Baux d'habitation - Autres demandes relatives à un bail d'habitation

Baux d'habitationBaux d'habitation - Autres demandes relatives à un bail d'habitation

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Lyon
Décision du
17 mars 2026
Numéro de rôle
26/00520
Formation
J.E.X
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 922 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU : 17 Mars 2026

MAGISTRAT : Florence GUTH GREFFIER : Céline MONNOT

DÉBATS : tenus en audience publique le 03 Mars 2026 PRONONCE : jugement rendu le 17 Mars 2026 par le même magistrat

AFFAIRE : Madame [A] [E] épouse [U] C/ S.C.I. [L]

NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 26/00520 - N° Portalis DB2H-W-B7K-3XUW

DEMANDERESSE

Mme [A] [E] épouse [U] [Adresse 1] [Localité 1]

comparante en personne, assistée de Maître Julie MATRICON, avocat au barreau de LYON

DEFENDERESSE

S.C.I. [L] [Adresse 1] [Localité 1]

représentée par Maître Kahina MERABET, avocat au barreau de LYON

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement en date du 13 février 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LYON, tribunal de proximité de VILLEURBANNE, a notamment :

- validé le congé délivré le 1er juin 2023,

- constaté la résiliation du bail d'habitation en date du 2 janvier 2012, à la date du 2 janvier 2024 et déclaré Madame [A] [E] depuis cette date occupante san droit ni titre du logement situé [Adresse 2] [Localité 2] [Adresse 3],

- ordonné, à défaut de départ volontaire, son expulsion et celle de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique, deux mois après la délivrance d'un commandement d'avoir à quitter les lieux,

-condamné Madame [A] [E] à verser à la SCI [L] la somme de 3 807€ au titre des loyers, indemnité d'occupation et charges impayés, arrêtés au 5 mars 2024, indemnité d'occupation du mois de février 2024 incluse, outre, en tant que de besoin en fonction des versements déjà effectués par la défenderesse ou pour son compte par la caisse d'allocations familiales, une indemnité d'occupation égale à la somme, charges comprises, de 730 € par mois, à compter du 1er mars 2024 et jusqu'à la restitution effective des lieux,

-condamné Madame [A] [E] aux entiers dépens de l'instance ne comprenant pas le coût du congé pour reprise mais comprenant le coût du commandement de payer en date du 9 juin 2023.

Cette décision a été signifiée le 10 avril 2025 à Madame [A] [E].

Le 10 avril 2025, un commandement de quitter les lieux a été délivré à Madame [A] [E] à la requête de la SCI [L].

Par requête déposée au greffe le 13 janvier 2026, Madame [A] [E] a saisi le juge de l'exécution de [Localité 3] d'une demande de délai pour quitter le logement occupé au [Adresse 1] [Localité 1].

L'affaire a été appelé à l'audience du 27 janvier 2026 et renvoyée à l'audience du 10 février 2026, puis à celle du 3 mars 2026, date à laquelle, elle a été évoquée.

Madame [A] [E], comparant en personne, assistée par son conseil, sollicite un délai de 12 mois, de laisser les dépens à la charge de la SCI [L] ainsi que de rejeter la demande formée au titre de l'article 700 par la SCI [L].

Elle fait valoir le contexte particulier de sa demande puisque la société bailleresse a notamment pour gérant son ex-époux. Elle ajoute reconnaître le principe d'une dette locative mais contester le montant de l'indemnité d'occupation fixée par le juge des contentieux de la protection. Elle précise avoir entrepris des démarches de relogement et avoir repris le paiement partiel de l'indemnité d'occupation.

En réponse, la SCI [L], représentée par son conseil, sollicite, à titre principal, de débouter Madame [A] [E] de sa demande de délai pour quitter les lieux, de la condamner à lui payer la somme de 1 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à titre subsidiaire, de lui accorder un mois pour quitter les lieux, et en tout état de cause, de condamner Madame [A] [E] aux entiers dépens de l'instance.

Elle expose que le congé délivré à Madame [A] [E] a bientôt trois années, que deux de ses associés souhaitent vivre dans le logement et qu'elle connaît des difficultés financières compte tenu de la dette locative importante.

A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 17 mars 2026, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.

EXPOSE DES MOTIFS

Sur la demande de délai pour quitter les lieux

Il résulte des articles L412-1 et L 412-3 du code des procédures civiles d'exécution que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales, sans que lesdits occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation.

Par ailleurs, l'article L 412-4 du code des procédures civiles d'exécution dispose que la durée des délais prévus à l'article L 412-3 ne peut en aucun cas être inférieure à un mois ni supérieure à un an et que pour la fixation des délais, il doit être tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L 441-2-3 et L 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.

Cette possibilité d'obtenir des délais ne s'applique pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.

