Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 18 mars 2026
- Numéro de rôle
- 24-22.612
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 817 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
HE1
COUR DE CASSATION ______________________
Arrêt du 18 mars 2026
Cassation partielle
M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 286 F-D
Pourvoi n° Z 24-22.612
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 MARS 2026
Le CSE Dex Aura La Poste, venant aux droits du CHSCT de la plateforme de préparation et de distribution du courrier de [C], dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 24-22.612 contre le jugement rendu le 28 octobre 2024 selon la procédure accélérée au fond par le président du tribunal judiciaire de Lyon, dans le litige l'opposant à la société La Poste, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Arsac, conseillère référendaire, les observations écrites de la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon, avocat du CSE Dex Aura La Poste, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société La Poste, après débats en l'audience publique du 11 février 2026 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Arsac, conseillère référendaire rapporteure, Mme Ott, conseillère, et Mme Aubac, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée du président et des conseillères précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon le jugement attaqué (président du tribunal judiciaire de Lyon, 28 octobre 2024), rendu selon la procédure accélérée au fond, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'établissement de [C] de la société La Poste (le CHSCT) a, par délibération du 6 novembre 2023, décidé de recourir à un expert, en raison d'un risque grave.
2. Le 21 novembre 2023, la société La Poste (La Poste) a saisi le président du tribunal judiciaire aux fins d'annulation de cette délibération.
3. Le comité social et économique d'établissement Dex Aura La Poste (le CSE) vient aux droits du CHSCT.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
5. Le jugement retient que, si un droit d'alerte pour danger grave et imminent a été déclenché le 31 octobre 2023 en raison de risques d'épuisements professionnels suite à la réorganisation, l'employeur a, le jour même, fait diligenter une enquête et proposé un accompagnement accru des facteurs, avec la présence de l'organisatrice à compter du 3 novembre 2023, l'intervention de facteurs en renfort à compter du 6 novembre 2023 et les interventions de l'ergonome et de la préventrice sur le site. Il constate en outre que le CHSCT a refusé la mise en place de deux casiers supplémentaires. Il estime que, s'agissant des difficultés inhérentes à la mise en place d'une réorganisation des tournées de facteur, aucune difficulté spécifique au site considéré n'est démontrée. Il constate ensuite qu'il ressort des pièces versées par La Poste que cette dernière a donné suite aux remarques portées sur le registre d'hygiène et de sécurité. Il retient que le signalement de danger grave et imminent du 31 octobre est, pour cinq salariés, sans lien avec des accidents du travail ou une maladie professionnelle en relation directe avec des conditions de travail dégradées. Enfin, il estime que les deux précédentes alertes du 14 septembre 2021, déjà motivées par une nouvelle réorganisation et pour lesquelles La Poste avait apporté des suites, ne sauraient, en raison de leur ancienneté, caractériser un risque actuel et persistant dans le cadre de la présente instance.
6. Le président du tribunal judiciaire, appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis et sans être tenu de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a pu en déduire, par ces seuls motifs, que l'existence d'un risque grave et actuel de souffrance au travail à la date de la désignation de l'expert n'était pas avérée.
7. Le moyen, n'est, dès lors, pas fondé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que les frais déjà engagés par le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'établissement de [C] de la société La Poste resteront à sa charge et en ce qu'il le condamne aux dépens de l'instance, le jugement rendu le 28 octobre 2024, entre les parties, par le président du tribunal judiciaire de Lyon ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Vienne ;
Condamne la société La Poste aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société La Poste et la condamne à payer au comité social et économique d'établissement Dex Aura La Poste la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le dix-huit mars deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article L. 4614-13, alinea 3, du code du travail, dans sa redaction issue.
- Article 31 de la loi n° 2016-1088 du 8 aout 2016.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 18 mars 2026, sous le numéro 24-22.612.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24-22.612. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.