Recours contre les décisions statuant sur la recevabilité prononcées par les commissions de surendettement des particuliers

Surendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelRecours contre les décisions statuant sur la recevabilité prononcées par les commissions de surendettement des particuliers

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bobigny
Décision du
14 novembre 2025
Numéro de rôle
25/00233
Formation
Chambre 22 / Proxi surdt
Sections balisées
2 sur 4
Longueur
629 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY [Adresse 1] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 1]

Téléphone : [XXXXXXXX01] Télécopie : 01 48 96 07 52 @ : [Courriel 1]

Référence à Rappeler dans toute correspondance Service Surendettement et PRP N° RG 25/00233 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3HSF

DÉCISION DE DÉSISTEMENT

Minute : 25/692

Du : 14 Novembre 2025

Monsieur [P] [E]

C/

S.A.R.L. [1] (GVICT/00040) SIP DE [Localité 2] (RAR [Numéro identifiant 1]) [2] (0000000321000068944835) FRANFINANCE (34199601922, 10389888818) [3] [Localité 3]

DÉCISION DE DÉSISTEMENT (Articles 394 et 395 du Code de Procédure Civile)

DANS L'AFFAIRE OPPOSANT :

Monsieur [P] [E], demeurant [Adresse 4] [Adresse 5] non comparant, ni représenté

à :

S.A.R.L. [1] demeurant [Adresse 6] [Localité 4] non comparante, ni représentée

SIP DE [Localité 2] demeurant [Adresse 7] [Localité 5] non comparante, ni représentée

[2] demeurant ITIM/[Adresse 8] [Localité 6] non comparante, ni représentée

[4] demeurant [Adresse 9] [Adresse 10] non comparante, ni représentée

[3] demeurant [Adresse 11] [Localité 7] non comparante, ni représentée

*****

M. [P] [E] a saisi la Commission de surendettement des particuliers de la Seine-[Localité 8] d’une déclaration de surendettement le 25 février 2025 ;

Par décision du 14 avril 2025, la Commission a déclaré cette demande irrecevable ;

Par lettre expédiée au secrétariat de la Commission le 02 mai 2025, M. [P] [E] a formé un recours contre cette décision

Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 14 Novembre 2025 ;

Par message électronique adressé au greffe du Tribunal le 20 octobre 2025, M. [P] [E] a indiqué vouloir se désister de son recours.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort ;

Vu les articles 394 et 395 du Code de procédure civile ;

CONSTATE le désistement de M. [P] [E] ;

DÉCLARE parfait le désistement de M. [P] [E] ;

RENVOIE le dossier à la commission pour clôture de la procédure ;

DIT que la présente décision sera notifiée aux parties et à la Commission par lettre simple à la diligence du greffe ;

Ainsi jugé en audience publique le 14 Novembre 2025 par Monsieur Alex MICHONNEAU, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Huguette LEZIN-BOURGEOIS, greffier.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY [Adresse 1] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 1]

Téléphone : [XXXXXXXX01] Télécopie : 01 48 96 07 52 @ : [Courriel 1]

Référence à Rappeler dans toute correspondance Service Surendettement et PRP N° RG 25/00233 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3HSF

DÉCISION DE DÉSISTEMENT

Minute : 25/00692

Du : 14 Novembre 2025

Monsieur [P] [E]

C/

S.A.R.L. [1] (GVICT/00040) SIP DE [Localité 2] (RAR [Numéro identifiant 1]) [2] (0000000321000068944835) FRANFINANCE (34199601922, 10389888818) [3] [Localité 3]

——— COPIE CERTIFIEE CONFORME DELIVREE LE

Aux parties A la [5] par LS ———

DÉCISION DE DÉSISTEMENT (Articles 394 et 395 du Code de Procédure Civile)

DANS L'AFFAIRE OPPOSANT :

Monsieur [P] [E], demeurant [Adresse 12] non comparant, ni représenté

à :

S.A.R.L. [1] ([Localité 9], demeurant [Adresse 13] non comparante, ni représentée

SIP DE [Localité 2] (RAR [Numéro identifiant 1]), demeurant [Adresse 14] non comparante, ni représentée

[2] (0000000321000068944835), demeurant ITIM/[Adresse 15] non comparante, ni représentée

FRANFINANCE (34199601922, 10389888818), demeurant [Adresse 16] non comparante, ni représentée

[3] [Localité 3], demeurant [Adresse 17] non comparante, ni représentée

dont la juridiction a été saisie par acte introductif du 05 Mai 2025

Le tribunal judiciaire :

M. [P] [E] a saisi la Commission de surendettement des particuliers de la Seine-[Localité 8] d’une déclaration de surendettement le 25 février 2025 ;

Par décision du 14 avril 2025, la Commission a déclaré cette demande recevable ;

Par lettre expédiée 02 mai 2025 le XXXX, 02 mai 2025 a formé un recours contre cette décision ;

Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 14 Novembre 2025 ;

Lors de l’audience, 02 mai 2025, a déclaré vouloir se désister de son recours.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection ;

Vu les articles 394 et 395 du Code de procédure civile ;

CONSTATE le désistement de M. [P] [E] ;

DÉCLARE parfait le désistement de M. [P] [E] ;

RENVOIE le dossier à la commission pour la poursuite de la procédure ;

DIT que la présente décision sera notifiée aux parties et à la Commission par lettre simple à la diligence du greffe ;

Ainsi jugé en audience publique le 14 Novembre 2025 par Monsieur Alex MICHONNEAU, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Huguette LEZIN-BOURGEOIS, greffier.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 14 novembre 2025, sous le numéro 25/00233.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00233. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.