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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
18 mars 2026
Numéro de rôle
26/50488
Formation
Service des référés
Sections balisées
2 sur 4
Longueur
578 mots

Mots-clés

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Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]

■

N° RG 26/50488 - N° Portalis 352J-W-B7K-DBYFU

RLD N° :7

Assignation du : 15 Janvier 2026

N° Init : 25/55046

[1]

[1] 2 Copies exécutoires + 1 CCC à l’expert délivrées le :

EXPERTISE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 18 mars 2026

par Malik CHAPUIS, Juge, au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assisté de Léa-Doris ROUX, Greffier,

DEMANDERESSE

La Société S.A.S. PEREIRA [Adresse 1] [Localité 2]

représentée par Maître Vincent CHAMARD-SABLIER, avocat au barreau de PARIS - #L0087

DEFENDERESSES

La Société S.A.S. ALPES PAVAGE [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 3]

non constituée

La Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles de Rhône-Alpes Auvergne - GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE, en sa qualité d’assureur de la Société S.A.S. ALPES PAVAGE [Adresse 4] [Localité 4]

représentée par Maître Matthieu MALNOY, avocat au barreau de PARIS - #P0550

DÉBATS

A l’audience du 13 Février 2026, tenue publiquement, présidée par Malik CHAPUIS, Juge, assisté de Paul MORRIS, Greffier,

Vu l’assignation en référé en date du 15 janvier 2026 et les motifs y énoncés,

Vu notre ordonnance du 16 Octobre 2025 par laquelle Monsieur [X] [B] a été commis en qualité d’expert ;

Vu les conclusions déposées par la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles de Rhône-Alpes Auvergne - GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE, en sa qualité d’assureur de la Société S.A.S. ALPES PAVAGE aux fins de protestations et réserves ;

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.

En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes aux parties défenderesses.

Compte tenu de cette nouvelle mise en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.

La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

Donnons acte des protestations et réserves soulevées par la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles de Rhône-Alpes Auvergne - GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE, en sa qualité d’assureur de la Société S.A.S. ALPES PAVAGE ;

RENDONS COMMUNE à :

- La Société S.A.S. ALPES PAVAGE

- La Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles de Rhône-Alpes Auvergne - GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE, en sa qualité d’assureur de la Société S.A.S. ALPES PAVAGE

notre ordonnance de référé du 16 Octobre 2025 ayant commis Monsieur [X] [B] en qualité d’expert ;

Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 17 novembre 2026 ;

Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;

Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;

Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.

Fait à [Localité 1], le 18 mars 2026

Le Greffier, Le Président,

Léa-Doris ROUX Malik CHAPUIS

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information. La juridiction a statué le 18 mars 2026, sous le numéro 26/50488.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/50488. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.