Décision procedure collective
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 30 octobre 2025
- Numéro de rôle
- 2025006386
- Formation
- PROCEDURE COLLECTIVE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 749 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 006386
REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHALON SUR SAONE
PC: 41025076
JUGEMENT DU 30/10/2025:
DEMANDEUR
SCP BTSG 2, mission conduite par [M] [Y] [Adresse 1] 71100 [Adresse 2] SUR [Adresse 3]
DEFENDEUR :
SAS [P] [Q] [B] [Adresse 4] [Localité 1] RCS [Localité 1] : 819 952 631
Non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
L'affaire a été débattue le 02/10/2025 devant le Tribunal composé de :
PRESIDENT : Brigitte CAUMONT JUGES : Olivier JUVET : Angelo ARCARISI qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Emelin MOURGUES
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Ministère Public auquel le dossier a été communiqué, représentée par : Charles PROST, Vice-Procureur de la République
Jugement rendu en premier ressort et réputé contradictoire
PRONONCE le 30/10/2025 publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
SIGNE électroniquement par le Président de formation et le Greffier – mention des noms et prénoms des signataires au pied du dispositif de la décision.
Suivant jugement en date du 20/03/2025, le Tribunal de céans à ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de [P] [Q] [B] (SAS), [Adresse 5] à 71100 Chalon-sur-Saône.
La SCP BTSG 2, mission conduite par [M] [Y] a été nommée liquidateur judiciaire, et Bruno JACOB, juge-commissaire.
La date de cessation des paiements fixée dans le jugement d'ouverture de la procédure est le 12/02/2025.
Par jugement en date du 24/04/2025, le tribunal de céans a converti la procédure de redressement en liquidation judiciaire.
Par assignation en date du 04/09/2025, la SCP BTSG 2, mission conduite par [M] [Y] a saisi le Tribunal afin qu'il se prononce, à l'égard de SAS [P] [Q] [B], en son audience du 02/10/2025, sur le report de la date de cessation des paiements de la procédure.
Ont comparu à l'audience du 02/10/2025 : * SCP BTSG 2, mission conduite par [M] [Y] a fait part de ses observations sur sa demande ; * Ministère public, représenté par Charles PROST Vice-Procureur de la République.
La société [P] [Q] [B] (SAS) n'a pas comparu ni personne pour elle.
L'affaire a été mise en délibéré à l'issue de l'audience du 02/10/2025, la décision devant être rendue le 30/10/2025.
Le Tribunal se réfère pour plus ample exposé des faits et moyens des parties à l'acte introductif d'instance et aux pièces déposées par le demandeur.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
DISCUSSION :
L'article L. 631-8 du Code de Commerce dispose :
« Le tribunal fixe la date de cessation des paiements. A défaut de détermination de cette date, la cessation des paiements est réputée être intervenue à la date du jugement d'ouverture.
Elle peut être reportée une ou plusieurs fois, sans pouvoir être antérieure de plus de dix-huit mois à la date du jugement d'ouverture de la procédure.
Le Tribunal est saisi par l'administrateur, le mandataire judiciaire ou le Ministère Public. Il se prononce après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur.
La demande de modification de date doit être présentée au tribunal dans le délai d'un an " à compter du " jugement d'ouverture de la procédure. »
Sur le fond, le mandataire établit l'existence de dettes à charge de [P] [Q] [B] (SAS) nées antérieurement à la date de cessation des paiements fixée provisoirement par le Tribunal dans le jugement d'ouverture de la procédure collective.
Il ressort des déclarations de créances faite suite à l'ouverture de la procédure à l'égard de [P] [Q] [B] (SAS) que ce dernier se trouvait dans l'impossibilité de régler ses créances envers la société LIXXBAIL dès janvier 2024.
[P] [Q] [B] (SAS) n'est plus en mesure de faire face à ses engagements depuis le 23 janvier 2024.
Il appert des éléments qui précèdent que le mandataire liquidateur démontre que la date de cessation des paiements était bien antérieure à la date fixée provisoirement et qu'il échet de dire et juger sa demande tendant au report de la date de cessation des paiements de [P] [Q] [B] (SAS) au 23 janvier 2024 bien fondée et d'y faire droit.
Les dépens sont employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Vu les dispositions de l'article L.631-8 du Code de Commerce ;
Le ministère public entendu en ses observations ;
Dit et juge bien fondée la demande présentée par SCP BTSG 2, mission conduite par [M] [Y], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de [P] [Q] [B] (SAS) ;
Modifie la date de cessation des paiements, initialement fixée dans le jugement d'ouverture au 12/02/2025, et la REPORTE en conséquence au 23/01/2024 ;
Ordonne la publicité du jugement conformément aux textes en vigueur ; Passe les dépens en frais privilégiés de procédure collective.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025006386. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.