Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Lyon
Décision du
17 mars 2026
Numéro de rôle
25/03343
Formation
TPROX - Service civil
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 417 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Tribunal judiciaire de LYON Tribunal de proximité de VILLEURBANNE [Adresse 1] [Localité 1]

RW N° RG 25/03343 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3FMR

Minute : 26/

du : 17/03/2026

JUGEMENT

S.A SVU

C/

[L] [N] épouse [F]

PIÈCES DÉLIVRÉES :

Grosse, copie, dossier à..................................... Grosse, copie, dossier à..................................... Délivré le ........................

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A l'audience publique du juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Lyon, Tribunal de proximité de Villeurbanne tenue le 17 Mars 2026, sous la présidence de DUQUESNE Marion, Président, assistée de BLONDET Thomas, Greffier,

Après débats à l'audience du 22 Janvier 2026,le jugement suivant a été rendu :

ENTRE :

DEMANDERESSE

S.A SOCIETE VILLEURBANNAISE D'URBANISME [Adresse 2] représentée par Me Cédric GREFFET, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 502

D’UNE PART,

ET :

DEFENDERESSE

Madame [L] [N] épouse [F] [Adresse 3] non comparante, ni représentée

D’AUTRE PART.

RG 25 / 03343 S.A SVU / [N] ép. [F]

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte en date du 28 avril 2008, la S.A SOCIETE VILLEURBANNAISE D’URBANISME a donné à bail à Madame [L] [N] épouse [F] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 4], moyennant le versement d’un loyer de 195,72 euros, outre une provision sur charges.

Par acte de commissaire de justice en date du 27 mai 2025, dénoncé à la CCAPEX, la société VILLEURBANNAISE D’URBANISME a fait délivrer à Madame [L] [F] un commandement d’avoir à lui payer la somme de 2 984,05 euros correspondant notamment au montant des loyers dus au 30 avril 2025.

Par acte de commissaire de justice en date du 31 juillet 2025, notifié au représentant de l’Etat dans le département par voie électronique le 31 juillet 2025, la société VILLEURBANNAISE D’URBANISME a fait citer Madame [L] [F] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire:

- le constat, et à défaut le prononcé, de la résiliation du bail établi entre les parties pour défaut de paiement des loyers,

- l’expulsion de Madame [L] [F] des lieux loués,

- sa condamnation au paiement de la somme de 4 229,37 euros correspondant aux loyers et charges impayés arrêtés au 30 juin 2025, outre les loyers et charges dus au jour de l’audience,

- sa condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges contractuels, outre indexation, jusqu'au départ effectif des lieux,

- le maintien de l’obligation pour Madame [L] [F] d’avoir à assurer les lieux occupés contre les risques de dégâts des eaux, explosion et incendie à compter de la signification du jugement à intervenir jusqu’à la date de son départ effectif,

- sa condamnation au paiement de la somme de 457,35 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.

A l’audience du 22 janvier 2026, la S.A SOCIETE VILLEURBANNAISE D’URBANISME actualise sa demande à la somme de 7546,11 euros, arrêtée au 21 janvier 2026, échéance de décembre 2025 incluse et maintient les demandes dans les termes de l’assignation.

Citée par dépôt d’une copie de l’assignation en l’étude de commissaire de justice, Madame [L] [N] épouse [F] n'a pas comparu.

Le jugement étant susceptible d’appel, il sera statué par décision réputée contradictoire.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION

En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien-fondée.

* Sur la résiliation du bail et l’expulsion

La clause résolutoire insérée au bail ne produit effet, en application de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, ainsi que de l’avis rendu par la Cour de cassation le 13 juin 2004 et des dispositions contractuelles, que deux mois après un commandement de payer resté infructueux.

En l’espèce, le commandement délivré par la S.A SOCIETE VILLEURBANNAISE D’URBANISME respecte les dispositions de l'article 24 précité et mentionne la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement dont l’adresse est précisée.

