participations financières pour cinq tranches d'âge, l'âge du demandeur étant apprécié au 1er janvier de l'année d'attribution de la protection complémentaire en matière de santé.
Les articles L. 861-1, R. 861-4, R. 861-5, R. 861-7 et R. 861-8 susvisés précisent que l'ensemble des ressources du foyer est pris en compte pour la détermination du droit à la protection complémentaire en matière de santé après déduction des charges consécutives aux versements des pensions et obligations alimentaires, à l'exception du revenu de solidarité active, de la prime d'activité, de certaines prestations à objet spécialisé et tout ou partie des rémunérations de nature professionnelle lorsque celles-ci ont été interrompues. Les ressources prises en compte sont celles qui ont été effectivement perçues au cours de la période des douze mois civils précédant la demande et s'entendent de l'ensemble des ressources nettes des prélèvements sociaux obligatoires, de contribution sociale généralisée et des contributions pour le remboursement de la dette sociale, de quelque nature qu'elles soient, des personnes composant le foyer tel qu'il est défini à l'article [H] 861-2, y compris les avantages en nature et les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et les revenus procurés par des capitaux lorsque ces revenus sont soumis à l'imposition sur le revenu.
La situation du demandeur au regard de son logement est également prise en compte dans le calcul des ressources à concurrence d'un forfait évalué dans les conditions des textes susmentionnés ( pourcentage du montant forfaitaire mensuel du Revenu de Solidarité Active x 12 mois ) .
En l'espèce, Mme [H] [R] a demandé le renouvellement de l'attribution de la complémentaire santé solidaire en date du 9 juin 2025. L'appréciation des ressources de son foyer a donc porté sur la période du 1er mai 2024 au 31 avril 2025 conformément au dispositions de l'article R. 861-8 du Code de la sécurité sociale.
Le plafond fixé pour bénéficier de la complémentaire santé solidaire sans participation s'élève à la somme de 10 339 euros pour une personne.
Au regard des ressources de Madame produites aux débats, il convient de retenir les éléments de ressources suivants et non du seul revenu imposable de l'année 2024 soit 11 760, 44 euros de pensions et revenu invalidités / rente Accident de Travail, et 815, 22 euros de prestations familiales et [1], soit un revenu après abattement de 12 327, 58 euros auquel est rajouté un forfait logement de 305, 16 euros au titre de l'avantage en nature par le logement. Au total, les ressources de Mme [H] [R] s'élèvent à 12 632, 74 euros.
Ainsi, il convient de constater que les ressources de Mme [H] [R] dépassent le plafond fixé pour obtenir la complémentaire santé solidaire avec et sans participation mais qu'elle peut bénéficier du bénéfice de la complémentaire santé solidaire avec participation financière pour un montant de 252 euros.
C’est donc bon droit que la Commission de recours amiable de la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône a refusé à Mme [H] [R] l’octroi de la complémentaire santé solidaire sans participation financière.
En conséquence, le recours formé par Mme [H] [R] sera rejeté et la décision de la Commission de recours amiable sera confirmée.
Le requérant sera condamné aux éventuels dépens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, rendu contradictoirement et en premier ressort, CONFIRME la décision prise par la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône le 25 juin 2025 accordant l'octroi de la complémentaire santé solidaire avec une participation financière de 252 euros ;
REJETTE le recours de Mme [H] [R] ;
MET les éventuels dépens de la procédure à la charge de l’octroi de la complémentaire santé solidaire ;
DIT que tout appel de la présente décision, doit, à peine de forclusion, être formé dans le mois de la réception de sa notification.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Notifié le :
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 12 mars 2026, sous le numéro 25/03988.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/03988. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.