Demande en paiement relative à un autre contrat
Contrats diversDemande en paiement relative à un autre contratSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 18 mars 2026
- Numéro de rôle
- 25/55802
- Formation
- Service des référés
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 2 139 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]
■
N° RG 25/55802 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAMDV
N° : 1/MM
Assignation du : 24 Juillet 2025
[1]
[1] 3 Copies exécutoires délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 18 mars 2026
par Malik CHAPUIS, Juge, au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Minas MAKRIS, Greffier. DEMANDEUR
Monsieur [I] [J] [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2] -ISRAEL
représenté par Me Vianney LEBRUN, avocat plaidant du barreau d’ANNECY, Me Amine MAKKI, avocat postulant du barreau de PARIS - #J0149
DEFENDERESSES
Madame [K] [Z] [Adresse 3] [Localité 3]
représentée par Me Pierre LEVEQUE, avocat au barreau de PARIS - #P0283
S.A. MMA IARD SA [Adresse 4] [Localité 4]
représentée par Me Thomas RONZEAU, avocat postulant du barreau de PARIS - #P0499, Me Nicolas BECKER, avocat plaidant du barreau d’ANNECY
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES [Adresse 4] [Localité 4]
représentée par Me Thomas RONZEAU, avocat postulant du barreau de PARIS - #P0499, Me Nicolas BECKER, avocat plaidant du barreau d’ANNECY
Maître [M] [U] [Adresse 5] [Localité 5]
représentée par Me Thomas RONZEAU, avocat postulant du barreau de PARIS - #P0499, Me Nicolas BECKER, avocat plaidant du barreau d’ANNECY
S.C.P. MONT BLANC OFFICE [Adresse 5] [Localité 5]
représentée par Me Thomas RONZEAU, avocat postulant du barreau de PARIS - #P0499, Me Nicolas BECKER, avocat plaidant du barreau d’ANNECY
DÉBATS
A l’audience du 11 Février 2026, tenue publiquement, présidée par Malik CHAPUIS, Juge, assisté de Minas MAKRIS, Greffier,
1. Par acte du 24,25 et 29 juillet 2025, Monsieur [I] [J] a assigné Maître [K] [Z], la société MMA Iard, la société MMA Iard Assurances Mutuelles, Maître [M] [U] et la société SCP « Mont-Blanc Office – société SCP de notaires, titulaire d’offices notariaux à Sallanches, Thyez et Chamonix Mont-Blanc » devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris.
2. L’affaire, appelée pour la première fois à l’audience du 4 novembre 2025 a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties, celles-ci ayant par ailleurs reçu injonction de rencontrer un médiateur.
3. A l’audience de renvoi du 11 février 2026, Monsieur [J] comparait représenté par son conseil. Il demande au juge des référés de :
-condamner par provision et in solidum les défendeurs à lui payer la somme de 3 993 537,00 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 16 avril 2025 ; -condamner in solidum les défendeurs à lui payer la somme de 4.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; -condamner in solidum les défendeurs aux entiers dépens. - débouter les défendeurs de l’ensemble de leur demande.
3.1 Le demandeur expose avoir vendu un bien immobilier et mandaté Maître [K] [Z] afin de l’assister dans le cadre de cette opération. A la suite de la transmission au notaire de coordonnées bancaires issues d’un courrier frauduleux, correspondant à un compte situé à [Localité 6], le prix de vente a été viré sur un compte tiers, de sorte qu’il n’a pas perçu les fonds. Le demandeur recherche la responsabilité civile professionnelle de Maître [K] [Z] en se prévalant d’un manquement à son devoir de vigilance et de prudence, pour avoir transmis des coordonnées bancaires non vérifiées malgré des éléments de doute allégués et au vu, selon lui, de l’importance des sommes en jeu. Il fait également grief au notaire, Maître [M] [U], d’avoir procédé au virement sans des vérifications qu’il désigne comme élémentaires, alors que la domiciliation du compte et les incohérences relatives au titulaire du compte auraient dû l’alerter, caractérisant selon lui un manquement à son obligation de sécurité dans le maniement des fonds.
