Décision procedure collective

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
15 janvier 2026
Numéro de rôle
2025006473
Formation
PROCEDURE COLLECTIVE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
619 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

NUMERO DE REPERTOIRE GENERAL : 2025 006473

REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHALON SUR SAONE

PC : 41022208 -

JUGEMENT DU 15/01/2026

DEMANDEUR :

[Adresse 1] Représenté par : [X] ET [W] [H]

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

L'affaire a été débattue le 15/01/2026 devant le Tribunal composé de :

Président : Joël DETOUILLON Juges : Jacques FAURIE : Philippe BONNIN

qui en ont délibéré.

Ministère public représenté par Mme Nathalie KIELWASSER, Vice-Procureur.

Greffier lors des débats : Pierre LECLERC

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Jugement rendu contradictoirement en premier ressort

PRONONCE le 15/01/2026 publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

SIGNE électroniquement par le Président de formation et le Greffier – mention des noms et prénoms des signataires au pied du dispositif de la décision.

MODIFICATION DU PLAN DE CONTINUATION DE L'ENTREPRISE Articles L 626-26 et R 626-45 du Livre VI du Code de Commerce

Par jugement en date du 01/12/2022, ce Tribunal a décidé, à l'égard de La société [Adresse 2], [Adresse 3],

l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire conforme aux dispositions du Livre VI du Code de Commerce.

Par nouveau jugement en date du 23/11/2023, le Tribunal a autorisé la continuation de l'entreprise, et arrêté le plan de redressement, fixant sa durée à 10 ANS, nommant la SCP BTSG 2, mission conduite par [J] [C], Commissaire à l'exécution du plan.

Le Tribunal, à la demande de la société et vu le rapport du Commissaire à l'exécution du plan, est amené à statuer sur l'opportunité d'une modification substantielle dans les objectifs et les moyens du plan du débiteur, aux termes de l'article L 626-26 du code précité.

Le Procureur de la République et le Commissaire à l'exécution du plan ont été régulièrement avisés de la date de l'audience conformément à l'article R626-45.

Convoqués par les soins du Greffier pour être entendue à l'audience du 15/01/2026, la société requérante a comparu et a été entendu en ses explications.

Conformément à l'article R626-45, le greffier a au préalable informé les créanciers intéressés de la modification des modalités d'apurement du passif.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

DISCUSSION

A l'audience, au cours des débats, le tribunal constate que la demande de la société de reporter l'annuité exigible au 23/11/2025 à juillet 2026 a pour conséquence de porter la durée du plan à plus de 10 ans, (durée maximum).

La société représentée par ses co-gérants modifie à l'audience sa demande afin de respecter le délai de 10 ans et propose le report de l'annuité exigible en novembre 2025, par 1/8 ème sur les 8 annuités à venir, (2026 à 2033).

Le Commissaire à l'exécution du plan déclare être favorable à cette modification telle qu'elle se trouve modifiée.

Monsieur le Procureur de la République, entendu en ses réquisitions, est favorable à la demande ainsi modifiée.

La demande de la société, telle qu'elle se trouve modifiée à l'audience, permet la continuation de l'entreprise dans des conditions satisfaisantes et la bonne exécution du plan, en conséquence il convient de faire droit à la demande de modification et de statuer dans les termes ci-après.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort à l'égard du débiteur, du Commissaire à l'exécution du plan et du Ministère Public ;

Entendu le ministère publique en ses réquisitions ;

Vu les dispositions de l'article L.626-26 du code de commerce ;

Autorise la modification substantielle dans les objectifs ou les moyens du plan arrêté par ce Tribunal par décision du 23/11/2023, conformément à ce qui suit : * REPORT de l'annuité exigible au 23/11/2025, laquelle sera réglée par

1/8 ème sur les 8 annuités à venir.

Confirme pour le reste les termes du précédent jugement d'adoption du plan ;

Dit que le débiteur supportera le coût des dépens de la présente décision, comme indiqué en tête des présentes.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025006473. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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