Demande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l'ouvrage ou son garant
Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l'ouvrage ou son garantSens de la décisiontel que la source le qualifie
Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 17 mars 2026
- Numéro de rôle
- 22/09608
- Formation
- 7ème chambre 1ère section
- Sections balisées
- 2 sur 4
- Longueur
- 470 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copies certifiées conformes délivrées le : Maître Arthur BARBAT DU [S] et Maître Guillaume DAUCHEL
■
7ème chambre 1ère section
N° RG 22/09608 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXTXF
N° MINUTE :
Assignation du : 08 août 2022
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 17 mars 2026 DEMANDERESSE
Société SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 3 127 Avenue Charles de Gaulle 92200 NEUILLY SUR SEINE
représentée par Maître Arthur BARBAT DU CLOSEL de la SELARL ATTIQUE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C0301
DEFENDERESSES
Société SOCIETE ANIZIENNE DE CONSTRUCTION 31 rue de Comportet 02000 ROYAUCOURT ET CHAILVET
défaillante
La SELARL EVOLUTION représentée par Me [E] [G], ès qualité de mandataire liquidateur de la société SOCIETE ANIZIENNE DE CONSTRUCTION 2 Place des Campions 02100 SAINT QUENTIN
représentée par Maître Guillaume DAUCHEL de la SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #W0009
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Florence ALLIBERT, Juge
assisté de Madame Emilie GOGUET, Greffière lors des débats et de Madame Lénaïg BLANCHO, Greffière lors de la mise à disposition
DEBATS
A l’audience du 3 février 2026, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 17 mars 2026.
ORDONNANCE
Prononcée en audience publique Réputée contradictoire en premier ressort
Vu l’assignation délivrée le 8 août 2022 par la SNC KAUFMAN ET BROAD PROMOTION 3 à la société ANIZIENNE DE CONSTRUCTION et la SELARL EVOLUTION devant le tribunal judiciaire de PARIS;
Vu les conclusions d’incident aux fins de communication par la société KAUFMAN ET BROAD PROMOTION 3 des pièces 33 à 49 figurant dans son bordereau de communication de pièces, notifiées par la société EVOLUTION par voie électronique le 29 août 2025 ;
Vu les conclusions de désistement d’incident de la société EVOLUTION notifiées par voie électronique le 30 décembre 2025 ;
Vu l’absence de conclusions d’incident de la société KAUFMAN & BROAD PROMOTION 3 ;
Vu l’absence de constitution de la SOCIETE ANIZIENNE DE CONSTRUCTION ;
Il sera constaté que la société EVOLUTION se désiste de l’incident soulevé, rendant l’incident sans objet ;
La société EVOLUTION sera condamnée aux dépens afférents au présent incident ;
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, de manière réputée contradictoire et en premier ressort
CONSTATONS que la société EVOLUTION se désiste de l’incident portant sur la communication des pièces n° 33 à 49 visées au bordereau de communication de pièces de la société KAUFMAN & BROAD PROMOTION 3 ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
CONSTATONS que l’incident est devenu sans objet ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 15 juin 2026 à 13h40 pour : conclusions en réponse de la société KAUFMAN & BROAD PROMOTION 3 avant le 31 avril 2026 ; éventuelle réponse de la société EVOLUTION à notifier au moins 5 jours avant l’audience;clôture ; CONDAMNONS la société EVOLUTION aux dépens afférents au présent incident.
Faite et rendue à Paris le 17 mars 2026
Le greffier Le juge de la mise en état
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction. La juridiction a statué le 17 mars 2026, sous le numéro 22/09608.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/09608. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.