Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Lyon
Décision du
17 mars 2026
Numéro de rôle
25/03332
Formation
TPROX - Service civil
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 476 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Tribunal judiciaire de LYON Tribunal de proximité de VILLEURBANNE [Adresse 1] [Localité 1]

ML N° RG 25/03332 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3FKL

Minute : 26/

du : 17/03/2026

JUGEMENT

Société NEXITY STUDEA Société SEYNA

C/

[D] [W]

PIÈCES DÉLIVRÉES :

Grosse, copie, dossier à..................................... Grosse, copie, dossier à..................................... Délivré le ........................

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A l'audience publique du juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Lyon, Tribunal de proximité de Villeurbanne tenue le 17 Mars 2026, sous la présidence de DUQUESNE Marion, Président, assistée de BLONDET Thomas, Greffier,

Après débats à l'audience du 22 Janvier 2026,le jugement suivant a été rendu :

ENTRE :

DEMANDERESSES

Société NEXITY STUDEA, [Adresse 2] représentée par Me Emilie GRIOT, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1151

Société SEYNA, [Adresse 3] représentée par Me Emilie GRIOT, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1151

D’UNE PART,

ET :

DEFENDEUR

Monsieur [D] [W], [Adresse 4] non comparant, ni représenté

D’AUTRE PART.

RG 25/3332 NEXITY STUDEA et SEYNA / [W]

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte en date du 27 mai 2024, la société NEXITY STUDEA a donné à bail à Monsieur [D] [W] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 4], moyennant le versement d’un loyer de 487,40 euros.

Par acte en date du 23 mai 2024, la société SEYNA s’est portée caution solidaire de Monsieur [D] [W].

Par acte de commissaire de justice en date du 26 mai 2025, dénoncé à la CCAPEX, la société NEXITY STUDEA a fait délivrer à Monsieur [D] [W] un commandement d’avoir à lui payer la somme de 1 577 euros correspondant notamment au montant des loyers dus au 1er mai 2025.

Par acte de commissaire de justice en date du 31 juillet 2025, notifié au représentant de l’Etat dans le département par voie électronique le 1er août 2025, la société NEXITY STUDEA et la société SEYNA ont fait citer Monsieur [D] [W] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire:

- le constat, et à défaut le prononcé, de la résiliation du bail établi entre les parties pour défaut de paiement des loyers,

- l’expulsion de Monsieur [D] [W] des lieux loués,

- sa condamnation au paiement de la somme de 2 551,80 euros correspondant aux loyers et charges impayés arrêtés au mois de juillet 2025, outre les loyers et charges dus au jour de l’audience, ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 31 juillet 2025, selon la répartition suivante : la somme de 2 064,40 euros à la société NEXITY STUDEA et la somme de 487,40 euros à la société SEYNA subrogée dans les droits de la société NEXITY STUDEA à hauteur de ce montant,

- sa condamnation au paiement à la société NEXITY STUDEA d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges contractuels, outre indexation, jusqu'au départ effectif des lieux,

- que le sort des meubles soit régi conformément aux dispositions des articles L 433-1 et L433-2 du Code des procédures civiles d’exécution,

- sa condamnation au paiement à la société SEYNA de la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.

A l’audience du 22 janvier 2026, la société NEXITY STUDEA actualise sa demande à la somme de 3 208,40 euros arrêtée au 1er janvier 2026, échéance du mois de janvier incluse selon la répartition suivante : - la somme de 2 721,00 euros à la société NEXITY STUDEA, - la somme de 487,40 euros à la société SEYNA subrogée dans les droits de la société NEXITY STUDEA à hauteur de ce montant.

La société bailleresse maintient les autres demandes dans les termes de l’assignation.

Cité par dépôt d’une copie de l’assignation en l’étude du commissaire de justice, Monsieur [D] [W] n'a pas comparu.

Le jugement étant susceptible d’appel, il sera statué par décision réputée contradictoire.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION

En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien-fondée.

* Sur la résiliation du bail et l’expulsion

La clause résolutoire insérée au bail ne produit effet, en application de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, que deux mois après un commandement de payer resté infructueux.

