Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionAutres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de constructionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 18 mars 2026
- Numéro de rôle
- 26/50488
- Formation
- Service des référés
- Sections balisées
- 2 sur 4
- Longueur
- 578 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]
■
N° RG 26/50488 - N° Portalis 352J-W-B7K-DBYFU
RLD N° :7
Assignation du : 15 Janvier 2026
N° Init : 25/55046
[1]
[1] 2 Copies exécutoires + 1 CCC à l’expert délivrées le :
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 18 mars 2026
par Malik CHAPUIS, Juge, au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Léa-Doris ROUX, Greffier,
DEMANDERESSE
La Société S.A.S. PEREIRA [Adresse 1] [Localité 2]
représentée par Maître Vincent CHAMARD-SABLIER, avocat au barreau de PARIS - #L0087
DEFENDERESSES
La Société S.A.S. ALPES PAVAGE [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 3]
non constituée
La Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles de Rhône-Alpes Auvergne - GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE, en sa qualité d’assureur de la Société S.A.S. ALPES PAVAGE [Adresse 4] [Localité 4]
représentée par Maître Matthieu MALNOY, avocat au barreau de PARIS - #P0550
DÉBATS
A l’audience du 13 Février 2026, tenue publiquement, présidée par Malik CHAPUIS, Juge, assisté de Paul MORRIS, Greffier,
Vu l’assignation en référé en date du 15 janvier 2026 et les motifs y énoncés,
Vu notre ordonnance du 16 Octobre 2025 par laquelle Monsieur [X] [B] a été commis en qualité d’expert ;
Vu les conclusions déposées par la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles de Rhône-Alpes Auvergne - GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE, en sa qualité d’assureur de la Société S.A.S. ALPES PAVAGE aux fins de protestations et réserves ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes aux parties défenderesses.
Compte tenu de cette nouvelle mise en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte des protestations et réserves soulevées par la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles de Rhône-Alpes Auvergne - GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE, en sa qualité d’assureur de la Société S.A.S. ALPES PAVAGE ;
RENDONS COMMUNE à :
- La Société S.A.S. ALPES PAVAGE
- La Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles de Rhône-Alpes Auvergne - GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE, en sa qualité d’assureur de la Société S.A.S. ALPES PAVAGE
notre ordonnance de référé du 16 Octobre 2025 ayant commis Monsieur [X] [B] en qualité d’expert ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 17 novembre 2026 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
Fait à [Localité 1], le 18 mars 2026
Le Greffier, Le Président,
Léa-Doris ROUX Malik CHAPUIS
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information. La juridiction a statué le 18 mars 2026, sous le numéro 26/50488.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/50488. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.