Décision r e f e r e

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
2 février 2026
Numéro de rôle
2025007826
Formation
R E F E R E
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
533 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

REPERTOIRE GENERAL : 2025 007826

REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHALON SUR SAONE

ORDONNANCE DE REFERE DU 02 FEVRIER 2026

DEMANDEUR(S) :

[Adresse 1] [Adresse 2] Né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 1] (71)

[K] [B] [Adresse 3] [Localité 2] Née le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 3] (21) Représentés par : [Adresse 4] [Adresse 5] [Adresse 6]

DEFENDEUR(S) :

SAS [Adresse 7] [Adresse 8] [Localité 4]: 840 240 568 Représenté par : Myriam KORT CHERIF [Adresse 9]

Président : Jacques FAURIE

Greffier lors des débats : Jacques LACHAL

PRONONCE: publiquement le 02 février 2026 par mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

SIGNE électroniquement par le président de formation et le greffier – mention des noms et prénoms des signataires au pied du dispositif de la décision.

Frais de greffe compris dans les dépens (article 701 du CPC) : 45.68 euros HT, TVA : 9.14 euros, soit 54,82 euros TTC

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

RAPPEL DES FAITS

Suivant exploit en date du 19/12/2025, [W] [F] et [B] [K] ont assigné la société SAS SFCI à comparaître devant Madame le Présidente du Tribunal, en son audience de référés du 26 janvier 2026, pour s'entendre :

DECLARER commune et opposable à la société SFCI l'ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal de Commerce de Chalon-Sur-Saône le 7 juillet 2025 sous le numéro RG 2025 004148.

JUGER que les opérations d'expertise de Monsieur [H] [G] se dérouleront désormais au contradictoire de la société SFCI.

RESERVER les frais irrépétibles et les dépens

Par conclusions, la société SAS SFCI demande au Juge des Référés de :

Lui donner acte de ses plus expresses réserves de responsabilité concernant les faits objet de la présente instance,

Lui donner acte de ses protestations et réserves d'usage concernant la demande tendant à ce que les opérations d'expertise lui soient rendues opposables,

Condamner le demandeur aux dépens,

Se référant pour plus ample exposé des faits et moyens des parties aux pièces de procédure et documents versés aux débats;

L'affaire a été a été plaidée à l'audience du 26 janvier 2026, date à laquelle elle et mise en délibéré, pour décision être rendue le 02 février 2026;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

DISCUSSION

Il sera donné acte à la société SFCI de ses plus expresses réserves de responsabilité concernant les faits objet de la présente instance et de ses protestations et réserves d'usage concernant la demande tendant à ce que les opérations d'expertise lui soient rendues opposables ;

Il ressort de l'examen des pièces versées au dossier, notamment le compte rendu N°1 de Monsieur [G], expert désigné, de la réunion d'expertise du 12 septembre 2025 que la responsabilité de la société SAS SFCI pourrait être engagée ;

Il convient donc de faire droit à la demande de [W] [F] et [B] [K] ;

Les dépens sont réservés;

PAR CES MOTIFS

Nous, Jacques FAURIE, Juge du Tribunal, faisant fonction de Président, celui-ci empêché, assisté du greffier, après en avoir délibéré

conformément à la Loi, statuant en matière de référé, publiquement, par décision contradictoire en premier ressort;

Donnons acte à la société SAS SFCI de ses plus expresses réserves de responsabilité concernant les faits objet de la présente instance et de ses protestations et réserves d'usage concernant la demande tendant à ce que les opérations d'expertise lui soient rendues opposables ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Déclarons commune et opposable à la société SFCI l'ordonnance de référé rendue par le Président.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025007826. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.