Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction

Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionAutres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
18 mars 2026
Numéro de rôle
26/50505
Formation
Service des référés
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
907 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]

■

N° RG 26/50505 - N° Portalis 352J-W-B7K-DBWKZ

FMN° : 5

Assignation du : 15 et 16 Janvier 2026

[1]

[1] 2 Copies exécutoires délivrées le:

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 18 mars 2026

par Maïté FAURY, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Flore MARIGNY, Faisant fonction de Greffier. DEMANDERESSE

Compagnie GROUPAMA [Localité 1] VAL DE LOIRE [Adresse 1] [Localité 2]

représentée par Maître Lysa SERGENT de la SELARL NCS AVOCATS, avocats au barreau de PARIS - #E1957

DEFENDERESSES

Société ERGO [D] [Z] [Adresse 2] [Localité 3]

représentée par Me Fabien GIRAULT, avocat au barreau de PARIS - #D0697

S.A.S. [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 4]

non constituée

DÉBATS

A l’audience du 18 Février 2026, tenue publiquement, présidée par Maïté FAURY, Première vice-présidente adjointe, assistée de Jean JASMIN, Greffier,

Nous, président,

Après avoir entendu les conseils des parties,

Vu l’ordonnance de référé du 3 octobre 2025 ayant désigné Monsieur [A] [H] en qualité d’expert, à laquelle il est renvoyé pour un plus ample exposé des faits et du litige et l’ordonnance rectificative d’erreur matérielle du 26 novembre 2025;

Vu les assignations délivrées les 15 et 16 janvier 2026 par la compagnie Groupama [Localité 1] Val de Loire à l’encontre de la société [Adresse 3] et la société Ergo [D] [Z] aux fins d’ordonnance commune ;

Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience du 6 février 2026 par la société Ergo [D] [Z] aux fins de mise hors de cause et à titre subsdiaire formant protestations et réserves;

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, à l’assignation introductive d’instance et aux écritures des parties.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.

Selon les termes de l’article A 243-1 annexe I du Code des Assurances, le contrat couvre, pour la durée de la responsabilité pesant sur l'assuré en vertu des articles 1792 et suivants du code civil, les travaux ayant fait l'objet d'une ouverture de chantier pendant la période de validité fixée aux conditions particulières.

La garantie afférente à ces travaux est maintenue dans tous les cas pour la même durée, sans paiement de prime subséquente.

L'ouverture de chantier s'entend à date unique applicable à l'ensemble de l'opération de construction. Cette date correspond, soit à la date de la déclaration d'ouverture de chantier, mentionnée au premier alinéa de l'article R. 424-16 du code de l'urbanisme pour les travaux nécessitant la délivrance d'un permis de construire, soit, pour les travaux ne nécessitant pas la délivrance d'un tel permis, à la date du premier ordre de service ou à défaut, à la date effective de commencement des travaux.

Lorsqu'un professionnel établit son activité postérieurement à la date unique ainsi définie, et par dérogation à l'alinéa précédent, cette date s'entend pour lui comme la date à laquelle il commence effectivement ses prestations.

Lorsqu'un professionnel exécute ses prestations antérieurement à la date unique définie à l'alinéa 2 et qu'à cette même date il est en cessation d'activité, l'ouverture du chantier s'entend pour lui à la date de signature de son marché ou à défaut, à celle de tout acte pouvant être considéré comme le point de départ de sa prestation.

Selon l’article L124-5 du Code des assurances, la garantie est, selon le choix des parties, déclenchée soit par le fait dommageable, soit par la réclamation.

En l’espèce, la demanderesse justifie d’une attestation de responsabilité civile auprès de la société Ergo [D] [Z] pour la période entre le 27 janvier 2023 et le 31 décembre 2023. La société Ergo [D] [Z] verse aux débats les conditions particulières du contrat d’assurance responsabilité civile et décennale lequel est souscrit à compter du 27 janvier 2023 et la lettre de résiliation pour le 5 janvier 2026. Selon contrat de sous traitance signé le 25 janvier 2023 entre l’entreprise Da Rocha et la société [Adresse 3] et facture produite par cette dernière à la même date, la date d’ouverture de chantier doit être fixée au 25 janvier 2023, soit avant la souscription de l’assurance auprès de la société Ergo [D] [Z] . Par ailleurs, la réclamation date du 15 janvier 2026, date de l’assignation, alors que le contrat a été résilié à compter du 5 janvier.

En considération de l’ensemble de ces éléments, il convient de débouter la Compagnie Groupama [Localité 1] Val de Loire de sa demande d’ordonnance commune.

La demanderesse sera condamnée aux dépens.

L’exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance de référé réputée contradictoire et en premier ressort,

Déboutons la compagnie Groupama [Localité 1] Val de Loire de sa demande tendant à voir rendre commune à la société Ergo [D] [Z] notre ordonnancede référé du 3 octobre 2025;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Laissons à la partie demanderesse la charge des dépens ;

Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.

Fait à [Localité 1] le 18 mars 2026

Le Greffier, Le Président,

Flore MARIGNY Maïté FAURY

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 18 mars 2026, sous le numéro 26/50505.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/50505. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.