En l’espèce, le commandement délivré par la société NEXITY STUDEA respecte les dispositions de l'article 24 précité et mentionne la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement dont l’adresse est précisée.

Il ressort des pièces versées aux débats que les loyers n'ont pas été réglés dans les deux mois du commandement.

Il convient en conséquence de constater le jeu de la clause résolutoire et d’autoriser La société NEXITY STUDEA à faire procéder à l’expulsion de Monsieur [D] [W] ainsi qu’à celle de tout occupant de son chef.

* Sur l’indemnité d’occupation et l’arriéré locatif

Aux termes de l'article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.

Le principe et le montant de la créance sont établis par la production d’une copie du contrat de bail, de l’assignation, du relevé de compte et de la quittance subrogative.

La société NEXITY STUDEA est fondée, en outre, à réclamer, au titre de la réparation du préjudice causé par le maintien de Monsieur [D] [W] dans les lieux, une indemnité d’occupation équivalente au loyer et charges courants, outre indexation prévue par le contrat, jusqu’à la libération effective des lieux loués.

Il convient dès lors de condamner Monsieur [D] [W] à payer à la société SEYNA la somme de 487,40 euros et à la société NEXITY STUDEA la somme de 2 721 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 1er janvier 2026, échéance de janvier incluse, outre intérêts au taux légal à compter du 1er mai 2025 sur la somme de 1 577 euros et à compter du prononcé du présent jugement sur le surplus,

- une indemnité d’occupation mensuelle à compter du 1er février 2026.

* Sur la demande de transport des meubles meublants

Les articles L.433-1 et L.433-2 et les articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution instituent une procédure particulière relativement aux meubles laissés par les locataires dans les lieux desquels ils ont été expulsés.

Notamment, l’article L.433-1 laisse à la libre appréciation de la personne expulsée le choix du lieu dans lequel ses meubles seront remis à ses propres frais.

Ce n’est qu’à défaut de cette indication que le commissaire de justice chargé de l’expulsion pourra entreposer les meubles laissés par Monsieur [D] [W] en un lieu approprié, à charge pour lui d’en dresser inventaire conformément aux dispositions de l’article R.433-1.

* Sur les autres demandes

Monsieur [D] [W], partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance. Il n’apparaît pas contraire à l’équité, en revanche, de laisser à la charge de la société NEXITY STUDEA ses frais irrépétibles.

L'exécution provisoire est de droit.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,

RG 25/3332 NEXITY STUDEA et SEYNA / [W]

CONSTATE la résiliation judiciaire du bai ayant lié les parties à la date du 27 juillet 2025,

AUTORISE la société NEXITY STUDEA à faire procéder à l'expulsion de Monsieur [D] [W] et à celle de tout occupant de son chef, au besoin avec l'assistance de la force publique et d’un serrurier, à défaut pour Monsieur [D] [W] d'avoir libéré les lieux dans les deux mois de la signification du commandement d'avoir à quitter les lieux,

CONDAMNE Monsieur [D] [W] à payer à à la société SEYNA la somme de 487,40 euros et à la société NEXITY STUDEA la somme de 2 721 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 1er janvier 2026, échéance de janvier incluse, outre intérêts au taux légal à compter du 1er mai 2025 sur la somme de 1 577 euros et à compter du prononcé du présent jugement sur le surplus,

CONDAMNE Monsieur [D] [W] à payer à la société NEXITY STUDEA une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au loyer et charges courants, outre indexation prévue par le contrat, à compter du 1er février 2026 et jusqu’à la libération effective des lieux loués,

RENVOIE la société NEXITY STUDEA à respecter les dispositions des articles L.433-1, L.433-2 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution s’agissant du sort des meubles laissés dans les lieux,

DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Monsieur [D] [W] aux dépens de l’instance, qui comprendront le coût du commandement de payer et de l’assignation,

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit,

Ainsi jugé et prononcé à la date indiquée au chapeau.

LE GREFFIER LE JUGE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire). La juridiction a statué le 17 mars 2026, sous le numéro 25/03332.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/03332. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.