Décision r e f e r e

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
8 décembre 2025
Numéro de rôle
2025006872
Formation
R E F E R E
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
941 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

NUMERO DE REPERTOIRE GENERAL : 2025 006872

REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHALON SUR SAONE

ORDONNANCE DE REFERE DU 08 DECEMBRE 2025

DEMANDEUR(S) :

[F] [P] [Adresse 1] Né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 1] (71) Représenté par : [Adresse 2] [Adresse 3] [Adresse 4]

DEFENDEUR(S) :

[D] [C] [Adresse 5] : 511 222 085 Non Comparant, Non Représenté,

Président : Carole FLEURY

Greffier lors des débats : Jacques LACHAL

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PRONONCE : publiquement le 08 décembre 2025 par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

SIGNE électroniquement par le président de formation et le greffier – mention des noms et prénoms des signataires au pied du dispositif de la décision.

Frais de greffe compris dans les dépens (article 701 du CPC) : 48,10 euros HT, TVA : 9,62 euros, soit 57,72 euros TTC

Par exploit du 22/10/2025, [F] [P] a assigné [D] [C] à comparaître par devant le Président du Tribunal de Commerce de Chalon Sur Saône, statuant en matière de référé, en son audience du 01 er décembre 2025 afin de voir le juge des référés statuer dans les termes qui suivent :

ORDONNER l'organisation d'une mesure d'expertise judiciaire au contradictoire de Monsieur [D],

DESIGNER à cet effet tel Expert il plaira à Madame le Président de commettre avec la mission suivante : * Se rendre sur les lieux [Adresse 6], * Vérifier l'existence des désordres et malfaçons listés dans l'assignation et le procès-verbal de constat de Maître [H] du 9 septembre 2025 ; * Les décrire, * En déterminer la cause, * Dire si les désordres rendent l'ouvrage impropre à sa destination ou en affectent la solidité, * Décrire et chiffrer à l'aide de devis les travaux réparatoires permettant d'y mettre un terme, en préciser la durée ; * Donner tous éléments utiles permettant à la Juridiction qui sera saisie du litige de statuer sur les responsabilités encourues, * Décrire et chiffrer les préjudices subis par Monsieur [F] notamment ses préjudices financier, moral et de jouissance, * Déposer son rapport au Greffe du Tribunal de Commerce de Chalon Sur Saône dans les 3 mois de sa saisine,

RESERVER les dépens

L'affaire a été plaidée le 01 er décembre 2025 et mise en délibéré au 08 décembre 2025.

Le juge, se réfère pour plus ample exposé des faits et moyens des parties à l'acte introductif d'instance et aux pièces déposées au dossier par les parties.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

DISCUSSION :

L'article 145 du code de procédure civile dispose que « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont

pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».

Il est également de jurisprudence désormais constante que si l'existence d'une contestation sérieuse ne constitue pas en elle-même un obstacle à la mise en œuvre de ce texte, il appartient cependant au juge de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminé.

Le demandeur ne peut en effet prétendre à l'existence d'un motif légitime lorsque sa prétention est manifestement vouée à l'échec, comme irrecevable ou mal fondée.

Il en résulte que le demandeur à l'expertise doit justifier d'un intérêt probatoire, et il appartient au juge d'apprécier l'utilité, voire la pertinence, dans la perspective d'une action au fond, de la mesure d'instruction sollicitée.

En l'espèce, les désordres invoqués par [F] [P] sont réels, et de nature à faire prospérer une éventuelle action au fond.

En conséquence, dès lors qu'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, il sera fait droit à la demande d'expertise sollicitée par [F] [P] comme recevable et bien fondée, à ses frais avancés

Il y a lieu en conséquence d'ordonner une mesure d'expertise ;

Les dépens sont réservés ainsi que tous droit et moyens des parties.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Nous, Carole FLEURY, Juge du Tribunal de Commerce de Chalon Sur Saône, statuant en matière de référé, publiquement, réputé contradictoirement et en premier ressort ;

Tous droits et moyens des parties demeurant réservés ainsi que les dépens ;

Vu les articles 263 et suivants du CPC ;

Nommons en qualité d'expert : [E] [U] [Adresse 7] [Courriel 1] 06 26 35 07 34 lequel aura la mission suivante : * Se rendre sur les lieux [Adresse 8] – [Localité 2], * Vérifier l'existence des désordres et malfaçons listés dans l'assignation et le procès-verbal de constat de Maître [H] du 9 septembre 2025 ; * Les décrire, * En déterminer la cause, * Dire si les désordres rendent l'ouvrage impropre à sa destination ou en affectent la solidité, * Décrire et chiffrer à l'aide de devis les travaux réparatoires permettant d'y mettre un terme, en préciser la durée ; * Donner tous éléments utiles permettant à la Juridiction qui sera saisie du litige de statuer sur les responsabilités encourues, * Décrire et chiffrer les éventuels préjudices subis par Monsieur [F] notamment ses préjudices financier, moral et de jouissance,

Invitons l'expert à faire connaître sans délai son acceptation ;

Disons que l'expert débutera sa mission dès qu'il aura été avisé par le secrétariat greffe du tribunal de la consignation qui sera intervenue ;

Fixons à 3.000,00 € le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert qui sera consigné au greffe dans le délai de 15 jours de la présente par [F] [P] ;

Disons que l'expert communiquera son pré-rapport aux parties afin de recueillir leurs éventuelles observations dans un délai lui permettant de déposer son rapport définitif dans le délai de trois mois à compter de la consignation ;

Disons qu'il en sera référé au juge chargé de la surveillance des expertises en cas de difficultés et notamment dans l'hypothèse où l'expert ne serait pas en mesure de procéder au dépôt du rapport dans le délai imparti.

Les dépens visés à l'article 701 du CPC étant réservé à la somme de 57,72 €.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025006872. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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