Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Lille
Décision du
16 mars 2026
Numéro de rôle
25/09167
Formation
TPRX
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 783 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Cour d'Appel de Douai Tribunal judiciaire de LILLE

Tribunal de Proximité de ROUBAIX 45 rue du grand chemin 59100 ROUBAIX

N° RG 25/09167 - N° Portalis DBZS-W-B7J-Z3HE

N° de Minute :

JUGEMENT

DU : 16 Mars 2026

Association ARELI

C/

[Z] [S] [T]

République Française Au nom du Peuple Français

JUGEMENT DU 16 Mars 2026

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR(S)

Association ARELI, dont le siège social est sis 207 Boulevard de la Liberté - 59000 LILLE représentée par Mme [M] [I], responsable du contentieux locatif, munie d'un pouvoir de représentation écrit régulier

ET :

DÉFENDEUR(S)

M. [Z] [S] [T], demeurant 350 rue des Patriotes - logement B219/1 - Résidence les Peupliers - 59150 WATTRELOS non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 15 Décembre 2025 Vincent THIERY,Juge, assisté(e) de Marie-Hélène CAU, cadre greffier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ Par mise à disposition au Greffe le 16 Mars 2026, date indiquée à l'issue des débats par Vincent THIERY,Juge, assisté(e) de Marie-Hélène CAU, cadre greffier

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

RAPPEL DES FAITS

L'association Areli a conclu le 13 décembre 2024 un contrat d'occupation temporaire avec M. [Z] [S] [T] portant sur un logement situé Résidence des peupliers, 350 rue des Patriotes, logement B219/1, à Wattrelos pour une redevance mensuelle de 418,11 euros (394,79 euros pour l’équivalent des loyers et charges et 23,32 euros pour les prestations obligatoires).

Des redevances étant demeurées impayées, l'association Areli a adressé à M. [Z] [S] [T] une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception visant la clause résolutoire en date du 21 février 2025 d'avoir à lui payer la somme de 416,96 euros.

Par acte en date du 25 juillet 2025, dénoncé à la préfecture du Nord le 28 juillet 2025, l'association Areli a fait assigner M. [Z] [S] [T] devant le juge des contentieux de la protection de Roubaix aux fins de :

constater l’acquisition de la clause résolutoire ou, à défaut, prononcer la résiliation judiciaire du contrat d’occupation ; ordonner l’expulsion de M. [Z] [S] [T] et celle de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique ;ordonner le transport et la séquestration des meubles aux frais, risques et périls du défendeur ;condamner M. [Z] [S] [T] à lui payer la somme de 2 010,86 (somme arrêtée au 23 juillet 2025) au titre des redevances, prestations, indemnités d'occupation impayées avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure ;condamner M. [Z] [S] [T] à lui payer une indemnité mensuelle d’occupation d'un montant égal à la redevance augmentée des intérêts à taux légal à compter de la mise en demeure ;condamner M. [Z] [S] [T] à lui payer la somme de 250 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner M. [Z] [S] [T] aux dépens ;dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire. A l'audience, l'association Areli maintient ses demandes et actualise sa dette à la somme de 2 793,17 euros au 10 décembre 2025.

M. [Z] [S] [T], assigné à personne, n’a pas comparu.

L'affaire a été mise en délibéré au 23 février 2026 par mise à disposition au greffe, prorogé au 16 mars 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l'acquisition de la clause résolutoire

L'article L. 633-2 du code de la construction et de l'habitation dispose notamment que le contrat est conclu pour une durée d'un mois et tacitement reconduit à la seule volonté de la personne logée. La résiliation du contrat par le gestionnaire ou le propriétaire ne peut intervenir que dans les cas suivants :

-inexécution par la personne logée d'une obligation lui incombant au titre de son contrat ou d'un manquement grave ou répété au règlement intérieur ;

-cessation totale d'activité de l'établissement ;

-cas où la personne logée cesse de remplir les conditions d'admission dans l'établissement considéré.

Selon l'article R. 633-3 du même code, le gestionnaire ou le propriétaire peut résilier le contrat dans l'un des cas prévus à l'article L. 633-2 sous réserve d'un délai de préavis :

a) D'un mois en cas d'inexécution par la ou les personnes titulaires du contrat d'une obligation leur incombant au titre de ce contrat ou en cas de manquement grave ou répété au règlement intérieur. La résiliation peut être décidée pour impayé, lorsque trois termes mensuels consécutifs, correspondant au montant total à acquitter pour le logement, les charges et les prestations obligatoires et facultatives, sont impayés ou bien, en cas de paiement partiel, lorsqu'une somme au moins égale à deux fois le montant mensuel à acquitter pour le logement et les charges reste due au gestionnaire.

b) De trois mois lorsque la personne logée cesse de remplir les conditions d'admission dans l'établissement telles qu'elles sont précisées dans le contrat ou lorsque l'établissement cesse son activité.

III.-La résiliation du contrat est signifiée par huissier de justice ou notifiée par courrier écrit remis contre décharge ou par lettre recommandée avec avis de réception.

IV.-Lorsque la résiliation émane du gestionnaire, la personne logée est redevable, pendant le préavis, des sommes correspondant à la seule période d'occupation effective des lieux. Si la résiliation émane de la personne logée ou de son représentant, celle-ci est redevable des sommes correspondant à toute la durée du préavis.

En l'espèce, le contrat prévoit une clause résolutoire (article 15).

L'association Areli justifie avoir mis en demeure M. [S] [T] de lui payer la somme de 416,96 euros par lettre recommandée avec accusé réception du 21 février 2025.

