Décision affaire courante
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 2 juin 2025
- Numéro de rôle
- 2025002070
- Formation
- AFFAIRE COURANTE
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 340 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHALON SUR SAONE
JUGEMENT DU 02/06/2025
REPERTOIRE GENERAL : 2025 002070
DEMANDEUR :
WALPI (SAS)
[Adresse 1]
Représentée par : [Z] [G] [Adresse 2]
DEFENDEUR :
EUROUTILS (SARL) [Adresse 3]
Représenté par : [Y] [A] [Adresse 4]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
L'affaire a été débattue le 02/06/2025 en audience publique devant le Tribunal composé de :
Président Juges
: Carole FLEURY : Gaëlle de CANDOLLE : Angelo ARCARISI
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Nathalie BOUTHENET JUGEMENT RENDU PAR DECISION REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
PRONONCE le 02/06/2025 publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
SIGNE électroniquement par le Président de formation et le Greffier – mention des noms et prénoms des signataires au pied du dispositif de la décision.
Copie au demandeur le : Copie au défendeur le : Copie exécutoire délivré le :
JUGEMENT DE DESISTEMENT D'INSTANCE ET D'ACTION
La société WALPI (SAS) demande au Tribunal de, constater le désistement de l'instance et l'action introduite à l'égard de la société EUROUTILS (SARL).
Il apparait que le défendeur ce jour n'a présenté aucune défense au fond et le Tribunal rappelle que les dispositions légales n'exigent pas l'acceptation du défendeur dans le cas d'espèce pour que le désistement soit parfait.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré, conformément à la Loi, statuant publiquement par décision contradictoire en premier ressort ;
Vu les articles 384, 385 et 394 du Code de Procédure Civile ;
Donne acte à WALPI (SAS) de ce qu'il sollicite le désistement de l'instance et de l'action initiée à l'encontre de la société EUROUTILS (SARL) ;
Rappelle que l'article 395 du CPC n'exige pas l'acceptation du défendeur lorsque celui-ci n'a présenté aucune défense au fond ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
En conséquence, déclare que le désistement d'instance et d'action de la société WALPI (SAS) est parfait et constate en conséquence que l'instance est éteinte et que le tribunal est dessaisi ;
Laisse les dépens à la charge de la société WALPI (SAS), dont frais de greffe indiqués en tête des présentes.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025002070. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.