Demande aux fins de suspension des mesures d'expulsion du logement du débiteur
Surendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelDemande aux fins de suspension des mesures d'expulsion du logement du débiteurSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Lille
- Décision du
- 20 janvier 2026
- Numéro de rôle
- 25/05231
- Formation
- JCP
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 748 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE de LILLE [Localité 1]
N° RG 25/05231 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZRCO
Demande aux fins de suspension des mesures d'expulsion du logement du débiteur
Débiteur(s) : Mme [S] [O]
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
PROCEDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT DU : 20 Janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Louise THEETTEN
Greffier : Mahdia CHIKH
dans l’affaire entre :
DEMANDEUR
Mme [S] [O] [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2] Débiteur
Représentée par Me Raphaël EKWALLA-MATHIEU, avocat au barreau de LILLE
ET
DÉFENDEUR
E.P.I.C. [Localité 3] METROPOLE HABITAT [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 4] Créancier
Non comparant
DÉBATS : Le 18 novembre 2025 en audience publique du Juge des contentieux de la protection
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2026, date indiquée à l’issue des débats ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration déposée le 25 mars 2025, Mme [S] [O] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Nord d’une demande de traitement de sa situation de surendettement, demande déclarée recevable par décision du 9 avril 2025.
Le 3 avril 2025, un commandement d’avoir à quitter les lieux a été signifié au débiteur par laSCP [A] & Pique, commissaires de justice associés, en vertu d'un jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal d’instance de Lille le 22 novembre 2019 et d’un jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lille le 27 mars 2020.
Par requête en date du 30 avril 2025, reçue au greffe le 9 mai 2025, le président de la commission de surendettement des particuliers du Nord a saisi le juge des contentieux de la protection de [Localité 3] d'une demande tendant à obtenir la suspension de la procédure d'expulsion du logement situé à [Adresse 5], engagée à l'encontre de Mme [S] [O] par [Localité 3] Métropole Habitat.
Le greffe a convoqué les deux parties par lettre recommandée avec accusé de réception à l'audience du 17 juin 2025. L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties aux audiences des 9 septembre, 7 octobre et 18 novembre 2025, à laquelle [Localité 3] Métropole Habitat a été convoquée par lettre simple en l’absence de comparution à l’audience du 7 octobre 2025.
A l'audience du 18 novembre 2025, Mme [S] [O], représentée par son conseil, demande par conclusions visées par le greffier à l’audience de constater qu’elle a bénéficié d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, qu’elle est de bonne foi et de suspendre pendant deux ans les effets de la clause résolutoire inclus dans le bail.
Lille Métropole Habitat n’a pas comparu.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément référé aux conclusions de Mme [S] [O] pour un exposé complet de ses moyens et prétentions.
Le délibéré a été fixé au 20 janvier 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article L.722-8 du code de la consommation dispose que si la situation du débiteur l'exige, le juge prononce la suspension provisoire des mesures d'expulsion de son logement, à l'exception de celles fondées sur un jugement d'adjudication rendu en matière de saisie immobilière et de celles ordonnées sur le fondement du troisième alinéa de l'article 2198 du code civil.
En l’espèce, Mme [S] [O] ne sollicite plus la suspension de la mesure d’expulsion dont elle fait l’objet. Au surplus, en application combinée des articles L. 722-6 et L. 722-9 du code de la consommation, une telle demande serait devenue sans objet dès lors que Mme [S] [O] a bénéficié d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire devenu définitif selon correspondance de la commission du 7 août 2025.
Mme [S] [O] demande que soit constatée la suspension de la clause résolutoire pendant 24 mois. Or, le juge des contentieux et de la protection statuant en matière de surendettement n’a pas les pouvoirs pour statuer sur une telle demande. Il n’y a donc pas lieu à statuer de ce chef.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
Constate qu’il n’est plus saisi d’une demande de suspension d’une mesure d’expulsion par [S] [O] ;
Dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande tendant à voir constater la suspension de la clause résolutoire du bail par l’effet du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire dont a bénéficié Mme [S] [O] ;
Dit que la présente décision sera notifiée au débiteur et à [Localité 3] Métropole Habitat et qu’une copie sera adressée par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers du Nord ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2026.
Le Greffier Le Juge
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lille dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 20 janvier 2026, sous le numéro 25/05231.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/05231. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.