Décision affaire courante

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
16 février 2026
Numéro de rôle
2025006991
Formation
AFFAIRE COURANTE
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
370 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHALON SUR SAONE

JUGEMENT DU 16/02/2026

REPERTOIRE GENERAL : 2025 006991

DEMANDEUR :

QJ SERVICES CARREFOUR CONTACT 2144, [Adresse 1] Siren : 937 699 593 Représenté par : Julien OLIVIER (représentant légal)

DEFENDEUR :

[Adresse 2] (SAS) [Adresse 3] [Localité 1] : 937 699 593 Non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

L'affaire a été débattue le 16/02/2026 en audience publique devant le Tribunal composé de :

Président : Patrick TABOURET

Juges : Angelo ARCARISI : Pascal GUINOT

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Emelin MOURGUES

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

JUGEMENT RENDU EN PREMIER RESSORT ET REPUTE CONTRADICTOIREMENT

PRONONCE le 16/02/2026 publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

SIGNE électroniquement par le Président de formation et le Greffier – mention des noms et prénoms des signataires au pied du dispositif de la décision.

Frais de greffe compris dans les dépens (article 701 du CPC) : 70,87 euros HT, TVA : 14,18 euros, soit 85,05 euros TT

JUGEMENT DE DESISTEMENT D'INSTANCE

La société [Adresse 4] demande au Tribunal de constater le désistement de l'instance introduite à l'égard de la société LA TAVERNE DU PONT (SAS).

Il apparait que le défendeur ce jour n'a présenté aucune défense au fond et le Tribunal rappelle que les dispositions légales n'exigent pas l'acceptation du défendeur dans le cas d'espèce pour que le désistement soit parfait.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, après en avoir délibéré, conformément à la Loi, statuant publiquement par décision contradictoire en premier ressort ; Vu les articles 384, 385 et 394 du Code de Procédure Civile ;

Donne acte à [Adresse 4] de ce qu'il sollicite le désistement de l'instance initiée à l'encontre de la société LA TAVERNE DU PONT (SAS) ;

Rappelle que l'article 395 du CPC n'exige pas l'acceptation du défendeur lorsque celui-ci n'a présenté aucune défense au fond ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

En conséquence, déclare que le désistement d'instance de la société [Adresse 4] est parfait et constate en conséquence que l'instance est éteinte et que le tribunal est dessaisi ;

Laisse les dépens à la charge de la société QJ SERVICES CARREFOUR CONTACT, dont frais de greffe indiqués en tête des présentes ;

Les dépens visés à l'article 701 du CPC sont liquidés à la somme de 85,05 euros et demeurent à la charge du demandeur.

version signee electroniquement au moyen a un certineat quanne.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025006991. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.