Décision procedure collective
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 23 janvier 2025
- Numéro de rôle
- 2025000895
- Formation
- PROCEDURE COLLECTIVE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 869 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
NUMÉRO DE RÉPERTOIRE GÉNÉRAL : 2025 000895
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHALON-SUR-SAÔNE
PC: 41025016
JUGEMENT DU 23/01/2025
DEMANDEUR :
OCEANE ET ANGELINE (SARL) [Adresse 1] Rcs Chalon-sur-Saône : 985 262 591
Représentée par Madame [E] [J], en sa qualité de gérante.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
L'affaire a été débattue le 23/01/2025 devant le Tribunal composé de : Président : Gérard MOREL Juges : Carole FLEURY : Patrick TABOURET
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Pierre LECLERC
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
JUGEMENT EN PREMIER RESSORT ET CONTRADICTOIRE
PRONONCÉ le 23/01/2025 publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
SIGNÉ par Gérard MOREL et par Pierre LECLERC, auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire.
JUGEMENT DE LIQUIDATION JUDICIAIRE AVEC APPLICATION DE LA PROCÉDURE SIMPLIFIÉE
A la date du 20/01/2025, la société OCEANE ET ANGELINE (SARL), a fait au greffe de ce tribunal la déclaration de cessation des paiements dans les formes et selon les modalités prévues par les dispositions de l'article R.631-1 du Code de Commerce.
La société OCEANE ET ANGELINE (SARL) est une société commerciale inscrite au registre du commerce et des sociétés de Chalon-sur-Saône et exerce une activité de « L'exploitation de l'activité de spa capillaire - Coiffure - Salon gourmand - Vente de produits capillaires et gourmands. »; le requérant déclare employer 3 salariés.
A l'audience de ce jour la requérante a été appelée à comparaître en chambre du conseil.
La société OCEANE ET ANGELINE (SARL), représentée par Madame [L] [J], responsable légal de la société requérante, a comparu, assistée par Madame [W] [V], comptable de la société ; le dirigeant sollicite le bénéfice de la procédure de liquidation judiciaire.
Madame [R] [F], représentante des salariés de l'entreprise a comparu et a été entendue en ses observations.
Le ministère public a été avisé de la présente instance.
Après avoir entendu la requérante en ses explications et demande, et après délibéré, le Tribunal a rendu sa décision ce jour.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur l'état de cessation des paiements :
La requérante soutient être dans l'impossibilité de faire face au passif exigible déclaré de 116 903 euros, avec son actif disponible déclaré de 1.866,71 euros.
Les informations recueillies par le tribunal et les pièces versées à l'appui de la déclaration de cessation des paiements permettent d'établir que l'entreprise ne peut faire face au passif exigible avec l'actif dont elle dispose.
L'état de cessation des paiements doit en conséquence être constaté.
Sur la demande d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire :
Il apparaît que l'entreprise n'est pas viable et qu'une solution de redressement n'est pas envisageable.
Il y a lieu dans ces conditions d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire et ainsi, de faire droit à la demande de la requérante.
Les dépens sont employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Sur l'autorisation de la poursuite d'activité :
Aux termes de l'alinéa 1 er de l'article L. 641-10 du Code de Commerce, le maintien de l'activité peut être autorisé par le tribunal pour une durée maximale de 3 mois si l'intérêt du créancier l'exige.
La requérante indique au tribunal qu'au jour de l'audience, la société exerce son activité de restauration et de coiffure.
En conséquence, il convient d'autoriser le maintien de l'activité jusqu'au 23/01/2025 à 24h00.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement :
JUGEMENT EN PREMIER RESSORT ET CONTRADICTOIRE ;
Le Ministère avisé de la présente instance ;
Vu les dispositions de l'article L. 641-2 et L.641-10 du Code de Commerce ;
Constate l'état de cessation des paiements, l'impossibilité pour l'entreprise de se redresser et prononce en conséquence l'ouverture d'une PROCEDURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE avec application de la procédure simplifiée de la société OCEANE ET ANGELINE (SARL) , cidessus identifiée, qualifiée et domiciliée ;
Autorise la poursuite de l'activité jusqu'au 23/01/2025 à 24h00.
Fixe la date de cessation des paiements au 15/01/2025 ;
Désigne Joël DETOUILLON, en qualité de juge commissaire ;
Nomme la SCP BTSG 2 mission conduite par [C] [I] - [Adresse 2], en qualité de liquidateur judiciaire ;
Désigne conformément aux dispositions de l'article L.641-1 du Code de Commerce la SELARL [Z] [P] - [Adresse 3], aux fins de réaliser l'inventaire prévu à l'article L.622-6 du Code de Commerce et la prisée des actifs du débiteur ;
Rappelle qu'il incombe à la requérante de remettre au liquidateur judiciaire, dans les 8 jours de la présente décision, la liste certifiée des créances et des dettes ;
Fixe à 4 mois à compter de l'insertion au BODACC le délai imparti au mandataire judiciaire pour établir, après avoir sollicité les observations du débiteur, la liste des créances déclarées avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente ;
Rappelle que le tribunal, en application des dispositions de l'article L.644-5 et compte tenu des chiffre d'affaires et du nombre des salariés du requérant, prononcera la clôture de la liquidation judiciaire dans le délai de
douze mois à compter de l'ouverture de la procédure, (23/01/2025), avec prorogation possible de trois mois prévue par les dispositions de l'article L644-5 alinéa 2 du Code de Commerce ;
Dit que la présente décision fera l'objet des mentions, avis et publicités prévus par l'article R.621-8 du Code de Commerce ;
Passe les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire, lesquels sont liquidés comme il est mentionné en tête de la présente décision.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025000895. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.