Décision r e f e r e

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
13 octobre 2025
Numéro de rôle
2025005377
Formation
R E F E R E
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
624 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

REPERTOIRE GENERAL : 2025 005377

REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHALON SUR SAONE

ORDONNANCE DE REFERE DU 13 OCTOBRE 2025

DEMANDEUR(S) :

[V] [C] [Adresse 1] Née le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 1] (71)

[V] [I] [Adresse 2] [Localité 2] Né le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 3] (71) Représentés par : Pierre DELARRAS, SELAS [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 2]

DEFENDEUR(S) :

[B] [R] [L]. assureur de la société PRODUCTEUR INDEPENDANT ENERGIE [Adresse 5] Siren: 819 062 548 Représenté par : Sophie LITTNER-BIBARD, avocat postulant [Adresse 6] Fabrice de COSNAC, SCP RAFFIN &ASSOCIES, avocat plaidant [Adresse 7]

Président

: Brigitte CAUMONT

Greffier lors des débats : Jacques LACHAL

PRONONCE: publiquement le 13 octobre 2025 par mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

SIGNE électroniquement par le président de formation et le greffier – mention des noms et prénoms des signataires au pied du dispositif de la décision.

Frais de greffe compris dans les dépens (article 701 du CPC) : 32.21 euros HT, TVA : 6,44 euros, soit 38,65 euros TTC

ROLE N°2025 005377

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

RAPPEL DES FAITS

Suivant exploit en date du 28/07/2025, [C] [V] et [I] [V] ont assigné la société [R] [B] [L] assureur de la société PRODUCTEUR INDEPENDANT ENERGIE à comparaître devant Monsieur le Président du Tribunal, en son audience de référés du 28 juillet 2025, pour s'entendre déclarer communes et opposables les opérations d'expertise de Monsieur [P] [J], expert désigné par ordonnance de Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de Chalon sur Saône en date du 21 octobre 2024 à [R] [B] [L], assureur de la société PRODUCTEUR INDEPENDANT ENERGIE.

Par conclusions soutenues à la barre, la société [R] [B] [L], assureur de la société PRODUCTEUR INDEPENDANT ENERGIE demande au Juge des Référés : * METTRE hors de cause la société [R] dès lors que la police souscrite par la société PRODUCTEUR INDEPENDANT ENERGIE était résiliée au moment des travaux exécutés chez les époux [V] ;

A défaut * PRENDRE ACTE des protestations et réserves de la société [R] sur la demande d'ordonnance commune formulée par les époux [V].

Se référant pour plus ample exposé des faits et moyens des parties aux pièces de procédure et documents versés aux débats;

L'affaire a été renvoyée à l'audience du 29 septembre 2025, date à laquelle elle a été plaidée et mise en délibéré, pour décision être rendue le 13 octobre 2025;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

DISCUSSION

La société [R] [B] [L] sollicite sa mise hors de cause au motif qu'elle n'était plus l'assureur de la société PRODUCTEUR INDEPENDANT ENERGIE depuis le 11 mars 2022, au moment des travaux commencés en avril 2022.

Il n'appartient pas au Juge des référés de juger au fond et de déterminer si les garanties d'une compagnie d'assurance sont mobilisables.

De plus, sa présence aux opérations d'expertise lui permettra de faire valoir tous ses moyens de défense, et ne préjuge en rien sur ses éventuelles responsabilités qui seront définies par les juges du fond.

Il sera donné acte à la société [R] [B] [L], qu'à titre subsidiaire, elle formule les plus expresses protestations et réserves.

Il ressort des pièces versées au dossier, notamment du rapport d'expertise de Madame [M] [H] du 13 juin 2024, qu'il est nécessaire d'appeler en la cause la société [R] [B] [L] dans les opérations d'expertise ;

Il convient donc de faire droit à la demande de [C] [V] et [I] [V].

Les dépens sont réservés ainsi que tous droit et moyens des parties.

PAR CES MOTIFS

Nous, Brigitte CAUMONT, Président de Chambre, faisant fonction de Président, celui-ci empêché, assisté du greffier, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant en matière de référé, publiquement, par décision contradictoire en dernier ressort ;

Donnons acte à la société [R] [B] [L], qu'à titre subsidiaire, elle formule les plus expresses protestations et réserves ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Déclarons communes et opposables les opérations d'expertise de Monsieur [P] [J], expert désigné par ordonnance de Monsieur le Président.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025005377. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.