Baux d'habitation - Autres demandes relatives à un bail d'habitation
Baux d'habitationBaux d'habitation - Autres demandes relatives à un bail d'habitationSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Lyon
- Décision du
- 17 mars 2026
- Numéro de rôle
- 26/01773
- Formation
- J.E.X
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 1 567 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 17 Mars 2026
MAGISTRAT : Florence GUTH GREFFIER : Céline MONNOT
DÉBATS : tenus en audience publique le 03 Mars 2026 PRONONCE : jugement rendu le 17 Mars 2026 par le même magistrat
AFFAIRE : Monsieur [W] [D] [M] C/ S.A. ALLIADE HABITAT
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 26/01773 - N° Portalis DB2H-W-B7K-33OL
DEMANDEUR
M. [W] [D] [M] [Adresse 1] [Localité 1]
comparant en personne
DEFENDERESSE
S.A. ALLIADE HABITAT RCS de [Localité 2] 960 506 152 [Adresse 2] [Localité 3]
représentée par Maître Fabienne DE FILIPPIS, avocat au barreau de LYON
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 23 janvier 2026, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LYON a notamment :
-constaté le désistement du bailleur de sa demande en résiliation de bail, expulsion pour défaut d'assurance locative,
-condamné Monsieur [W] [D] [M] à payer à la S.A. ALLIADE HABITAT SA [Adresse 3] la somme de 5 204,19 € correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d'occupation dus jusqu'au mois de septembre selon état de créance du 6 octobre 2025, les intérêts au taux légal à compter du 17 décembre 2024 sur la somme de 4 517,01€ et à compter du jugement pour le surplus,
-constaté la résiliation du bail consenti par la S.A. ALLIADE HABITAT SA D'HLM à Monsieur [W] [D] [M] sur les locaux à usage d'habitation sis [Adresse 4] par application de la clause de résiliation de plein droit,
-dit que Monsieur [W] [D] [M] doit quitter les lieux et qu'à défaut de libération volontaire des locaux deux mois après signification d'un commandement de quitter les lieux, le bailleur est autorisé à faire procéder à son expulsion, tant de sa personne que de ses biens, ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l'assistance de la force publique,
-condamné Monsieur [W] [D] [M] à payer à la S.A. ALLIADE HABITAT SA [Adresse 3] : ✦ une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l'absence de cessation du bail, à compter du 1er octobre 2025 jusqu'à libération effective et totale des lieux,
-dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné Monsieur [W] [D] [M] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 17 décembre 2024.
Cette décision a été signifiée le 29 janvier 2026 à Monsieur [W] [D] [M].
Le 29 janvier 2026, un commandement de quitter les lieux a été délivré à Monsieur [W] [D] [M] à la requête de la société ALLIADE HABITAT.
Par requête reçue au greffe le 9 février 2026, Monsieur [W] [D] [M] a saisi le juge de l'exécution de [Localité 2] d'une demande de délai pour quitter le logement occupé au [Adresse 5].
L'affaire a été évoquée à l'audience du 3 mars 2026.
Monsieur [W] [D] [M], comparaît en personne, et sollicite un délai de 6 mois.
Il fait valoir que sa situation professionnelle va se stabiliser bénéficiant d'un contrat à durée indéterminée débutant le 9 mars 2026 et qu'il va apurer la dette locative. Il ajoute avoir entrepris des démarches de relogement.
En réponse, la société ALLIADE HABITAT, représentée par son conseil, s'oppose à l'octroi de délais.
Elle expose l'existence d'impayés de loyers dès l'entrée dans les lieux de Monsieur [W] [D] [M] ainsi que l'absence d'apurement de la dette locative outre la légèreté des démarches de relogement.
A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 17 mars 2026, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la demande de délai pour quitter les lieux
Il résulte des articles L412-1 et L412-3 du code des procédures civiles d'exécution que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales, sans que lesdits occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation.
