Décision chambre du lundi matin - audience publique
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 5 mai 2025
- Numéro de rôle
- 2022000115
- Formation
- CHAMBRE DU LUNDI MATIN - AUDIENCE PUBLIQUE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 463 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL: 2022 000115
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU MANS
CHAMBRE DU LUNDI MATIN - AUDIENCE PUBLIQUE
JUGEMENT DU 05/05/2025
DEMANDEUR (s): O CEANE (SAS) - [Adresse 1]
REPRESENTANT (s) : Maître Fany BAIZEAU
Maître BRUNEAU Emmanuel
DEFENDEUR (s): MMA IARD (SA) - [Adresse 2]
REPRESENTANT (s) : Maître Guillaume BRAJEUX
Maître Julien BRUNEAU
DEBATS A L'AUDIENCE DU 05/05/2025
COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
PRESIDENT
JUGES
Madame JACQUIN-GRANGER Carole
Monsieur BELLANGER Alain
Monsieur ANCEL Stéphane
Monsieur ROYER Frédéric
Monsieur DESPRES Patrice
GREFFIER présent lors des débats
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Monsieur Jérôme MOUSSAY, Commis greffier
Objet : ASSIGNATION
DESISTEMENT D'ACTION (384 CPC)
Le tribunal des activités économiques du Mans a rendu à l'audience de ce jour, le jugement dont la teneur suit en la cause d'entre :
La société OCEANE (SAS) - [Adresse 1],
Demanderesse, comparante par Maître Emmanuel BRUNEAU, avocat au barreau du Mans, [Adresse 3] substituant Maître Fany BAIZEAU, avocate au barreau de Paris, [Adresse 4].
Et
La société MMA IARD (SA), [Adresse 2],
Défenderesse, comparante par Maître Julien BRUNEAU, avocat au barreau du Mans, [Adresse 5] substituant Maître Guillaume BRAJEUX, avocat au barreau de Paris, [Adresse 6].
Attendu que par acte de la SCP RENON-LARUPE-ANDRO-DEMAS-AUBRY, commissaire de justice associés, [Adresse 7], en date du 22/12/2021, la société OCEANE (SAS) a assigné la société MMA IARD (SA) à comparaître devant le tribunal de commerce du Mans à l'audience du 31/01/2022 aux fins notamment de la voir condamner au versement de la somme de 733 132,00 euros à titre d'indemnité, au versement de la somme de 10 668,99 euros en remboursement de la fraction de prime indument perçue et au versement de la somme de 5 000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Vu les conclusions de désistement d'instance et d'action de Maître Fany BAIZEAU, conseil de la société OCEANE (SAS) pour l'audience du 05/05/2025.
Vu les conclusions d'acceptation du désistement d'instance et d'action de Maître Julien BRUNEAU, conseil de la société MMA IARD (SA) pour l'audience du 05/05/2025.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE LE TRIBUNAL,
Attendu qu'à l'audience de ce jour, Maître Emmanuel BRUNEAU, conseil de la société OCEANE (SAS), confirme le désistement d'instance et d'action de sa cliente.
Attendu qu'à l'audience de ce jour, Maître Julien BRUNEAU, conseil de la société MMA IARD (SA), confirme l'acceptation du désistement d'instance et d'action de sa cliente.
Qu'il y a lieu d'en prendre acte et ainsi de constater que nous sommes dessaisis au sens des articles 384 et 385 du CPC.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire et en dernier ressort,
Donne acte à OCEANE (SAS) de son désistement d'instance et d'action.
Constate l'extinction de cette instance et action.
Condamne OCEANE (SAS) aux entiers dépens dont frais de greffe liquidés à la somme de 69,59 euros TTC.
Ainsi délibéré et prononcé à l'audience publique du 05/05/2025 où étaient et siégeaient les Président, Juges et Greffier susnommés.
Le Greffier,
Signé électroniquement par Jérôme MOUSSAY, Commis greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2022000115. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.