Décision delibere referes

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
20 février 2026
Numéro de rôle
2025003664
Formation
DELIBERE REFERES
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 085 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE VESOUL

20/02/2026 ORDONNANCE DU VINGT FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX

Numéro d'inscription au répertoire général : 2025 003664

Nature de l'affaire : PROVISION (REFERE)

PARTIE(S) EN DEMANDE

SAS [Adresse 1]

Représenté(e) par Me HAAS Nathalie, avocate au Barreau de Mulhouse, ayant fait parvenir son dossier

PARTIE(S) EN DEFENSE

SASU [Adresse 2]

Représenté(e) par Me ROBERT Florence, avocate au Barreau de Besançon

La cause a été entendue à l'audience publique du 16/01/2026.

Composition de la juridiction lors des débats et du délibéré : Juge des référés : THOMAS Emmanuel

Assisté lors des débats par Me Valérie GOUYET-BINDA, greffier associé

Ordonnance prononcée par sa mise à disposition au greffe du Tribunal de Commerce de Vesoul le 20/02/2026, les parties ayant été préalablement avisées conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, signé par Monsieur THOMAS Emmanuel, juge des référés, assisté de Me Valérie GOUYET-BINDA, greffier associé.

Frais de greffe liquidés à la somme de 38.65 €

Titre exécutoire délivré le 27/02/2026 à Me [K]

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCEDURE

La SAS MAISONS CONTOZ a pris livraison de différents matériaux auprès de la SAS MC RESEAUX TP à [Localité 1] (25).

A la fin de l'année 2024, c'est une somme de 16 388.55 € qui restait due par la SAS MAISONS CONTOZ.

Suite à une mise en demeure de payer, la SAS MAISONS CONTOZ a reconnu devoir cette somme et s'est engagée à verser 2 000 € tous les mois. En contrepartie, la SAS MC RESEAUX TP s'engageait à honorer les nouvelles commandes.

Les premières mensualités ont été réglées, de nouvelles commandes passées et de nouvelles factures émises portant le solde du à 11 257.55 €.

La SAS MAISONS CONTOZ a été relancée mais aucun règlement n'est intervenu.

C'est dans ces conditions, que par acte de commissaire de justice en date du 4 septembre 2025, la SAS MC RESEAUX TP a assigné la SAS MAISONS CONTOZ devant le juge des référés du tribunal de commerce de Besançon au visa des articles 873 al 2 du CPC, 1101 et suivants du code civil, afin de la voir condamnée à lui payer les sommes suivantes : * 11 257.55 € avec intérêts de retard au jour de la mise en demeure * 440 € au titre de 11 indemnités forfaitaires de recouvrement * 2 500 € au titre de l'article 700 du CPC * Les entiers frais et dépens

Par ordonnance en date du 5 novembre 2025, le juge des référés s'est déclaré incompétent dans la mesure où un ancien juge du tribunal entretient des relations de connaissance avec la partie défenderesse.

Par conclusions responsives, la SAS MAISONS CONTOZ ne conteste pas le montant principal mais fait état de difficultés de trésorerie mais s'oppose au calcul des majorations de retard sollicitées, ainsi que les indemnités forfaitaires. Elle demande au juge de :

A titre principal :

Ordonner le report, dans la limite de deux années, du paiement de la somme de 11 257.55 € réclamée à titre principal par la SAS MC RESEAUX TP à l'encontre de la SAS MAISONS CONTOZ

A titre subsidiaire :

Ordonner l'échelonnement sur deux années du paiement de la somme de 11 257.55 € réclamée à titre principal par la SAS MC RESEAUX TP à l'encontre de la SAS MAISONS CONTOZ

En tout état de cause : * Débouter la SAS MC RESEAUX TP de sa demande en paiement des pénalités et intérêts de retard * Débouter la SAS MC RESEAUX TP de sa demande en paiement de la somme de 440 € à titre d'indemnité forfaitaire de recouvrement * Juger qu'il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du CPC * Statuer ce que de droit sur les dépens.

En réponse, la SAS MC RESEAUX TP conclut au rejet des prétentions de la SAS MAISONS CONTOZ et maintient les demandes au titre de son acte introductif d'instance.

Pour plus amples, il est renvoyé aux conclusions déposées par les parties le 16 janvier 2026 conformément à l'article 455 du CPC.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

La SAS MC RESEAUX TP a assigné la SAS MAISONS CONTOZ en paiement d'une somme de 11 257.55 € à titre principal correspondant à un décompte de factures dues à fin décembre, déduction faite de règlements intervenus (pièce N°1), et auxquelles ont été ajoutées les nouvelles commandes facturées (pièce N°8).

La SAS MAISONS CONTOZ ne conteste pas les sommes dues à titre principal mais argue de difficultés financières la poussant à solliciter un report ou subsidiairement des délais de règlement.

La SAS MAISONS CONTOZ produit des éléments financiers justifiant les difficultés rencontrées.

La première facture impayée date du 31 mai 2023 pour 51 € et les plus importantes à partir du 31 mars 2024 pour 3 571.54 €, 3 256.27 €, 1 229.89 € ….

Un report dans la limite de deux années ne saurait être envisagé dans la mesure où notamment, ces factures datent de bientôt deux ans.

En revanche, les difficultés sont réelles et il sera accordé à la SAS MAISONS CONTOZ, un paiement échelonné sur 12 mois avec règlement de 12 mensualités égales à compter de la signification de la présente décision.

La somme de 11 257.55 € sera assortie des intérêts au taux légal à compter de l'assignation, des règlements partiels étant intervenus.

La somme de 440 € à titre d'indemnité forfaitaire de recouvrement correspondant à 11 factures x 40 € sera accordée, celle-ci étant de droit.

Enfin, la SAS MC RESEAUX TP a du saisir la présente juridiction, il lui sera accordé la somme de 1 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du CPC,

Les dépens sont à la charge de la partie qui succombe.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort :

Vu les pièces au dossier, Vu l'article 873 du CPC, Vu l'article 1343-5 du code civil,

Condamne la SAS [Adresse 3] à payer à la SAS MC RESEAUX TP, [Adresse 4], [Localité 2], la somme de 11 257.55 €, outre intérêts au taux légal à compter du 4 septembre 2025.

Fait application des dispositions de l'article 1343-5 du code civil en accordant 12 mois à la SAS MAISONS CONTOZ pour s'acquitter de sa dette à l'égard de la SAS MC RESEAUX TP par le versement de 12 mensualités égales à compter de la signification de la présente décision et jusqu'à parfait apurement de la créance.

Dit que si l'échéancier n'était pas respecté, la déchéance du terme rendra la totalité des sommes dues exigible sans mise en demeure.

Condamne la SAS MAISONS CONTOZ à payer à la SAS MC RESEAUX TP, la somme de 440 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement.

Déboute les parties de toutes demandes plus amples ou contraires.

Rappelle le caractère exécutoire de la présente décision.

Condamne la SAS MAISONS CONTOZ à payer à la SAS MC RESEAUX TP, la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du CPC.

Condamne la SAS MAISONS CONTOZ aux entiers dépens, y compris les frais de greffe liquidés en-tête du présent.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025003664. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.