Par ailleurs, l'article L 412-4 du code des procédures civiles d'exécution dispose que la durée des délais prévus à l'article L 412-3 ne peut en aucun cas être inférieure à un mois ni supérieure à un an et que pour la fixation des délais, il doit être tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L 441-2-3 et L 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Cette possibilité d'obtenir des délais ne s'applique pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Il résulte de ces textes et plus particulièrement des articles L412-1 et L412-3 du code des procédures civiles d'exécution que, hors cas d'introduction dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte, des délais peuvent être accordés, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Il appartient ainsi au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l'atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits des occupants, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Il y a lieu de rechercher si la situation personnelle de Monsieur [W] [D] [M] lui permet de bénéficier de délais avant l'expulsion qui doit être entreprise et dont le principe n'est pas contestable.
Cette demande doit reposer sur des éléments sérieux relatifs à la bonne volonté de l'occupant et surtout à ses difficultés de relogement.
En l'espèce, Monsieur [W] [D] [M] indique qu'il va être employé en qualité de chargé de logistique opérationnel auprès de l'association PRO BIO QUAL dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 9 mars 2026 après avoir été intérimaire au sein de ladite structure du 18 août 2025 au 27 février 2026 et qu'il percevra une rémunération annuelle brute d'un montant de 35 000€. Il ajoute envoyer de l'aide financière à sa famille au Congo à hauteur d'une somme comprise entre 300€ et 400 € par mois et justifie, avoir envoyé la somme de 424,78 € le 12 novembre 2025 et le 13 février 2026 à une personne dont l'identité n'est pas justifiée.
En outre, il évoque avoir entrepris des démarches de relogement. A ce titre, le demandeur verse aux débats un mail daté du 19 janvier 2026 émanant du fonds d'action sociale du travail temporaire lui proposant un logement. En revanche, les trois autres mails versés aux débats ne permettent pas de connaître le destinataire et de démontrer la réalisation de démarches de relogement.
L'indemnité d'occupation courante s'élève à la somme de 425,04€. La dette locative arrêtée au 28 février 2026 s'élève à la somme de 5 461,67 €, échéance du mois de février 2026 incluse, les frais de procédure ayant été ôtés du montant de la créance. Il est justifié quatre versements entre le 28 août 2025 et le 23 février 2026, respectivement d'un montant de 500€, de 350€, de 522 € et de 500€.
Dans ces circonstances, si la situation de Monsieur [W] [D] [M] peut présenter certaines difficultés, force est de constater que l'unique démarche de relogement justifiée ainsi que les efforts insuffisants pour apurer la dette locative, qui a connu une augmentation depuis le jugement d'expulsion pourtant très récent, ne permettent pas d'établir la bonne volonté de l'occupant des lieux, élément indispensable pour justifier l'octroi de délais. De surcroît, cette situation ne saurait justifier son maintien dans les lieux au détriment du propriétaire légitime. Il ne peut en effet être imposé au bailleur le risque d'aggravation de la dette locative, déjà importante.
Par conséquent, la demande de délais formée par Monsieur [W] [D] [M] sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
Eu égard à la nature de la demande et à la solution donnée au litige, Monsieur [W] [D] [M] supportera les dépens de l'instance.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l'exécution, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Rejette la demande de délais de Monsieur [W] [D] [M] pour restituer le logement actuellement occupé au [Adresse 5] ;
Condamne Monsieur [W] [D] [M] aux dépens de l'instance ;
Rappelle le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision, par application des dispositions de l'article R 121-21 du code des procédures civiles d'exécution.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l'exécution.
Le greffier Le juge de l'exécution
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 441-2-3Code de la construction et de l'habitation
- Article L. 441-2-3-1Code de la construction et de l'habitation
- Article 696Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article L. 412-1Code des procédures civiles d'exécution
- Article L. 412-3Code des procédures civiles d'exécution
- Article L. 412-4Code des procédures civiles d'exécution
- Article R. 121-21Code des procédures civiles d'exécution
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 17 mars 2026, sous le numéro 26/01773.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/01773. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.