Il ressort des pièces versées aux débats que les loyers n'ont pas été réglés dans les deux mois du commandement. RG 25 / 03343 S.A SVU / [N] ép. [F]

Il convient en conséquence de constater le jeu de la clause résolutoire et d’autoriser la S.A SOCIETE VILLEURBANNAISE D’URBANISME à faire procéder à l’expulsion de Madame [L] [N] épouse [F] ainsi qu’à celle de tout occupant de son chef.

* Sur l’indemnité d’occupation et l’arriéré locatif

Aux termes de l'article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.

Le principe et le montant de la créance sont établis par la production d’une copie du contrat de bail, de l’assignation et du relevé de compte.

La S.A SOCIETE VILLEURBANNAISE D’URBANISME est fondée, en outre, à réclamer, au titre de la réparation du préjudice causé par le maintien de Madame [L] [N] épouse [F] dans les lieux, une indemnité d’occupation équivalente au loyer et charges courants, outre indexation prévue par le contrat, jusqu’à la libération effective des lieux loués.

Il convient dès lors de condamner Madame [L] [N] épouse [F] à payer à la S.A SOCIETE VILLEURBANNAISE D’URBANISME :

- la somme de 7546,11 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 21 juillet 2026, échéance de décembre 2025 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du 27 mai 2025 sur la somme de 2984,05 euros et à compter du prononcé du présent jugement sur le surplus,

- une indemnité d’occupation mensuelle à compter du 1er janvier 2026.

* Sur l’obligation d’assurance après la résiliation du bail

L’article 7 g) de la loi du 6 juillet 1989, qui prévoit l’obligation pour le preneur de s’assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire, ne s’applique pas à la personne qui se maintient dans les lieux après la résiliation du bail.

En l’espèce, le bail étant résilié, il appartiendra à la S.A SOCIETE VILLEURBANNAISE D’URBANISME de rechercher la responsabilité éventuelle de l’occupant sur les fondements du droit commun en cas de dommage.

La demande de la S.A SOCIETE VILLEURBANNAISE D’URBANISME au titre de l’obligation d’assurance est donc rejetée.

* Sur les autres demandes

Madame [L] [N] épouse [F], partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance et à payer à la S.A SOCIETE VILLEURBANNAISE D’URBANISME la somme de 457,35 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

L'exécution provisoire est de droit.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,

CONSTATE la résiliation judiciaire du bail ayant lié les parties à la date du 28 juillet 2025,

AUTORISE la S.A SOCIETE VILLEURBANNAISE D’URBANISME à faire procéder à l'expulsion de Madame [L] [N] épouse [F] et à celle de tout occupant de son chef, au besoin avec l'assistance de la force publique et d’un serrurier, à défaut pour Madame [L] [N] épouse [F] d'avoir libéré les lieux dans les deux mois de la signification du commandement d'avoir à quitter les lieux, RG 25 / 03343 S.A SVU / [N] ép. [F]

CONDAMNE Madame [L] [N] épouse [F] à payer à la S.A SOCIETE VILLEURBANNAISE D’URBANISME :

- la somme de 7546,11 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 21 juillet 2026, échéance de décembre 2025 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du 27 mai 2025 sur la somme de 2984,05 euros et à compter du prononcé du présent jugement sur le surplus,

- une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au loyer et charges courants, outre indexation prévue par le contrat, à compter du 1er janvier 2026 et jusqu’à la libération effective des lieux loués,

REJETTE la demande de la S.A SOCIETE VILLEURBANNAISE D’URBANISME au titre de l’obligation d’assurance.

CONDAMNE Madame [L] [N] épouse [F] à payer à la S.A SOCIETE VILLEURBANNAISE D’URBANISME la somme de 457,35 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

REJETTE toutes autres demandes contraires ou plus amples des parties,

CONDAMNE Madame [L] [N] épouse [F] aux dépens de l’instance, qui comprendront le coût du commandement de payer et de l’assignation,

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.

Ainsi jugé et prononcé à la date indiquée au chapeau.

LE GREFFIER LE JUGE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire). La juridiction a statué le 17 mars 2026, sous le numéro 25/03343.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/03343. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.