4. A cette même audience, Maître [K] [Z] comparait représentée par son conseil. Elle demande au juge des référés de :
-débouter Monsieur [I] [J] de l’ensemble de ses demandes, -constater l’existence de contestation sérieuse, -condamner Monsieur [I] [J] à verser à Maître [K] [Z] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
4.1 Maître [K] [Z] soutient, en premier lieu, que le juge des référés n’est pas compétent pour connaître du présent litige dès lors que l’obligation de réparer les préjudices allégués se heurte à une contestation sérieuse dans la répartition des responsabilités, et n’est pas démontrée selon son argument, avec l’évidence requise en référé. En second lieu, la défenderesse soutient avoir effectué les diligences nécessaires et comprises dans sa mission, d’autant plus que rien ne lui permettait de soupçonner une fraude bancaire. En tout état de cause, elle soutient que les demandes de Monsieur [I] [J] sont mal fondées contre elle.
5. A cette même audience, la société SCP « Mont-Blanc Office – société SCP de notaires, titulaire d’offices notariaux à Sallanches, Thyez et Chamonix Mont-Blanc », Maître [M] [U], la société MMA Iard Assurances Mutuelles et la société MMA Iard comparaissent représentées par leur conseil. Elles demandent au juge des référés de :
A titre liminaire, -juger les demandes dirigées à l’encontre de Maître [M] [U] irrecevables, la mettre hors de cause et débouter Monsieur [I] [J] de l’intégralité de ses demandes dirigées contre elle, -juger irrecevables, subsidiairement mal fondées, les demandes de Monsieur [I] [J] à l’encontre de la société SCP « Mont-Blanc Office – société SCP de notaires, titulaire d’offices notariaux à Sallanches, Thyez et Chamonix Mont-Blanc », Maître [M] [U], la société MMA Iard Assurances Mutuelles et la société MMA Iard, -débouter Monsieur [I] [J] de l’ensemble de ses demandes -condamner Monsieur [I] [J] à payer à la société SCP « Mont-Blanc Office – société SCP de notaires, titulaire d’offices notariaux à Sallanches, Thyez et Chamonix Mont-Blanc », Maître [M] [U], la société MMA Iard Assurances Mutuelles et la société MMA Iard la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
5.1 In limine litis, Maître [M] [U] soutient ne pas avoir d’intérêt à défendre, dès lors qu’elle n’a pas instrumenté l’acte de vente, et n’a pas procédé au virement bancaire du prix de vente. Les défendeurs exposent en outre qu’il existe une contestation sérieuse à la demande de provision de Monsieur [I] [J], dès lors que l’obligation de réparer les préjudices, et à tout le moins, la répartition des responsabilités nécessitent un débat sur le fond. Les défendeurs exposent également qu’aucune faute ne peut être caractérisée dès lors que d’une part l’étude notariale était extérieure à la cause, et d’autre part que le notaire instrumentaire a agi conformément aux instructions reçus, alors que selon elles la problématique provient des échanges de Maître [K] [Z]. En tout état de cause, les défenderesses résistent à la demande et soutiennent avoir rempli leur obligation de prudence et de diligence.
6. Il est renvoyé aux écritures des parties et à leurs observations à l’audience pour plus ample exposé des faits et moyens qui y sont contenus.
7. La décision a été mise en délibéré au 18 mars 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIVATION
I. Sur la demande d’irrecevabilité
8. Aux termes de l’article 32 du code de procédure civile, « est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir ».
9. Selon l’article 122 du code de procédure civile, « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
10. Maître [M] [U] soulève une fin de non-recevoir tirée de son défaut de qualité à défendre, en faisant valoir qu’elle n’était pas le notaire instrumentaire de l’acte de vente, circonstance confirmée par l’acte de vente versé aux débats et non contestée par le demandeur, et qu’elle n’a pas personnellement procédé au virement des fonds.
11. Il ressort toutefois des pièces produites, et notamment des échanges de courriels, que Maître [K] [Z] correspondait directement avec Maître [M] [U], laquelle s’est personnellement rapprochée des différents intervenants afin d’obtenir les coordonnées bancaires destinées au règlement du prix de vente. Il est constant qu’elle est intervenue, au nom et pour le compte de l’étude notariale, comme interlocutrice dans le cadre des opérations litigieuses. Dès lors, indépendamment, de la question sa qualité de notaire instrumentaire ou auteur matériel du virement, elle présente une qualité suffisante pour défendre aux demandes dirigées à son encontre au titre des diligences accomplies dans le traitement du dossier.
