Prêt - Demande en remboursement du prêt

Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare la demande ou le recours irrecevable

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Limoges
Décision du
11 mars 2026
Numéro de rôle
25/00883
Formation
JCP
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 221 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° Minute :

N° Rôle: N° RG 25/00883 - N° Portalis DB3K-W-B7J-GNXM

Prêt - Demande en remboursement du prêt 0A Sans procédure particulière

Affaire :

S.A.S. FRANFINANCE venant aux droits de SOGEFINANCEMENT

C/

[B] [Q]

CCC le

CE le

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES

Jugement Civil du 11 Mars 2026

Après débats à l’audience tenue publiquement devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Limoges le 14 Janvier 2026,

Il a été rendu le jugement suivant par mise à disposition au greffe de la juridiction, le 11 Mars 2026, composé de :

PRESIDENT : Monsieur Matthieu LANOUZIÈRE GREFFIER : Madame Audrey GUÉGAN

Entre :

S.A.S. FRANFINANCE, venant aux droits de SOGEFINANCEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Stéphane CHAGNAUD, substitué par Maître David ROUBEAU, avocats au barreau de LIMOGES ;

DEMANDEUR

Et :

Madame [B] [Q] née le [Date naissance 1] 2002 à [Localité 1] (87) demeurant [Adresse 2]

NON COMPARANTE, ni représentée ;

DÉFENDEUR

A l'appel de la cause à l'audience du 14 Janvier 2026, l’avocat du demandeur a déposé son dossier de plaidoirie.

Puis le Tribunal a mis l'affaire en délibéré à l'audience du 11 Mars 2026 à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Suivant offre préalable émise et acceptée le 17 mars 2021, la société SOGEFINANCEMENT a consenti à [B] [Q] un prêt personnel EXPRESSO d’un montant de 12.000 € remboursable en 80 mensualités de 173,07 €, incluant les intérêts au taux nominal annuel de 4,35 % hors coût de l’assurance facultative.

Par lettre recommandée avec avis de réception distribuée le 7 juin 2022, la société SOGEFINANCEMENT a mis [B] [Q] en demeure de lui régler la somme de 393,26 €, sous peine de déchéance du terme.

Par lettre recommandée avec avis de réception présentée le 11 août 2022 et non réclamée, la société SOGEFINANCEMENT a mis [B] [Q] en demeure de lui régler la somme de 393,90 €, sous peine de déchéance du terme.

Par acte de commissaire de justice du 27 mars 2024, la société SOGEFINANCEMENT a assigné [B] [Q] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bourges afin d’obtenir notamment sa condamnation à lui payer la somme principale de 10.276,84 €.

Par jugement rendu le 14 juin 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bourges s’est déclaré incompétent au profit du juge des contentieux de la protection de Limoges et il a renvoyé l’affaire devant ce dernier.

Par jugement rendu le 7 mai 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Limoges a déclaré la citation caduque en raison de la non-comparution du demandeur, la société SOGEFINANCEMENT.

Par acte de commissaire de justice du 23 juillet 2025, la société FRANFINANCE, venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT, a assigné [B] [Q] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Limoges afin d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes de : 10.276,84 € correspondant au capital restant dû, assorti des pénalités de retard, de l’indemnité légale de résiliation d’un montant de 811,42 € et des intérêts au taux contractuel de 2,76 % à compter de la mise en demeure du 30 mai 2022 ;800 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens. A l’audience du 14 janvier 2026, le tribunal soulève les moyens relevés d’office par application de l’article R.632-1 du code de la consommation et invite les parties comparantes à s’expliquer sur la forclusion de la demande et les causes de nullité et de déchéance du droit aux intérêts.

La société FRANFINANCE, venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT, représentée par son conseil, maintient ses demandes en se référant à son assignation et dépose les pièces constituant son dossier.

[B] [Q], régulièrement citée à étude par procès-verbal de recherches infructueuses en application des dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu, n’est pas représentée et n’a pas fait connaître les motifs de son absence, de sorte que, la présente décision étant susceptible d'appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la recevabilité :

Aux termes de l’article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public.

En application de l’article L.314-26 du code de la consommation, les dispositions relatives au crédit à la consommation et au regroupement de crédits sont d’ordre public.

Aux termes de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par : le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;ou le premier incident de paiement non régularisé ;ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L.311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L.312-93. Ainsi, la forclusion biennale de l’action en paiement est une fin de non-recevoir d’ordre public qui doit être relevée d’office par le juge.

En l'espèce, au regard des pièces produites aux débats, en particulier l'historique de compte, le premier incident de paiement non régularisé est survenu le 10 juin 2022.

Toutefois, la présente action a été engagée le 23 juillet 2025 après l’expiration d’un délai de forclusion de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé survenu le 10 juin 2022, de sorte que l’action de la société FRANFINANCE, venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT, est forclose et irrecevable.

En effet, en application des dispositions de l’article 2243 du code civil, l’interruption du délai de forclusion par la demande en justice introduite par assignation du 27 mars 2024 est non avenue compte-tenu de la déclaration de caducité prononcée par jugement du 7 mai 2025.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :

La société FRANFINANCE, venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT, succombant au procès, sera tenue aux dépens de l'instance en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et il n'y a donc pas lieu de faire droit à sa demande de condamnation sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant en premier ressort par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe ;

DIT la société FRANFINANCE irrecevable en ses demandes par l'effet de la forclusion ;

DÉBOUTE la société FRANFINANCE de l’ensemble de ses demandes ;

DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la société FRANFINANCE aux dépens ;

Le présent jugement a été signé par le juge des contentieux de la protection et le greffier.

LE GREFFIER LE juge des contentieux de la protection

Audrey GUÉGAN Matthieu LANOUZIÈRE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Limoges dans cette affaire ?

Déclare la demande ou le recours irrecevable. La juridiction a statué le 11 mars 2026, sous le numéro 25/00883.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00883. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.