Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 18 mars 2026
- Numéro de rôle
- 24-19.496
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 585 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
ZB1
COUR DE CASSATION ______________________
Arrêt du 18 mars 2026
Rejet non spécialement motivé
Mme MARIETTE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente
Arrêt n° 10238 F
Pourvois n° N 24-19.496 P 24-19.497 Q 24-19.498 R 24-19.499 S 24-19.500 T 24-19.501 U 24-19.502 V 24-19.503 W 24-19.504 X 24-19.505 Y 24-19.506 Z 24-19.507 A 24-19.508 B 24-19.509 C 24-19.510 D 24-19.511 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 MARS 2026
La société Proserve Dasri, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé les pourvois n° N 24-19.496, P 24-19.497, Q 24-19.498, R 24-19.499, S 24-19.500, T 24-19.501, U 24-19.502, V 24-19.503, W 24-19.504, X 24-19.505, Y 24-19.506, Z 24-19.507, A 24-19.508, B 24-19.509, C 24-19.510 et D 24-19.511 contre seize arrêts rendus le 4 juillet 2024 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans les litiges l'opposant respectivement :
1°/ à M. [S] [X], domicilié [Adresse 2],
2°/ à M. [C] [L], domicilié [Adresse 3],
3°/ à M. [H] [M], domicilié [Adresse 4],
4°/ à M. [N] [B], domicilié [Adresse 5], 5°/ à M. [E] [Q], domicilié [Adresse 6],
6°/ à M. [K] [G] [Y], domicilié [Adresse 7],
7°/ à M. [I] [O], domicilié [Adresse 8],
8°/ à M. [F] [J], domicilié [Adresse 9],
9°/ à M. [T] [Z], domicilié [Adresse 10],
10°/ à M. [P] [D], domicilié [Adresse 11],
11°/ à M. [A] [V], domicilié [Adresse 12],
12°/ à M. [U] [R], domicilié [Adresse 13],
13°/ à M. [W] [AO], domicilié [Adresse 14],
14°/ à M. [ER] [WO], domicilié [Adresse 15],
15°/ à M. [WP] [JM], domicilié [Adresse 16],
16°/ à M. [OZ] [HE], domicilié [Adresse 17],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Douxami, conseillère, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Proserve Dasri, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [X] et de quinze autres salariés, après débats en l'audience publique du 10 février 2026 où étaient présentes Mme Mariette, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Douxami, conseillère rapporteure, Mme Bouvier, conseillère, et Mme Dumont, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
1. En raison de leur connexité, les pourvois n° N 24-19.496, P 24-19.497, Q 24-19.498, R 24-19.499, S 24-19.500, T 24-19.501, U 24-19.502, V 24-19.503, W 24-19.504, X 24-19.505, Y 24-19.506, Z 24-19.507, A 24-19.508, B 24-19.509, C 24-19.510 et D 24-19.511
2. Les moyens de cassation communs, qui sont invoqués à l'encontre des décisions attaquées, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Condamne la société Proserve Dasri aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Proserve Dasri et la condamne à payer à MM. [X], [L], [M], [B], [Q], [G] [Y], [O], [J], [Z], [D], [V], [R], [AO], [WO], [JM] et [HE] la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le dix-huit mars deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 18 mars 2026, sous le numéro 24-19.496.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24-19.496. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.