Décision r e f e r e

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
28 avril 2025
Numéro de rôle
2025003043
Formation
R E F E R E
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 185 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

NUMERO DE REPERTOIRE GENERAL: 2025 003043

REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHALON SUR SAONE

ORDONNANCE DE REFERE DU 28 AVRIL 2025

DEMANDEUR(S) :

[C] [Q] [Adresse 1] Né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 1] (71)

[W] [I] [Adresse 1] Née le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 2] (01) Représentés par : Jean-Vianney GUIGUE [Adresse 2]

DEFENDEUR(S) :

SARL EUDO DAVID

[Adresse 3] Siren : 812 858 223 Représenté par : Antoine CARDINAL [Adresse 4]

Président : Didier TILLEROT

Greffier lors des débats : Jacques LACHAL

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PRONONCE : publiquement par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

SIGNE électroniquement par le président et le greffier – mention des noms et prénoms des signataires au pied du dispositif de la décision.

Frais de greffe compris dans les dépens (article 701 du CPC) : 61,57 euros HT, TVA : 12,31 euros, soit 73,88 euros TTC

Par acte du 17/03/2025 de Maître [B], Monsieur [C] [Q] et Madame [W] [I] ont assigné la société SARL EUDO DAVID à comparaître par devant le Président du Tribunal de Commerce de Chalon Sur Saône, statuant en matière de référé, en son audience du 31 mars 2025 afin de voir le juge des référés statuer dans les termes qui suivent :

Vu l'article 145 du Code de procédure civile,

Vu les articles 1231-1 et suivants du Code civil,

Vu les pièces versées au débat et notamment le rapport [R] en date du 6 novembre 2024, Vu la jurisprudence.

ORDONNER l'organisation d'une mesure d'expertise judiciai re ;

DESIGNER à cet effet tel Expert il plaira à Madame le Président commettre avec mission de :

Se rendre sur les lieux [Adresse 1] ;

Vérfier l'existence des désordres, malfaçons, non conformités et manquements aux règles de l'art visés dans l'assignation et dans le rapport [R], les décrire ;

En déterminer la cause ;

Dire si les désordres rendent l'ouvrage impropre à sa destination ou en affectent la solidité ;

Décrire et chiffrer à l'aide de devis les travaux réparatoires nécessaires pour y mettre un terme ; en préciser la durée ;

Donner tous éléments de fait permettant au Tribunal qui sera saisi du litige de statuer sur les responsabilités encourues

Décrire et chiffrer les préjudices subis par Monsieur [Q] [C] et Madame [I] [W], notamment leurs préjudices financier, moral, de jouissance ;

Déposer son rapport au Greffe du Tribunal de Commerce de Chalon-Sur-Saône dans les 3 mois de sa saisine.

RESERVER les frais irrépétibles et les dépens.

Par conclusions soutenues à la barre, la société EURO DAVID SARL demande au Juge des Référés de :

Vu l'article 145 du Code de procédure civile, Vu les pièces versées au débat,

STATUER ce que de droit sur la demande d'expertise ;

CONSTATER que la SARL EUDO DAVID, tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés, ne s'oppose pas à la désignation d'un Expert judiciaire aux frais avancés des demandeurs ;

CONSTATER que la SARL EUDO DAVID formule toutefois toutes protestations et réserves sur sa responsabilité ;

CONDAMNER provisoirement Monsieur [Q] [C] et Madame [I] [W] aux entiers dépens.

L'affaire a été renvoyée à l'audience du 14 avril 2025, date à laquelle elle a été plaidée et mise en délibéré au 28 avril 2025.

Le juge, se réfère pour plus ample exposé des faits et moyens des parties à l'acte introductif d'instance et aux pièces déposées au dossier par les parties.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

DISCUSSION :

Il sera donné acte à la société SARL EURO DAVID qu'elle ne s'oppose pas à la désignation d'un Expert judiciaire aux frais avancés des demandeurs, et formule toutefois toutes protestations et réserves sur sa responsabilité;

L'article 145 du code de procédure civile dispose que « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».

Il est également de jurisprudence désormais constante que si l'existence d'une contestation sérieuse ne constitue pas en elle-même un obstacle à la mise en œuvre de ce texte, il appartient cependant au juge de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminé.

Le demandeur ne peut en effet prétendre à l'existence d'un motif légitime lorsque sa prétention est manifestement vouée à l'échec, comme irrecevable ou mal fondée.

Il en résulte que le demandeur à l'expertise doit justifier d'un intérêt probatoire, et il appartient au juge d'apprécier l'utilité, voire la pertinence, dans la perspective d'une action au fond, de la mesure d'instruction sollicitée.

En l'espèce, les désordres invoqués par Monsieur [C] [Q] et Madame [W] [I] sont réels, et de nature à faire prospérer une éventuelle action au fond.

En conséquence, dès lors qu'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, il sera fait droit à la demande d'expertise sollicitée par Monsieur [C] [Q] et Madame [W] [I] comme recevable et bien fondée, à leurs frais avancés

Les dépens sont réservés ainsi que tous droit et moyens des parties.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Nous, Didier TILLEROT, Président de Chambre du Tribunal de Commerce de Chalon Sur Saône, faisant fonction de Président, celui-ci empêché statuant en matière de référé, publiquement, contradictoirement et en premier ressort ;

Tous droits et moyens des parties demeurant réservés ainsi que les dépens ;

Vu les articles 263 et suivants du CPC ;

Donnons acte à la société SARL EURO DAVID qu'elle ne s'oppose pas à la désignation d'un Expert judiciaire aux frais avancés des demandeurs, et formule toutefois toutes protestations et réserves sur sa responsabilité;

Nommons en qualité d'expert : Monsieur [S] [E] [Adresse 5] [Courriel 1]

lequel aura la mission suivante :

Se rendre sur les lieux [Adresse 1] ;

Vérfier l'existence des désordres, malfaçons, non conformités et manquements aux règles de l'art visés dans l'assignation et dans le rapport [R], les décrire ;

En déterminer la cause ;

Dire si les désordres rendent l'ouvrage impropre à sa destination ou en affectent la solidité ;

Décrire et chiffrer à l'aide de devis les travaux réparatoires nécessaires pour y mettre un terme ; en préciser la durée ;

Donner tous éléments de fait permettant au Tribunal qui sera saisi du litige de statuer sur les responsabilités encourues

Décrire et chiffrer les éventuels préjudices subis par Monsieur [Q] [C] et Madame [I] [W], notamment leurs préjudices financier, moral, de jouissance ;

Invitons l'expert à faire connaître sans délai son acceptation ;

Disons que l'expert débutera sa mission dès qu'il aura été avisé par le secrétariat greffe du tribunal de la consignation qui sera intervenue ;

Fixons à 3.000,00 € le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert qui sera consigné au greffe dans le délai de 15 jours de la présente par Monsieur [C] [Q] et Madame [W] [I].

Disons que l'expert communiquera son pré-rapport aux parties afin de recueillir leurs éventuelles observations dans un délai lui permettant de déposer son rapport définitif dans le délai de trois mois à compter de la consignation ;

Disons qu'il en sera référé au juge chargé de la surveillance des expertises en cas de difficultés et notamment dans l'hypothèse où l'expert ne serait pas en mesure de procéder au dépôt du rapport dans le délai imparti.

Les dépens visés à l'article 701 du CPC étant réservés à la somme de 73,88 €.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025003043. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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