Il ressort de la facture du mois de juin 2025 que le locataire percevait l’aide personnalisée au logement à hauteur de 178 euros par mois et un chèque énergie de 16 euros. Son reste à charge était donc de 224,11 euros par mois, le bailleur indiquant lui-même dans son assignation que le reste à charge était de 237,78 euros par mois.

Dès lors, le montant de 416,96 euros ne représente pas une somme égale à au moins deux fois le montant mensuel à acquitter.

L’association Areli sera donc déboutée de sa demande.

Sur la résiliation judiciaire du contrat

Aux termes des articles 1224 et 1227 du code civil, la résolution du contrat qui résulte, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice, peut en toute hypothèse être demandée en justice.

Selon l'article 1228 du même code, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.

Il appartient au juge d'apprécier souverainement si les manquements imputés sont d'une gravité suffisante pour justifier la résiliation du contrat.

En l’espèce, l’absence de paiement régulier par M. [S] [T] de la redevance mise à sa charge constitue un manquement grave à ses obligations qui justifie la résiliation judiciaire du contrat au jour du présent jugement.

L'expulsion de M. [Z] [S] [T] et celle de tout occupant de son chef sera donc ordonnée.

Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution au titre des opérations d'expulsion. Il n'y a donc pas lieu d'ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration.

Sur les demandes de condamnations

Si l’association Areli actualise oralement sa dette à l’audience, force est de constater qu’elle ne s’est pas réservé la possibilité de parfaire sa dette dans son assignation.

Le bailleur produit un décompte non contesté indiquant une dette de 2010,86 euros au 19 juin 2025, et non au 23 juillet 2025 comme indiqué dans l’assignation.

M. [Z] [S] [T] sera donc condamné à payer à l’association Areli la somme de 2010,86 euros avec intérêts au taux légal à compter du 21 février 2025 sur la somme de 416,96 et à compter de l’assignation sur le surplus outre les redevances dues jusqu’au jour de la résiliation en deniers et quittances.

Il sera également condamné au paiement d'une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 16 mars 2026 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d'occupation sera fixée au montant de la redevance, telle qu'elle aurait été si le contrat s'était poursuivi.

Sur les demandes accessoires

M. [Z] [S] [T] perd son procès et sera condamné aux dépens.

Il serait inéquitable de laisser à l'association Areli la charge de la totalité des frais exposés pour faire valoir ses droits et M. [Z] [S] [T] sera condamné à lui payer la somme de 100 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le jugement est de plein droit assorti de l'exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

DEBOUTE l’association Areli de sa demande de constatation de l’acquisition de la clause résolutoire ;

PRONONCE au jour du présent jugement, 16 mars 2026, la résiliation judiciaire du contrat d'occupation temporaire conclu le 13 décembre 2024 entre l'association Areli et M. [Z] [S] [T] concernant le logement situé Résidence des peupliers, 350 rue des Patriotes, logement B219/1, à Wattrelos ;

ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l'expulsion de M. [Z] [S] [T] ainsi que celle de tout occupant de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, avec au besoin le concours de la force publique ;

CONDAMNE M. [Z] [S] [T] à payer à l'association Areli la somme de 2010,86 euros avec intérêts au taux légal à compter du 21 février 2025 sur la somme de 416,96 et à compter de l’assignation sur le surplus outre les redevances dues jusqu’au jour de la résiliation en deniers et quittances ;

CONDAMNE M. [Z] [S] [T] à payer à l'association Areli une indemnité mensuelle d’occupation d'un montant équivalent à celui de la redevance, telle qu'elle aurait été si le contrat s'était poursuivi, à compter du 16 mars 2026 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;

DEBOUTE l’association Areli de ses plus amples demandes ;

CONDAMNE M. [Z] [S] [T] à payer à l'Association Areli une somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [Z] [S] [T] aux dépens ;

RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

EN CONSÉQUENCE

La REPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République prés les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la Force Publique de prêter main-forte, lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, le 16 mars 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,

Le cadre greffier, Le juge,

.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

21/10/2026
Tribunal judiciaire de Blois · 26/00685

MOTIVATION DE LA DÉCISION I. Sur la recevabilité de la demande de constat de l'acquisition de la clause résolutoire : L'article 24-III de la loi du 6 juillet 1989 modifiée dispose qu'à peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat de …

Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

21/10/2026
Tribunal judiciaire de Blois · 25/02677

MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LE DÉSISTEMENT DES DEMANDES PRINCIPALES DE LA PART DE MONSIEUR ET MADAME [E] : Les locataires sont partis du logement ; un état des lieux de sortie a été contradictoirement établi le 28 janvier 2026 et un compte de départ a été dressé…

Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

21/10/2026
Tribunal judiciaire de Blois · 25/02034

MOTIFS DE LA DÉCISION En application de l'article 473 du Code de procédure civile, le jugement est contradictoire, toutes les parties ayant comparu à l'audience. I. SUR LA RÉSILIATION : - sur la recevabilité de l'action : Une copie de l'assignation a été notif…

Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

21/10/2026
Tribunal judiciaire d'Ajaccio · 26/00029

EXPOSE DU LITIGE La juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Ajaccio a, aux termes du dispositif de sa décision en date du 18 novembre 2025, dont la minute est numérotée 25/155, rendue la société Erilia et M [C] [R] : « RENVOIE les partie…

Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lille dans cette affaire ?

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire). La juridiction a statué le 16 mars 2026, sous le numéro 25/09167.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/09167. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.