Contestation des recommandations aux fins de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire

Surendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des recommandations aux fins de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Lille
Décision du
27 janvier 2026
Numéro de rôle
25/06919
Formation
JCP
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 213 mots

Mots-clés

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE de LILLE [Localité 1]

N° RG 25/06919 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZVXC

Contestation de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire

Débiteur(s) : Mme [B] [R]

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCEDURE DE SURENDETTEMENT

JUGEMENT DU : 27 Janvier 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Louise THEETTEN

Greffier : Mahdia CHIKH

dans l’affaire entre :

DEMANDEUR

Société [1] CHEZ CM [2] [Localité 2] [Adresse 1] [Localité 3] Créancier

Non comparant

ET

DÉFENDEURS

Mme [B] [R] [Adresse 2] [Localité 4] Débiteur

Non comparante

Société [3] [Adresse 3] [Localité 5]

Société [4] POLE SOLIDARITE [Adresse 4] [Localité 6]

Société [1] CHEZ [5] [Adresse 5] [Adresse 1] [Localité 3]

Société [6] CHEZ [7] SURENDETTEMENT [Adresse 6] [Localité 7]

Société [8] [Adresse 7] [Localité 8] [Localité 9] BELGIQUE

Société [9] SERVICE CLIENTELE [Adresse 8] [Localité 10] Société [10] [Adresse 9] [Adresse 10] [Localité 11]

Société [11] [12] VETERINAIRE [Adresse 11] [Localité 12] [Localité 13] Créanciers

Non comparants

DÉBATS : Le 02 décembre 2025 en audience publique du Juge des contentieux de la protection

JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2026, date indiquée à l’issue des débats ;

EXPOSE DU LITIGE

Par déclaration déposée le 8 janvier 2025, Mme [B] [R] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Nord d’une demande d'examen de sa situation de surendettement.

Le 29 janvier 2025, la commission, après avoir constaté la situation de surendettement de la débitrice, a déclaré sa demande recevable.

Le 30 avril 2025, la commission a imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

Par courrier recommandé expédié le 7 mai 2025, la [1] a contesté cette mesure d'effacement dont elle a accusé réception le 2 mai 2025 selon bordereau de la commission, contestant le caractère irrémédiablement compromis de la situation de la débitrice.

Le 21 mai 2025, la commission de surendettement a transmis le dossier au greffe du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, lequel a convoqué les parties par lettres recommandées avec avis de réception signé à l’audience du 2 décembre 2025.

A cette audience, la [1], qui a comparu, en application de l'article R. 713-4 du code de la consommation, par écrit qu'elle a adressé à Mme [R], demande la mise en place d’un moratoire dans l’attente de l’évolution ou de la stabilisation de la situation de Mme [R], dont les enfants âgés de 2,3 et 5 ans seront bientôt scolarisés. Elle rappelle qu’il s’agit d’un premier dossier de surendettement et que compte tenu de son âge toutes les solutions n’ont pas encore été utilisées pour permettre à Mme [R] de trouver un emploi.

Mme [R], qui n’a pas retiré le courrier recommandé contenant sa convocation et expédié à son adresse déclarée par elle et a été convoquée par lettre simple, ne comparaît pas.

Bien que régulièrement convoqués, les autres créanciers n'ont pas comparu ni fait valoir d’argumentations qui ont été adressées à la débitrice dans les conditions de l’article R. 713-4 du code de la consommation.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

L’ensemble des parties n’ayant pas comparu, le jugement suceptible d’appel sera qualifié de réputé contradictoire.

Sur la recevabilité en la forme de la contestation :

En application des articles L. 741-4 et R. 741-1 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge du contentieux de la protection le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire dans les trente jours de la notification qui lui en est faite.

En l'espèce, la contestation, qui a été formée par le créancier dans le délai prévu par les articles susvisés, est recevable.

Sur la recommandation de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire :

Sur le caractère irrémédiablement compromis de la situation :

Aux termes de l'article L. 724-1 du code de la consommation, lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement visées à l'alinéa précédent, la commission de surendettement peut imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.

Selon l'article L741-6 du code de la consommation, s'il constate que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise, le juge renvoie le dossier à la commission.

En l'espèce, la commission a estimé le passif de la débitrice à la somme de 11193,14 euros.

Il ressort des pièces transmises par la commission que les ressources de la débitrice se composent de la manière suivante : - aide personnalisée au logement : 308,24 euros - allocations familiales : 338,80 euros - allocations paje: 193,30 euros - revenu de solidarité active : 804,13 euros soit une somme totale de : 1644,47 euros.

En application des dispositions de l’article nouveau R. 731-1 du Code de la consommation applicable, la part des ressources mensuelles des débiteurs à affecter à l’apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l’article R3252-2 du Code du travail, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.

Ainsi, la part des ressources mensuelles de Mme [B] [R], laquelle a trois enfants à charge, à affecter théoriquement à l’apurement des dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s’élèverait à 178,42 euros.

Le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement de la débitrice eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes.

Sur ce point, il ressort des éléments recueillis par la commission et des justificatifs versés que Mme [B] [R] doit faire face aux charges courantes suivantes :

- loyer : 588,24 euros (charges incluses) - forfait chauffage : 255 euros - forfait habitation: 247 euros - forfait surendettement : 1295 euros

Soit un total de 2385,24 euros.

La capacité de remboursement de Mme [R] est donc nulle.

Mme [R] ne dispose d’aucune patrimoine ayant une valeur marchande.

Mme [R] est séparée, âgée de 28 ans, n’a pas exercé d’emploi depuis 2019 et a trois jeunes enfants à charge dont le plus jeune aura trois ans en octobre 2026.

Toutefois, il s’agit de la première demande de traitement de la situation de surendettement formée par Mme [R] laquelle n’a jamais bénéficié d’une suspension de l’exigibilité de ses dettes. Elle a exercé la profession de vendeuse en boulangerie selon la déclaration de surendettement et ses enfants seront tous scolarisés à compter des trois ans du dernier.

Il convient donc de considérer que la situation de Madame [R] n'est pas irrémédiablement compromise et, en conséquence, de retourner le dossier à la commission de surendettement des particuliers du Nord, en application de l’article L 741-6 du code de la consommation.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement, publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ;

DECLARE recevable la contestation de la [1],

CONSTATE que la situation de Mme [B] [R] n'est pas irrémédiablement compromise,

RENVOIE en application de l'article L 741-6 du code de la consommation le dossier de Mme [B] [R] à la commission de surendettement des particuliers du Nord,

DIT que cette décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à la débitrice, à ses créanciers, et qu’une copie en sera transmise en lettre simple à la commission de surendettement du Nord avec le dossier,

LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.

Ainsi, jugé et prononcé à [Localité 14] par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2026,

Le Greffier, Le Juge.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lille dans cette affaire ?

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 27 janvier 2026, sous le numéro 25/06919.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/06919. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.