Recours contre les décisions statuant sur la recevabilité prononcées par les commissions de surendettement des particuliers
Surendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelRecours contre les décisions statuant sur la recevabilité prononcées par les commissions de surendettement des particuliersSens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bobigny
- Décision du
- 14 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 25/00233
- Formation
- Chambre 22 / Proxi surdt
- Sections balisées
- 2 sur 4
- Longueur
- 629 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY [Adresse 1] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 1]
Téléphone : [XXXXXXXX01] Télécopie : 01 48 96 07 52 @ : [Courriel 1]
Référence à Rappeler dans toute correspondance Service Surendettement et PRP N° RG 25/00233 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3HSF
DÉCISION DE DÉSISTEMENT
Minute : 25/692
Du : 14 Novembre 2025
Monsieur [P] [E]
C/
S.A.R.L. [1] (GVICT/00040) SIP DE [Localité 2] (RAR [Numéro identifiant 1]) [2] (0000000321000068944835) FRANFINANCE (34199601922, 10389888818) [3] [Localité 3]
DÉCISION DE DÉSISTEMENT (Articles 394 et 395 du Code de Procédure Civile)
DANS L'AFFAIRE OPPOSANT :
Monsieur [P] [E], demeurant [Adresse 4] [Adresse 5] non comparant, ni représenté
à :
S.A.R.L. [1] demeurant [Adresse 6] [Localité 4] non comparante, ni représentée
SIP DE [Localité 2] demeurant [Adresse 7] [Localité 5] non comparante, ni représentée
[2] demeurant ITIM/[Adresse 8] [Localité 6] non comparante, ni représentée
[4] demeurant [Adresse 9] [Adresse 10] non comparante, ni représentée
[3] demeurant [Adresse 11] [Localité 7] non comparante, ni représentée
*****
M. [P] [E] a saisi la Commission de surendettement des particuliers de la Seine-[Localité 8] d’une déclaration de surendettement le 25 février 2025 ;
Par décision du 14 avril 2025, la Commission a déclaré cette demande irrecevable ;
Par lettre expédiée au secrétariat de la Commission le 02 mai 2025, M. [P] [E] a formé un recours contre cette décision
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 14 Novembre 2025 ;
Par message électronique adressé au greffe du Tribunal le 20 octobre 2025, M. [P] [E] a indiqué vouloir se désister de son recours.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort ;
Vu les articles 394 et 395 du Code de procédure civile ;
CONSTATE le désistement de M. [P] [E] ;
DÉCLARE parfait le désistement de M. [P] [E] ;
RENVOIE le dossier à la commission pour clôture de la procédure ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties et à la Commission par lettre simple à la diligence du greffe ;
Ainsi jugé en audience publique le 14 Novembre 2025 par Monsieur Alex MICHONNEAU, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Huguette LEZIN-BOURGEOIS, greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY [Adresse 1] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 1]
Téléphone : [XXXXXXXX01] Télécopie : 01 48 96 07 52 @ : [Courriel 1]
Référence à Rappeler dans toute correspondance Service Surendettement et PRP N° RG 25/00233 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3HSF
DÉCISION DE DÉSISTEMENT
Minute : 25/00692
Du : 14 Novembre 2025
Monsieur [P] [E]
C/
S.A.R.L. [1] (GVICT/00040) SIP DE [Localité 2] (RAR [Numéro identifiant 1]) [2] (0000000321000068944835) FRANFINANCE (34199601922, 10389888818) [3] [Localité 3]
——— COPIE CERTIFIEE CONFORME DELIVREE LE
Aux parties A la [5] par LS ———
DÉCISION DE DÉSISTEMENT (Articles 394 et 395 du Code de Procédure Civile)
DANS L'AFFAIRE OPPOSANT :
Monsieur [P] [E], demeurant [Adresse 12] non comparant, ni représenté
à :
S.A.R.L. [1] ([Localité 9], demeurant [Adresse 13] non comparante, ni représentée
SIP DE [Localité 2] (RAR [Numéro identifiant 1]), demeurant [Adresse 14] non comparante, ni représentée
[2] (0000000321000068944835), demeurant ITIM/[Adresse 15] non comparante, ni représentée
FRANFINANCE (34199601922, 10389888818), demeurant [Adresse 16] non comparante, ni représentée
[3] [Localité 3], demeurant [Adresse 17] non comparante, ni représentée
dont la juridiction a été saisie par acte introductif du 05 Mai 2025
Le tribunal judiciaire :
M. [P] [E] a saisi la Commission de surendettement des particuliers de la Seine-[Localité 8] d’une déclaration de surendettement le 25 février 2025 ;
Par décision du 14 avril 2025, la Commission a déclaré cette demande recevable ;
Par lettre expédiée 02 mai 2025 le XXXX, 02 mai 2025 a formé un recours contre cette décision ;
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 14 Novembre 2025 ;
Lors de l’audience, 02 mai 2025, a déclaré vouloir se désister de son recours.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection ;
Vu les articles 394 et 395 du Code de procédure civile ;
CONSTATE le désistement de M. [P] [E] ;
DÉCLARE parfait le désistement de M. [P] [E] ;
RENVOIE le dossier à la commission pour la poursuite de la procédure ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties et à la Commission par lettre simple à la diligence du greffe ;
Ainsi jugé en audience publique le 14 Novembre 2025 par Monsieur Alex MICHONNEAU, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Huguette LEZIN-BOURGEOIS, greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 14 novembre 2025, sous le numéro 25/00233.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00233. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.