Décision r e f e r e
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 2 février 2026
- Numéro de rôle
- 2025007826
- Formation
- R E F E R E
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 533 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
REPERTOIRE GENERAL : 2025 007826
REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHALON SUR SAONE
ORDONNANCE DE REFERE DU 02 FEVRIER 2026
DEMANDEUR(S) :
[Adresse 1] [Adresse 2] Né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 1] (71)
[K] [B] [Adresse 3] [Localité 2] Née le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 3] (21) Représentés par : [Adresse 4] [Adresse 5] [Adresse 6]
DEFENDEUR(S) :
SAS [Adresse 7] [Adresse 8] [Localité 4]: 840 240 568 Représenté par : Myriam KORT CHERIF [Adresse 9]
Président : Jacques FAURIE
Greffier lors des débats : Jacques LACHAL
PRONONCE: publiquement le 02 février 2026 par mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
SIGNE électroniquement par le président de formation et le greffier – mention des noms et prénoms des signataires au pied du dispositif de la décision.
Frais de greffe compris dans les dépens (article 701 du CPC) : 45.68 euros HT, TVA : 9.14 euros, soit 54,82 euros TTC
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
RAPPEL DES FAITS
Suivant exploit en date du 19/12/2025, [W] [F] et [B] [K] ont assigné la société SAS SFCI à comparaître devant Madame le Présidente du Tribunal, en son audience de référés du 26 janvier 2026, pour s'entendre :
DECLARER commune et opposable à la société SFCI l'ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal de Commerce de Chalon-Sur-Saône le 7 juillet 2025 sous le numéro RG 2025 004148.
JUGER que les opérations d'expertise de Monsieur [H] [G] se dérouleront désormais au contradictoire de la société SFCI.
RESERVER les frais irrépétibles et les dépens
Par conclusions, la société SAS SFCI demande au Juge des Référés de :
Lui donner acte de ses plus expresses réserves de responsabilité concernant les faits objet de la présente instance,
Lui donner acte de ses protestations et réserves d'usage concernant la demande tendant à ce que les opérations d'expertise lui soient rendues opposables,
Condamner le demandeur aux dépens,
Se référant pour plus ample exposé des faits et moyens des parties aux pièces de procédure et documents versés aux débats;
L'affaire a été a été plaidée à l'audience du 26 janvier 2026, date à laquelle elle et mise en délibéré, pour décision être rendue le 02 février 2026;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
DISCUSSION
Il sera donné acte à la société SFCI de ses plus expresses réserves de responsabilité concernant les faits objet de la présente instance et de ses protestations et réserves d'usage concernant la demande tendant à ce que les opérations d'expertise lui soient rendues opposables ;
Il ressort de l'examen des pièces versées au dossier, notamment le compte rendu N°1 de Monsieur [G], expert désigné, de la réunion d'expertise du 12 septembre 2025 que la responsabilité de la société SAS SFCI pourrait être engagée ;
Il convient donc de faire droit à la demande de [W] [F] et [B] [K] ;
Les dépens sont réservés;
PAR CES MOTIFS
Nous, Jacques FAURIE, Juge du Tribunal, faisant fonction de Président, celui-ci empêché, assisté du greffier, après en avoir délibéré
conformément à la Loi, statuant en matière de référé, publiquement, par décision contradictoire en premier ressort;
Donnons acte à la société SAS SFCI de ses plus expresses réserves de responsabilité concernant les faits objet de la présente instance et de ses protestations et réserves d'usage concernant la demande tendant à ce que les opérations d'expertise lui soient rendues opposables ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Déclarons commune et opposable à la société SFCI l'ordonnance de référé rendue par le Président.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025007826. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.