Décision soc

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
18 mars 2026
Numéro de rôle
24-19.496
Formation
soc
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
585 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

SOC.

ZB1

COUR DE CASSATION ______________________

Arrêt du 18 mars 2026

Rejet non spécialement motivé

Mme MARIETTE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente

Arrêt n° 10238 F

Pourvois n° N 24-19.496 P 24-19.497 Q 24-19.498 R 24-19.499 S 24-19.500 T 24-19.501 U 24-19.502 V 24-19.503 W 24-19.504 X 24-19.505 Y 24-19.506 Z 24-19.507 A 24-19.508 B 24-19.509 C 24-19.510 D 24-19.511 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 MARS 2026

La société Proserve Dasri, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé les pourvois n° N 24-19.496, P 24-19.497, Q 24-19.498, R 24-19.499, S 24-19.500, T 24-19.501, U 24-19.502, V 24-19.503, W 24-19.504, X 24-19.505, Y 24-19.506, Z 24-19.507, A 24-19.508, B 24-19.509, C 24-19.510 et D 24-19.511 contre seize arrêts rendus le 4 juillet 2024 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans les litiges l'opposant respectivement :

1°/ à M. [S] [X], domicilié [Adresse 2],

2°/ à M. [C] [L], domicilié [Adresse 3],

3°/ à M. [H] [M], domicilié [Adresse 4],

4°/ à M. [N] [B], domicilié [Adresse 5], 5°/ à M. [E] [Q], domicilié [Adresse 6],

6°/ à M. [K] [G] [Y], domicilié [Adresse 7],

7°/ à M. [I] [O], domicilié [Adresse 8],

8°/ à M. [F] [J], domicilié [Adresse 9],

9°/ à M. [T] [Z], domicilié [Adresse 10],

10°/ à M. [P] [D], domicilié [Adresse 11],

11°/ à M. [A] [V], domicilié [Adresse 12],

12°/ à M. [U] [R], domicilié [Adresse 13],

13°/ à M. [W] [AO], domicilié [Adresse 14],

14°/ à M. [ER] [WO], domicilié [Adresse 15],

15°/ à M. [WP] [JM], domicilié [Adresse 16],

16°/ à M. [OZ] [HE], domicilié [Adresse 17],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Douxami, conseillère, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Proserve Dasri, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [X] et de quinze autres salariés, après débats en l'audience publique du 10 février 2026 où étaient présentes Mme Mariette, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Douxami, conseillère rapporteure, Mme Bouvier, conseillère, et Mme Dumont, greffière de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

1. En raison de leur connexité, les pourvois n° N 24-19.496, P 24-19.497, Q 24-19.498, R 24-19.499, S 24-19.500, T 24-19.501, U 24-19.502, V 24-19.503, W 24-19.504, X 24-19.505, Y 24-19.506, Z 24-19.507, A 24-19.508, B 24-19.509, C 24-19.510 et D 24-19.511

2. Les moyens de cassation communs, qui sont invoqués à l'encontre des décisions attaquées, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE les pourvois ;

Condamne la société Proserve Dasri aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Proserve Dasri et la condamne à payer à MM. [X], [L], [M], [B], [Q], [G] [Y], [O], [J], [Z], [D], [V], [R], [AO], [WO], [JM] et [HE] la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le dix-huit mars deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 18 mars 2026, sous le numéro 24-19.496.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24-19.496. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.