Demande en paiement de cotisations, majorations de retard et/ou pénalités

Protection socialeDemande en paiement de cotisations, majorations de retard et/ou pénalités

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
17 mars 2026
Numéro de rôle
23/03159
Formation
PS ctx protection soc 1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
755 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1]

[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le :

■

PS ctx protection soc 1

N° RG 23/03159 - N° Portalis 352J-W-B7H-C22VH

N° MINUTE :

Requête du :

11 Septembre 2023

JUGEMENT rendu le 17 Mars 2026 DEMANDERESSE

S.A.S. [1], dont le siège social est sis [Adresse 1]

Représentée par Madame Marcelle ADDA, Présidente de la société.

DÉFENDERESSE

U.R.S.S.A.F. [2] DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES, dont le siège social est sis [Adresse 2]

Représentée par Monsieur Laurent RAYNAUD, muni d’un pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Véra ZEDERMAN, Vice-présidente

Monsieur Paulin VINGATARAMIN, Assesseur Monsieur Romain SOHET, Assesseur

assistés de Sandrine SARRAUT, Greffier

DEBATS

A l’audience du 13 Janvier 2026, tenue en audience publique.

JUGEMENT Par mise à disposiiton au greffe Contradictoire en dernier ressort

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

En 2019 puis en 2021, la société [1] a bénéficié de deux échéanciers de la part de l’URSSAF afin d’honorer le paiement de ses cotisations sociales.

Le deuxième échéancier a été établi le 5 juillet 2021. L’URSSAF a accordé une remise de 1445 euros le 31 août 2025. La société est restée redevable de la somme de 2560 euros.

Par requête enregistrée au greffe du Pôle social du tribunal judiciaire de Paris le 13 septembre 2023, la société [1] a sollicité une remise gracieuse de 2560 euros, correspondant au reliquat de sa dette de cotisations sociales.

Après renvoi, l’affaire a été appelée à l’audience du 13 janvier 2026, à laquelle les parties étaient respectivement représentées. La société [1] a confirmé sa demande. L’URSSAF s’en est rapportée à la sagesse du tribunal.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 17 mars 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la remise de créances

L’article R. 244-2 du code de la sécurité sociale dispose  que « les tribunaux judiciaires spécialement désignés statuent en dernier ressort, quel que soit le chiffre de la demande, lorsqu'ils sont saisis de recours contre des décisions prises en application de l'article R. 243-20 et du II de l'article R. 133-9-1 ».

Selon l’article R. 243-20 du code de la sécurité sociale : « les cotisants peuvent formuler une demande gracieuse en remise totale ou partielle des majorations et pénalités mentionnées au 1° de l'article R. 243-19. Cette requête n'est recevable qu'après règlement de la totalité des cotisations et contributions ayant donné lieu à application des majorations ou lorsque le cotisant a souscrit un plan d'apurement avec l'organisme de recouvrement dont il relève. Dans ce dernier cas, la décision accordant une remise peut être prise avant le paiement desdites cotisations et contributions, cette remise n'est toutefois acquise que sous réserve du respect du plan ».

En l’espèce, la société [1] a confirmé sa demande et a exposé avoir dû faire face à des difficultés économiques notamment liées à la crise sanitaire. L’URSSAF a déclaré s’en remettre à la sagesse du tribunal s’agissant de la remise sollicitée.

La bonne foi de la société [1] n’est pas contestée. La somme de 2560 euros correspond aux majorations dues. La société [1] a réglé la totalité des cotisations et contributions ayant donné lieu à application des majorations.

Compte tenu de ces éléments, il sera intégralement fait droit en l’espèce, à la demande de remise gracieuse de paiement de la somme de 2560 euros.

Sur les demandes accessoires

Chaque partie gardera la charge de ses propres dépens.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,

ACCORDE une remise gracieuse de 2560 euros ( DEUX-MILLE-CINQ-CENTS EUROS) à la société [1] sur les majorations de retard et pénalités afférentes à la période de cotisations comprise entre juillet 2017 et septembre 2019 ;

LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens.

Fait et jugé à [Localité 1] le 17 Mars 2026

Le Greffier Le Président

N° RG 23/03159 - N° Portalis 352J-W-B7H-C22VH

EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :

Demandeur : S.A.S. [1]

Défendeur : U.R.S.S.A.F. [2] DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :

A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d`y tenir la main, A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.

En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.

P/Le Directeur de Greffe

Quatrième et dernière page.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 17 mars 2026, sous le numéro 23/03159.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/03159. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.