Il résulte de ces textes et plus particulièrement des articles L412-1 et L412-3 du code des procédures civiles d'exécution que, hors cas d'introduction dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte, des délais peuvent être accordés, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.

Il appartient ainsi au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l'atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits des occupants, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.

Il y a lieu de rechercher si la situation personnelle de Madame [A] [E] lui permet de bénéficier de délais avant l'expulsion qui doit être entreprise et dont le principe n'est pas contestable.

Cette demande doit reposer sur des éléments sérieux relatifs à la bonne volonté de l'occupante et surtout à ses difficultés de relogement.

En l'espèce, Madame [A] [E] justifie avoir perçu 1 033,32€ d'allocations aux adultes handicapés et 79,56€ d'allocation de soutien familial au mois de décembre 2025, selon le relevé de la caisse aux affaires familiales en date du 18 janvier 2026. Elle justifie également être divorcée de Monsieur [Z] [U] au regard du jugement rendu par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de LYON le 1er octobre 2025, et qu'ils ont eu quatre enfants respectivement âgés de vingt-six ans, vingt-quatre ans, vingt-et-un ans et quatorze ans, dont la résidence de ce dernier est fixé à son domicile. Elle énonce que les quatre enfants vivent à son domicile et que seule l'ainée des enfants travaille, sans apporter aucun justificatif de cette assertion.

Elle évoque également des problèmes de santé et verse aux débats un certificat médical rédigé par le Docteur [M] [Q], médecin généraliste, le 3 mars 2026, indiquant suivre cette dernière depuis 2017, qu'elle présente une aggravation de son état de santé, connaissant des troubles psychosomatiques depuis 2022 et nécessitant un accompagnement pour les actes de la vie quotidienne.

En outre, Madame [A] [E] justifie avoir renouvelé sa demande de logement social le 4 avril 2025, dont le dépôt initial datait du 19 juillet 2022, avoir demandé la mise en place du dispositif SI SIAO le 16 janvier 2026 et avoir déposé une demande de recours amiable devant la commission départementale de médiation en vue d'une offre de logement datée du 9 janvier 2026 et reçue le 16 janvier 2026 par ladite commission.

L'indemnité d'occupation courante s'élève à la somme de 730€. La dette locative arrêtée au 31 janvier 2026 s'élève à la somme de 20 126€, échéance du mois de janvier 2026 incluse, étant observé que Madame [A] [E] indique ne pas être d'accord avec son montant sans produire aucun justificatif, ayant mentionné critiquer ledit montant de l'indemnité de l'occupation dans le cadre de la procédure d'appel du jugement rendu par le juge des contentieux de la protection alors même que la caducité de sa déclaration d'appel a été prononcée par ordonnance du conseiller de la mise en état de la cour d'appel de LYON en date du 5 novembre 2025. Madame [A] [E] justifie avoir effectué un unique versement d'un montant de 200 € le 9 janvier 2026, ne couvrant pas le montant de l'indemnité d'occupation, mais ne justifie pas de versements effectués au mois de février 2026 et de mars 2026.

Par ailleurs, Madame [A] [E] fait valoir des arguments inopérants au soutien de sa présente demande alors même qu'elle a connaissance de la volonté de la société bailleresse de reprendre le logement depuis le congé délivré le 1er juin 2023.

Dans ces circonstances, si la situation de Madame [A] [E] présente certaines difficultés, force est de constater que les démarches concrètes de relogement sont tardives et insuffisantes ainsi que l'absence de paiement de l'indemnité d'occupation pendant plusieurs années, des efforts insuffisants et très tardifs pour apurer la dette locative très conséquente, qui ne permettent pas d'établir la bonne volonté de l'occupante des lieux, élément indispensable pour justifier l'octroi de délais. De surcroît, cette situation ne saurait justifier son maintien dans les lieux au détriment du propriétaire légitime. Il ne peut en effet être imposé au bailleur le risque d'aggravation de la dette locative, déjà très importante.

Par conséquent, la demande de délais formée par Madame [A] [E] sera rejetée.

Sur les demandes accessoires

En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l'autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.

Eu égard à la nature de la demande et à la solution donnée au litige, Madame [A] [E] supportera les dépens de l'instance.

L'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile et de débouter la SCI [L] de sa demande à ce titre.

Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l'exécution, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

Rejette la demande de délais de Madame [A] [E] pour restituer le logement actuellement occupé [Adresse 1] [Localité 1] ;

Déboute la SCI [L] de sa demande formée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Madame [A] [E] aux dépens de l'instance ;

Rappelle le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision, par application des dispositions de l'article R 121-21 du code des procédures civiles d'exécution.

En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l'exécution.

Le greffier Le juge de l'exécution

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 17 mars 2026, sous le numéro 26/00520.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00520. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.