Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
Bail commercialDemande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Lyon
- Décision du
- 16 mars 2026
- Numéro de rôle
- 25/02368
- Formation
- Référés civils
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 476 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
ORDONNANCE DU : 16 Mars 2026 DOSSIER N° : N° RG 25/02368 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3JQZ AFFAIRE : [O] [T], [J] [B] épouse [T] C/ S.A.S. DEEP NATURE GROUP, S.A.S. SNOW GROUP
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Erick MAGNIER, Premier vice-président
GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [O] [T] né le 10 Janvier 1942 à [Localité 1] demeurant [Adresse 1] [Localité 2]
représenté par Maître Damien MENGHINI-RICHARD, avocat au barreau de LYON
Madame [J] [B] épouse [T] née le 09 Novembre 1942 à [Localité 3] (ITALIE) demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Damien MENGHINI-RICHARD, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSES
S.A.S. DEEP NATURE GROUP dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Valérie VALEUX de la SELARL EIDJ ALISTER, avocats au barreau de LYON
S.A.S. SNOW GROUP dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Valérie VALEUX de la SELARL EIDJ ALISTER, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l'audience du 16 Mars 2026
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS, PROCEDURES ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par assignation en date du 17 Décembre 2025, Monsieur [O] [T], Madame [J] [B] épouse [T] ont fait citer à comparaître devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de LYON la S.A.S. DEEP NATURE GROUP et la S.A.S. SNOW GROUP.
A l’audience de ce jour, Maître Damien MENGHINI-RICHARD a, pour Monsieur [O] [T] et Madame [J] [B] épouse [T], déclaré se désister des demandes contenues dans l’assignation, ainsi que de l’action.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Il convient de donner acte à Monsieur [O] [T] et à Madame [J] [B] épouse [T] de leur désistement d’instance et d’action à l’encontre de la S.A.S. DEEP NATURE GROUP et de la S.A.S. SNOW GROUP et de laisser les dépens à leur charge sauf meilleur accord entre les parties.
PAR CES MOTIFS
Statuant, publiquement, en référé, par ordonnance contradictoire, susceptible d'appel,
Constatons que Monsieur [O] [T] et Madame [J] [B] épouse [T] se désistent de leur instance et d’action à l’encontre de la S.A.S. DEEP NATURE GROUP et de la S.A.S. SNOW GROUP
CONSTATONS l'extinction de l'instance enregistrée au répertoire général sous le numéro 25/2368 et le dessaisissement de la juridiction.
Laissons les dépens à la charge de Monsieur [O] [T] et de Madame [J] [B] épouse [T] sauf meilleur accord entre les parties.
Ainsi prononcé par Monsieur Erick MAGNIER, Premier vice-président assisté de Madame Florence FENAUTRIGUES.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 16 mars 2026, sous le numéro 25/02368.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02368. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.