12. La fin de non-recevoir est donc écartée. En conséquence, la demande d’irrecevabilité sera rejetée.
II. Sur la demande de provisions
13. Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile « le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. / Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ».
14. Il ressort des pièces versées aux débats, que Monsieur [I] [J] vend un bien immobilier situé à [Localité 7] pour la somme de 4 200 000 euros le 28 mars 2025.
15. Les fonds destinés au vendeur d’un montant de 3 993 537 euros (déduction faite des frais d’agence immobilière) n’ont pas été versés à Monsieur [J] mais, vraisemblablement, sur le compte, domicilié à [Localité 6], d’une société dénommée « Hyja Limited ».
16. Les autres pièces produites pour expliquer cette situation sont constituées principalement d’échanges de courriels entre Maître [K] [Z] l’avocate française de Monsieur [J], Maître [M] [U] notaire, et Maître [Y] [R] avocat israélien présenté comme correspondant direct de Monsieur [I] [J].
17. Il en ressort que la transmission d’un relevé d’identité bancaire, son interprétation comme correspondant au compte désigné par le vendeur, bénéficiaire du produit de la vente, et sa mise en paiement ont pu déterminer le versement des fonds à un tiers.
18. Monsieur [J], sans être contredit sur ce point, dénonce ce versement comme ayant son origine dans une fraude de la société domiciliée à [Localité 6]. Il se prévaut également d’une faute du notaire et de son avocate française.
19. Faire droit à sa demande en paiement suppose ainsi d’apprécier les conditions de la responsabilité civile professionnelle des défendeurs, nonobstant leurs assureurs, ce qui suppose de qualifier les agissements précités de faute.
10. Une telle analyse repose sur l’examen précis des courriels successifs, de leurs dates d’envois, de leur caractère éventuellement corrompu, d’exclure tout lien de Monsieur [J] avec la société bénéficiaire des fonds.
11. Cette analyse suppose ensuite d’identifier si ces faits ont causé le préjudice de Monsieur [J] alors que l’avocat israélien présenté comme son mandataire a pu confirmer que la société « Hiya Limited », certes sans indiquer qu’elle se situe à [Localité 6], correspond au compte désigné par Monsieur [J].
12. En outre, à considérer la fraude établie, les éléments qui précèdent traduisent l’existence d’interventions successives et croisées dans la transmission et la validation des informations bancaires, sans qu’il soit possible, à ce stade, de déterminer au-delà de toute contestation sérieuse, l’origine précise de la défaillance ni l’étendue exacte des diligences accomplies par chacun.
12. Il en résulte, ainsi que le soutiennent les défendeurs, que la demande est sérieusement contestable.
13. Il est dit n’y avoir lieu à référé.
III. Sur les demandes accessoires
17. Monsieur [I] [J], partie perdante, sera tenue aux dépens de l’instance en application de l’article 696 du code de procédure civile. Il sera condamné à payer aux demandeurs la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, somme appréciée en équitée à défaut de justificatifs.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, par ordonnance publique, contradictoire et en premier ressort,
Rejetons la demande d’irrecevabilité de Maître [M] [U],
Disons qu’il n’y a pas lieu à référé sur les demandes de Monsieur [I] [J],
Condamnons Monsieur [I] [J] à payer à Maître [K] [Z], la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons Monsieur [I] [J] à payer à la société MMA Iard, la société MMA Iard Assurances Mutuelles, Maître [M] [U], la société SCP « Mont-Blanc Office – société SCP de notaires, titulaire d’offices notariaux à Sallanches, Thyez et Chamonix Mont-Blanc » la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons Monsieur [I] [J] aux dépens ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire.
Fait à [Localité 1] le 18 mars 2026
Le Greffier, Le Président,
Minas MAKRIS Malik CHAPUIS
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 18 mars 2026, sous le numéro 25/55802.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/55802. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.