Demande en partage, ou contestations relatives au partage

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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
18 mars 2026
Numéro de rôle
26/04001
Formation
2ème chambre 2ème section
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
676 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copies exécutoires délivrées le : Copies certifiées conformes délivrées le :

■

2ème chambre civile

N° RG 26/04001 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCLPO

N° MINUTE :

Assignation du : 13 mars 2026

ORDONNANCE EN RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE rendue le 18 mars 2026

DEMANDEUR

Monsieur [K], [D], [V] [S] [Adresse 1] [Localité 1]

représenté par Me Morgane GRÉVELLEC, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E2122

DEFENDERESSES

Madame [O], [N], [J] [S] [Adresse 2] [Localité 2]

représentée par Me Amélia GARRET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C1154

Madame [X], [W], [G], [U] [S] [Adresse 3] [Localité 3]

défaillante

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Madame Céline MARION, Vice-Présidente,

assistée de Madame Astrid JEAN, Greffière

ORDONNANCE

rendue publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par requête enregistrée au greffe le 24 février 2026, Mme [O] [S] demande juge de la mise en état d'ordonner la rectification de l'erreur matérielle contenue dans l’ordonnance du 16 février 2026, RG 24/12686, minute 2, en rectifiant l'erreur contenue dans l’exposé du litige.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISON

Aux termes de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement même passé en force de chose jugée peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu. Ce texte prévoit que le juge est saisi par requête de l'une des parties, requête commune ou d'office. Lorsque le juge est saisi par requête, il statue sans audience à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.

En l'espèce, dans l'exposé du litige, en page 2 de l’ordonnance du 16 février 2026, RG 24/12686, minute 2, il est indiqué :

“Par conclusions signifiées le 11 décembre 2024, Mme [O] [S] a formé une demande reconventionnelle aux fins de délivrance de son legs. Le juge de la mise en état a, le 13 décembre 2024, relevé d’office la question de la compétence territoriale du tribunal judiciaire de Paris pour statuer sur la demande de délivrance du legs et de la recevabilité de la demande de réintégration de primes à l’actif successoral, en vue de l’audience de mise en état du 5 février 2025. Par conclusions signifiées le 20 mai 2025, M. [L] [S] demande désormais au tribunal notamment de constater le montant manifestement disproportionné des primes versées par [U] [S] et de condamner Mme [O] [S] et Mme [X] [S] à lui payer une indemnité de réduction dont le montant est à parfaire. A l’audience du 5 février 2025, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi au 21 mai 2025, puis au 18 juin 2025 et enfin au 30 septembre 2025.”

Il s’agit d’une erreur purement matérielle qu'il convient de rectifier, dans les conditions prévues au dispositif de la présente décision ; Il convient de laisser les dépens à la charge du Trésor Public.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort,

CONSTATE l'existence d'une erreur matérielle affectant l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris du 16 février 2026, RG 24/12686, minute 2,

RECTIFIE l’ordonnance comme suit :

DIT que les paragraphes page 02 de l’ordonnance mentionnant :

“Par conclusions signifiées le 11 décembre 2024, Mme [O] [S] a formé une demande reconventionnelle aux fins de délivrance de son legs. Le juge de la mise en état a, le 13 décembre 2024, relevé d’office la question de la compétence territoriale du tribunal judiciaire de Paris pour statuer sur la demande de délivrance du legs et de la recevabilité de la demande de réintégration de primes à l’actif successoral, en vue de l’audience de mise en état du 5 février 2025. Par conclusions signifiées le 20 mai 2025, M. [L] [S] demande désormais au tribunal notamment de constater le montant manifestement disproportionné des primes versées par [U] [S] et de condamner Mme [O] [S] et Mme [X] [S] à lui payer une indemnité de réduction dont le montant est à parfaire. A l’audience du 5 février 2025, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi au 21 mai 2025, puis au 18 juin 2025 et enfin au 30 septembre 2025.”

Seront supprimés,

LAISSE les dépens de la présente instance en rectification à la charge du Trésor Public.

Faite à Paris le 18 mars 2026

La greffière Le juge de la mise en état

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction. La juridiction a statué le 18 mars 2026, sous le numéro 26/04001.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/04001. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.