Autres demandes relatives à un contrat de prestation de services

Autres contrats de prestation de servicesAutres demandes relatives à un contrat de prestation de services

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Dax
Décision du
17 mars 2026
Numéro de rôle
25/00121
Formation
Proximité
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 062 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 25/00121 - N° Portalis DBYL-W-B7J-DHYR

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX

JUGEMENT DU 17 Mars 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRESIDENT : Adeline MUSSILLON GREFFIER : Delphine DRILLEAUD

DEMANDEUR(S) :

S.A.R.L. LJ CONSULTING, sise [Adresse 1] représentée par Maître Myriam KERNEIS, avocat au barreau de DAX

DÉFENDEUR(S) :

Monsieur [M] [X], demeurant [Adresse 2] comparant en personne

DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE : 20 Janvier 2026

JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE : 17 Mars 2026

copie exécutoire délivrée à Me KERNEIS

copie conforme délivrée à M. [X]

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCÉDURE

La société (SARL) LJ CONSULTING exploite une salle de sport, située [Adresse 3] à [Localité 1].

En 2022 et 2023, elle a confié des prestations de coaching sportif à Monsieur [M] [X].

À compter du mois d’août 2023, la société LJ CONSULTING s’est rendue compte que Monsieur [M] [X] facturait des prestations d’accueil, alors qu’elle considérait que ce n’était pas prévu par le contrat. Elle a refusé de lui régler la dernière facture d’un montant de 863, 40 euros, en compensation des sommes dues, et lui a par ailleurs réclamé la restitution de la somme de 1601, 60 euros au titre des prestations indûment facturées.

Après avoir vainement tenté de régler le litige dans le cadre d’une mesure de conciliation, la société LJ CONSULTING a assigné Monsieur [M] [X] devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Dax par acte du 28 août 2025.

A l’audience du 20 janvier 2026, la société LJ CONSULTING représentée par son conseil a soutenu ses demandes visant à voir :

- condamner Monsieur [M] [X] à lui payer la somme de 1601, 60 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 27 mars 2024, - ordonner la capitalisation des intérêts, - débouter Monsieur [M] [X] de ses demandes, - le condamner aux dépens, ainsi qu’au paiement de la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Monsieur [M] [X] a soutenu ses demandes visant à voir :

- débouter la société LJ CONSULTING de ses prétentions, - la condamner à lui payer la somme de 863, 40 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la date d’exigibilité de la facture, et capitalisation des intérêts, - la condamner à lui payer la somme de 1000 euros au titre de sa perte de chiffre d’affaires, outre la somme de 400 euros en réparation de son préjudice moral, - la condamner au paiement de la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

Selon l’article 1302 du même code, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.

Selon l’article 1302-1, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu.

En l’espèce, si aucun contrat écrit n’a été conclu entre les parties, il n’est cependant pas contesté que Monsieur [M] [X] a effectué des prestations de coaching sportif pour la société LJ CONSULTING, consistant à donner des cours collectifs, durant les années 2022 et 2023.

Il n’est pas davantage contesté que Monsieur [M] [X] a facturé des prestations d’accueil à compter du mois de décembre 2022.

Pour expliquer la facturation de ses prestations, le défendeur fait valoir que jusqu’en décembre 2022 il ne donnait des cours collectifs que le matin ; qu’à compter de cette date il a donné également des cours les lundis en fin d’après-midi ; que de façon à ne pas rester inactif durant l’après-midi, il avait été convenu avec la société LJ CONSULTING qu’il s’occuperait de l’accueil des clients ainsi que du rangement du matériel, et ce moyennant le paiement de la somme de 85 euros.

La société LJ CONSULTING conteste tout accord en ce sens, soulignant l’incohérence et l’invraisemblance d’un tel arrangement, dans la mesure où la salle de sport est fermée et n’est accessible qu’aux seuls abonnés, au moyen d’un badge ; que le gérant de la salle est seul en charge de l’accueil des nouveaux clients.

S’il résulte des échanges de SMS que Monsieur [M] [X] avait alerté la société LJ CONSULTING quant à la nécessité pour lui de combler le temps entre les cours du matin et les cours du soir pour rentabiliser sa journée, il n’est en revanche pas établi que la société LJ CONSULTING aurait consenti à ce que Monsieur [M] [X] effectue des prestations au titre de l’accueil des clients.

Dans ces conditions, il convient de faire droit intégralement à la demande en paiement de la société LJ CONSULTING, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 27 mars 2024, et capitalisation des intérêts dus pour une année entière, et de débouter Monsieur [M] [X] de ses demandes reconventionnelles.

Partie perdante, Monsieur [X] sera condamné aux dépens, ainsi qu’au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire, Pôle de proximité, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort,

CONDAMNE Monsieur [M] [X] à payer à la société LJ CONSULTING la somme de 1601,60 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 27 mars 2024,

ORDONNE la capitalisation des intérêts,

DÉBOUTE Monsieur [M] [X] de ses demandes,

Le CONDAMNE à payer à la société LJ CONSULTING la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Le CONDAMNE aux dépens,

La minute a été signée par la vice-présidente et la greffière aux jour, mois et an énoncés en en-tête.

La greffière, La vice-présidente

Delphine DRILLEAUD Adeline MUSSILLON

La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre le dit acte contresigné par les avocats de chacune des parties à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près des tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent acte a été signé par le magistrat et le greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Autres demandes relatives à un contrat de prestation de services

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Pontoise · 24/04463

MOTIFS Sur les demandes principales en paiement Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Aux termes de l’article 1875 du même code, le prêt à usage est un contrat par lequel l’une…

Autres contrats de prestation de servicesAutres demandes relatives à un contrat de prestation de services

Autres demandes relatives à un contrat de prestation de services

22/10/2026
Tribunal judiciaire de Valenciennes · 26/00373

MOTIVATION DE LA DÉCISION Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. …

Autres contrats de prestation de servicesAutres demandes relatives à un contrat de prestation de services

Autres demandes relatives à un contrat de prestation de services

20/10/2026
Tribunal judiciaire de Marseille · 25/03265

MOTIFS DE LA DÉCISION : Conformément aux articles 394 et suivants du code de procédure civile, il convient de constater le désistement d'instance de la demanderesse. En vertu de l'article 399 du même code, le désistement emporte, sauf convention contraire, sou…

Autres contrats de prestation de servicesAutres demandes relatives à un contrat de prestation de services

Autres demandes relatives à un contrat de prestation de services

16/10/2026
Tribunal judiciaire de Lyon · 25/01524

SUR CE Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Selon l’article 1242 alinéa…

Autres contrats de prestation de servicesAutres demandes relatives à un contrat de prestation de services

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Dax dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 17 mars 2026, sous le numéro 25/00121.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00121. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.