Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages

Contrat d'assuranceDemande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Réouverture des débats

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire d'Angoulême
Décision du
5 mars 2026
Numéro de rôle
25/00187
Formation
Chambre 1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 417 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGOULEME

JUGEMENT du 05 Mars 2026 N° RG 25/00187 - N° Portalis DBXA-W-B7J-F5B7 58E

COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Jean-Christophe MAZE, Vice-président (rapporteur) Assesseur : Virginie SPIRLET-MARCHAL, Vice Présidente Assesseur : Claire BAYLAC, Greffier : Kamayi Valérie MUKADI,

JUGEMENT : En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Décembre 2025, les avocats ne s’y étant pas opposés,.

DÉCISION Contradictoire RENDUE EN PREMIER RESSORT, par mise à disposition au greffe ; les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

DEMANDEUR : Monsieur [H] [Z] né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 1] de nationalité Tunisienne [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me Sonia AIMARD-LOUBERE, avocat au barreau de CHARENTE, avocat plaidant

ET :

DEFENDERESSES : S.A. PACIFICA [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Flore ANDREBE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant

Société MACIF [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Me Ophélie TARDIEUX, avocat au barreau de CHARENTE, avocat plaidant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Suivant contrat du 12 juin 2019, Monsieur [Z] a souscrit à une police d’assurance dite « accident de la vie » auprès de la société MACIF qui a pris effet à cette même date.

Suivant contrat du 18 juillet 2019, Monsieur [H] [Z] a souscrit à une police d’assurance dite « accident de la vie » auprès de la SA PACIFICA qui a pris effet le 12 juin 2020.

Le 12 février 2021, Monsieur [Z] a adressé à la société MACIF une déclaration de sinistre faisant état d’une plaie infectée au pied droit dégénérant en amputation du membre à la suite d’un accident qui serait survenu le 28 décembre 2020.

Le 14 avril 2021, la société MACIF a indiqué Monsieur [Z] ne pas prendre en charge les conséquences de sa blessure dans la mesure où la blessure initiale au pied n’était pas la conséquence d’un accident.

Le 21 juin 2023, la société MACIF a confirmé sa position après avoir sollicité ses experts médicaux qui avaient conclu à l’absence d’accident prouvé et l’absence de pathologie à l’origine de l’amputation.

Le 9 novembre 2021, Monsieur [Z] a adressé à la SA PACIFICA une déclaration de sinistre faisant état de ce qu’il avait fait tomber un objet sur son pied et avait subi par la suite plusieurs amputations.

La SA PACIFICA a mandaté un expert médical qui a conclu que l’événement déclaré n’était pas en lien avec les amputations, du fait de l’état de santé antérieur de Monsieur [Z].

Suspectant une faute dans la qualité de sa prise en charge, Monsieur [Z] a saisi la Commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux (ci-après CCI) d’une demande d’expertise.

La CCI a mandaté les Docteurs [G] et [K] [S] puis le Docteur [R] afin d’obtenir un nouvel avis.

Le 9 mars 2023, la CCI a retenu que Monsieur [Z] avait subi une perte de chance de 40 % d’éviter l’amputation en lien avec l’accident médical fautif.

L’ONIAM a indemnisé Monsieur [Z] de ses préjudices corporels à hauteur de 24.171 € sur la base du rapport d’expertise médicale rendu par la CCI.

Par ordonnance du 18 octobre 2023, la Présidente du Tribunal judiciaire d’ANGOULÊME a fait droit à la demande d’expertise formulée par Monsieur [Z] et a désigné le Docteur [N] en qualité d’expert.

Monsieur [N] a déposé son rapport le 30 avril 2024 et a conclu que le traumatisme est responsable de 70 % de risques de survenu du dommage, les 30 % restant étant dû à l’existence de l’état antérieur.

