Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionAutres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de constructionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 18 mars 2026
- Numéro de rôle
- 26/50511
- Formation
- Service des référés
- Sections balisées
- 2 sur 4
- Longueur
- 536 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]
■
N° RG 26/50511 - N° Portalis 352J-W-B7K-DBZPJ
RLD N° :1
Assignation du : 20 Janvier 2026
N° Init : 25/54521
[1]
[1] 2 Copies exécutoires + 1 CCC à l’expert délivrées le :
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 18 mars 2026
par Malik CHAPUIS, Juge, au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Léa-Doris ROUX, Greffier,
DEMANDERESSES
La Société SOCIATUS CJP [Adresse 1] [Localité 2]
La Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics - SMABTP, en sa qualité d’assureur de la Société SOCIATUS CJP [Adresse 2] [Localité 3]
représentées par Maître Marie-noëlle LAZARI, avocat au barreau de PARIS - #E0478
DEFENDERESSES
La Société S.A.R.L. [X] [L] [Adresse 3] [Localité 4]
La Société S.A. MAAF ASSURANCES, en sa qualité d’assureur de la Société S.A.R.L. [X] [L] [Adresse 4] [Localité 5]
représentées par Maître Ghinwa RACHWAN BOU ANTOUN, avocat au barreau de PARIS - #P0025
DÉBATS
A l’audience du 13 Février 2026, tenue publiquement, présidée par Malik CHAPUIS, Juge, assisté de Paul MORRIS, Greffier,
Vu l’assignation en référé en date du 20 janvier 2026 et les motifs y énoncés,
Vu notre ordonnance du 26 Septembre 2025 par laquelle Monsieur [M] [Q] a été commis en qualité d’expert ;
Vu les protestations et réserves soulevées oralement à l’audience par les défenderesses ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes aux parties défenderesses.
Compte tenu de cette nouvelle mise en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte aux défenderesses de leurs protestations et réserves ;
RENDONS COMMUNE à :
- La Société S.A.R.L. [X] [L]
- La Société S.A. MAAF ASSURANCES, en sa qualité d’assureur de la Société S.A.R.L. [X] [L]
notre ordonnance de référé du 26 Septembre 2025 ayant commis Monsieur [M] [Q] en qualité d’expert ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 27 octobre 2026 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
Fait à [Localité 1], le 18 mars 2026
Le Greffier, Le Président,
Léa-Doris ROUX Malik CHAPUIS
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information. La juridiction a statué le 18 mars 2026, sous le numéro 26/50511.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/50511. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.