Décision procedure collective

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
27 mars 2025
Numéro de rôle
2025001752
Formation
PROCEDURE COLLECTIVE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 072 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

REPERTOIRE GENERAL : 2025 001752

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHALON SUR SAONE

PC: 41024179

JUGEMENT DU 27/03/2025

DEMANDEUR :

MINISTERE PUBLIC [Adresse 1]

Représenté par Charles PROST, Vice-Procureur de la République

DEFENDEUR :

[D] [X] [Adresse 2] Né le [Date naissance 1] à [Localité 1] (MAROC)

Non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

L'affaire a été débattue le 20/03/2025 devant le Tribunal composé de : Président : Michel DURAND Juges : Jean-Pierre LAMBERT : Pascal GUINOT

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Emelin MOURGUES

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Ministère Public représenté par : Charles PROST, Vice-Procureur de la République

Jugement rendu par décision réputée contradictoire en premier ressort

PRONONCE le 27/03/2025 publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

SIGNE électroniquement par le président de formation et le greffier – mention des noms et prénoms des signataires au pied du dispositif de la décision.

JUGEMENT PRONONCANT L'INTERDICTION DE GERER

(Bases légales articles L.653-1 à L.653-11 du Code de Commerce)

Rappel des faits et de la procédure :

Suivant jugement en date 29/08/2024 le Tribunal de céans a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société MAC-PHONE-BOUTIQUE (SAS) - [Adresse 3].

[K] [Y], a été nommée Juge Commissaire et la SCP BTSG 2 mission conduite par [U] [I], liquidateur judiciaire.

Suivant requête en date du 03/01/2025, Monsieur le Procureur de la République a saisi le Tribunal et requiert de ce dernier qu'il prononce à l'égard de [D] [X], une sanction d'interdiction de gérer d'une durée de 12 ans.

Le défendeur a été convoqué afin de comparaître par-devant ce Tribunal en son audience du 20/03/2025.

A l'issue de l'audience du 20/03/2025, l'affaire a été mise en délibéré à la date du 27/03/2025.

Le Ministère Public a comparu à l'audience, représenté par M. Charles PROST, Vice-Procureur de la République ; il expose les faits de nature à justifier l'interdiction de gérer et renouvelle sa demande conformément aux termes de sa requête.

[D] [X] n'a pas comparu à l'audience ni personne pour lui.

Prétentions et moyens des parties :

Pour le ministère public :

A l'audience le ministère public renouvelle sa demande conformément aux termes de sa requête.

Le Tribunal se réfère pour plus ample exposé des faits et moyens des parties, aux pièces de procédure et aux documents versés aux débats.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

DISCUSSION

Sur la demande d'interdiction de gérer dans son principe :

Le Ministère public fonde sa demande de sanction sur les dispositions des articles L.653-1 à L.653-11 du code de commerce.

L'article L.653-8 du code de commerce dispose : « le tribunal peut prononcer à la place de la faillite personnelle, l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne

morale, soit une ou plusieurs de celles-ci… »

Le prononcé de la faillite personnelle ou de l'interdiction de gérer suppose que soit relevé à l'encontre du défendeur l'un des faits mentionnés dans les dispositions précitées.

Le dossier de la présente instance permet au tribunal de retenir des éléments susceptibles de constituer une faute de gestion imputable au défendeur qu'il convient d'examiner dans la discussion qui suit. A détourné ou dissimulé tout ou partie de son actif ou frauduleusement augmenté son passif (L653-3 3° du code de commerce), aucun actif n'ayant pu être recouvré.

Suite à la résiliation du crédit-bail pour défaut de paiement, le défendeur n'a pas restitué le matériel à la société LIXXBAIL, qui en était le propriétaire.

La faute est constituée. A omis de collaborer volontairement avec les organes de la procédure, (L653-5 nouveau du Code de Commerce).

Le défendeur n'a pas répondu aux convocations devant le mandataire judiciaire ou le commissaire de justice.

La faute est constituée. A omis de remettre au mandataire judiciaire, à l'administrateur ou au liquidateur les renseignements (liste de ses créanciers, du montant de ses dettes et des principaux contrats en cours) qu'il est tenu de communiquer dans le mois de l'ouverture en application de l'article L.622-6 dans le mois suivant le jugement d'ouverture. (article L 653-8 du Code de commerce).

Les informations que le débiteur devait communiquer aux organes de la procédure n'ont jamais été transmises.

La faute est constituée. A omis sciemment de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de 45 jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation (L653-8 alinéa 3 nouveau du code de commerce).

Le Tribunal de commerce a fixé la date de cessation des paiements au 27/05/2024, soit plus de 45 jours avant l'ouverture de la procédure.

L'examen des déclarations de créance révèle des impayés antérieurs à la date de cessation des paiements.

La faute est constituée.

En conséquence :

La demande, après examen des documents versés aux débats, compte tenu des moyens développés par les parties, apparaît régulière, recevable et bien fondée dans son principe et il y sera fait droit.

Sur la durée de l'interdiction :

Le passif déclaré, (non vérifié – L.640-3 du code de commerce), s'élève à la somme de 49 713,64 euros.

Le tribunal, s'agissant de la durée de la sanction, prend en compte la gravité des fautes commises et l'incidence et les conséquences d'une gestion défaillante qui affecte et pourrait affecter dans l'avenir le tissu économique local pour statuer sur la durée de la sanction.

Dans le respect du principe de proportionnalité entre la sanction et la faute, il convient ainsi de fixer la durée à 12 ans.

Les dépens sont employés en frais privilégiés de procédure collective.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;

Vu la requête de Monsieur le Procureur de la République et celui-ci entendu en ses réquisitions à l'audience ;

Vu les articles L 653-1 à L 653-11 du code de commerce ;

Dit bien fondée la demande présentée par Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Chalon-sur-Saône tendant à voir prononcer l'interdiction prévue par les dispositions de l'article L.653-8 du Code de Commerce ;

Condamne [D] [X] né le [Date naissance 1] à [Localité 1] (Maroc) à L' INTERDICTION de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci ;

Fixe la durée de cette mesure à 12 ans ;

Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision ;

Dit que la présente décision fera l'objet des publicités prévues l'article R.621-8 du Code de Commerce, et sera adressée par le Greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025001752. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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