Par actes de commissaire de justice en date des 29 et 30 janvier 2025, Monsieur [H] [Z] a fait assigner la société MACIF et la SA PACIFICA devant le Tribunal judiciaire d’ANGOULÊME aux fins de voir : - Condamner PACIFICA à payer à monsieur [H] [F] [Z] : 105 096.80 € correspondant à : 43 860 € au titre de la perte de qualité de la vie 50 851.80 € au titre de la tierce personne 7 385 € au titre de l’aménagement du véhicule 3 000 € au titre de la garantie coup dur 50/50 - Condamner MACIF Assurance à payer à monsieur [H] [F] [Z] : 16 613.72 €. - Condamner in solidum PACIFICA et MACIF assurance à payer à monsieur [H] [F] [Z] 6000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens incluant les frais d’expertise. Dans ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 22 avril 2025, la société MACIF demande de : A titre principal : - DEBOUTER Monsieur [Z] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions à l’encontre de la MACIF. A titre subsidiaire : - REVISER le montant de l’indemnisation due par la MACIF à Monsieur [Z] conformément au contrat d’assurance souscrit et le FIXER au plus à la somme de 12.995,72€. - RAMENER la somme sollicitée au titre de l’article 700 du code de procédure civile à de plus justes proportions. Dans ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 30 juin 2025, la SA PACIFICA demande de : - Juger que compte-tenu du risque d’amputation lié à l’état antérieur évalué par l’expert judiciaire à 30 % et de l’exclusion contractuelle de l’indemnisation des préjudices découlant d’un état de santé antérieur, il y a lieu de cantonner le droit à indemnisation de Monsieur [H] [Z] à hauteur de 70 % ; - En conséquence, juger qu’il y a lieu d’allouer à Monsieur [H] [Z] les indemnités suivantes en exécution du contrat « Garantie des Accidents de la Vie » souscrit auprès de la société PACIFICA, après application de la réduction de son droit à indemnisation de 30 % : au titre de la Perte de Qualité de Vie : 30.072 €au titre du besoin en tierce personne : 35.407,26 €au titre de l’aménagement du véhicule : déboutéSubsidiairement : - surseoir à statuer dans l’attente de la communication par Monsieur [Z] de la copie de son permis de conduire précisant les restrictions qui ont pu être mentionnées après l’accident pour lui permettre de reprendre la conduite, ainsi que la copie de la carte grise de son véhicule et des devis ou factures faisant figurer le surcoût lié aux aménagements nécessaires dudit véhicule ; - juger que compte-tenu du défaut de prise en charge thérapeutique adaptée avec un geste de revascularisation, représentant une perte de chance pour Monsieur [Z] de 75 % d’éviter l’amputation, et de la transaction intervenue entre Monsieur [Z] et l’ONIAM sans que la société PACIFICA y soit associée, cette dernière ne peut plus exercer son droit de subrogation directement et qu’elle est donc déchargée de sa garantie envers Monsieur [Z] dans les mêmes proportions ; - en conséquence, juger qu’en cas de condamnation de la société PACIFICA à indemniser le poste « aménagement du véhicule », il y aura lieu de réduire le droit à indemnisation de Monsieur [H] [Z] de 30 %, puis de 75 %,seul le solde pouvant être dû par la société PACIFICA ; au titre de la garantie « Coup Dur 50/50 » : 2.100 € En toutes hypothèses : - Cantonner à de justes proportions le montant de l’indemnité à allouer sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; - Statuer ce que de droit concernant les dépens. L’affaire a été clôturée le 8 octobre 2025 et fixée à l’audience du 4 décembre 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu qu’au vu des pièces du dossier, il y a lieu d’ordonner la réouverture des débats et d’enjoindre à Monsieur [H] [Z] de communiquer aux débats la copie de la carte grise de son véhicule, ainsi que les devis ou factures faisant figurer le surcoût lié aux aménagements nécessaires dudit véhicule ;

Et attendu qu’il convient de renvoyer l’affaire à l’audience de mise en état du mardi 21 avril 2026 à 9 heures, et de réserver l’ensemble des demandes des parties sur lesquelles il n’est pas statué par le dispositif de la présente décision, ainsi que les dépens ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par décision publique prononcée par mise à disposition au greffe, contradictoire, avant dire droit et en premier ressort,

ORDONNE la réouverture des débats ;

ENJOINT à Monsieur [H] [Z] de communiquer aux débats la copie de la carte grise de son véhicule, ainsi que les devis ou factures faisant figurer le surcoût lié aux aménagements nécessaires dudit véhicule ;

RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du mardi 21 avril 2026 à 9 heures ;

RESERVE l’ensemble des demandes des parties sur lesquelles il n’est pas statué par le dispositif de la présente décision, ainsi que les dépens.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages

29/10/2026
Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion · 26/00306

MOTIFS DE LA DECISION Il convient de donner acte à la SHLMR de son désistement d’instance et d’action. Il ressort des explications et des pièces fournies que suite au suite au passage du cyclone Garance, qui a endommagé une grande partie du parc immobilier de …

Contrat d'assuranceDemande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages

Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Marseille · 26/01017

SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS, Sur la compétence du juge des référés PACIFICA excipe de l’incompétence du juge des référés au motifs que le litige est supérieur à 50 000 € et que dans ce cadre, la procédure d’escalade mis en œuvre par la GMF relève d’un pré…

Contrat d'assuranceDemande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages

Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Marseille · 26/02979

MOTIFS À titre liminaire, il sera rappelé qu'il n'entre pas dans l'office du juge de statuer sur les demandes des parties qui ne tendent pas à ce que soit tranché un point litigieux et se trouvent dépourvues de tout effet juridictionnel, les demandes visant à …

Contrat d'assuranceDemande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages

Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Marseille · 26/00096

SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES, Il y a lieu de constater le désistement de la SAS Bureau Alpes Contrôles de ses demandes à l’encontre de la SA AXA France Iard prise en sa qualité d’assureur de la société Azur TP. Aux termes de l’article 331 du code de procéd…

Contrat d'assuranceDemande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Angoulême dans cette affaire ?

Réouverture des débats. La juridiction a statué le 5 mars 2026, sous le numéro 25/00187.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00187. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.