Décision affaire courante

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
19 janvier 2026
Numéro de rôle
2025004879
Formation
AFFAIRE COURANTE
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
349 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHALON SUR SAONE

JUGEMENT DU 19/01/2026

REPERTOIRE GENERAL : 2025 004879

DEMANDEUR :

IKORP (SARL) [Adresse 1] [Localité 1] RCS [Localité 2] 502 180 102

Représenté par Me Frédéric HOPGOOD [Adresse 2]

DEFENDEUR :

[P] [C] ET FILS (SARL) [Adresse 3] [Localité 3] RCS [Localité 2] : 442 059 101

Représenté par Me Jean-Vianney GUIGUE [Adresse 4]

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

L'affaire a été débattue le 19/01/2026 en audience publique devant le Tribunal composé de :

Président : Evelyne GROS Juges : Patrick TABOURET : Jacques FAURIE

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Emelin MOURGUES

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

JUGEMENT RENDU EN PREMIER RESSORT ET CONTRADICTOIREMENT

PRONONCE le 19/01/2026 publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

SIGNE électroniquement par le Président de formation et le Greffier – mention des noms et prénoms des signataires au pied du dispositif de la décision.

Frais de greffe compris dans les dépens (article 701 du CPC) : 64,05 euros HT, TVA : 12,81 euros, soit 76,86 euros TTC

JUGEMENT DE DESISTEMENT D'INSTANCE

La société IKORP (SARL) demande au Tribunal de constater le désistement de l'instance et d'action introduite à l'égard de la société [P] [C] ET FILS (SARL).

La partie défenderesse a fait connaître son acceptation.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, après en avoir délibéré, conformément à la Loi, statuant publiquement par décision contradictoire en premier ressort ;

Vu les articles 384, 385 et 394 du Code de Procédure Civile ;

Donne acte à IKORP (SARL) de ce qu'il sollicite le désistement de l'instance et de l'action initiée à l'encontre de la société [P] [C] ET FILS (SARL) ;

Donne acte à la société [P] [C] ET FILS (SARL) de son acceptation sur la demande de désistement ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

En conséquence, déclare que le désistement d'instance et d'action de la société IKORP (SARL) est parfait et constate en conséquence que l'instance est éteinte et que le tribunal est dessaisi ;

Laisse les dépens à la charge de la société IKORP (SARL), dont frais de greffe indiqués en tête des présentes ;

Les dépens visés à l'article 701 du CPC sont liquidés à la somme de 76,86 euros et demeurent à la charge du demandeur.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025004879. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.