Décision procedures collectives

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
2 décembre 2025
Numéro de rôle
2025002932
Formation
PROCEDURES COLLECTIVES
Sections balisées
2 sur 4
Longueur
423 mots

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Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE VESOUL

02/12/2025 JUGEMENT DU DEUX DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ

POURSUITE D'ACTIVITE AU BOUT DE 2 MOIS

Rôle N°2025 002932

Le tribunal a été saisi de la présente affaire pour statuer sur la poursuite de l'activité conformément aux dispositions de l'art L631-15 du code de commerce.

La cause a été entendue à l'audience du 02/12/2025 à laquelle siégeaient : * Président : BRESSON Philippe * Juges : DUCHENE Pierre et CENCI Noël

Assistés de Me Valérie GOUYET-BINDA, Greffier associé Le Ministère Public, non représenté

Après quoi lesdits magistrats en ont délibéré pour rendre la présente décision à l'encontre de :

[B] [J] (SARL)

Chemin des Perches "oasis 3" - Zone Commerciale - 70000 Pusey

Représentée par Madame [N] [U], gérante

Par jugement en date du 15/10/2025, le tribunal de commerce de Vesoul a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de [B] [J] (SARL), commerce de tissus, mercerie, a nommé la SCP [X]-HERODIN, mandataire judiciaire et a ouvert une période d'observation pour une durée de 6 mois.

L'art L 631-15 du code de commerce dispose que « au plus tard au terme d'un délai de deux mois à compter du jugement d'ouverture, le Tribunal ordonne la poursuite de la période d'observation s'il lui apparaît que l'entreprise dispose à cette fin de capacités de financement suffisantes »,

La dirigeante est à la recherche d'un nouveau local plus petit afin de transférer l'activité de la société.

Vu les informations communiquées par [B] [J] (SARL) et Me [X], dans l'attente du résultat des démarches engagées, le Tribunal autorisera la poursuite de l'activité.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, STATUANT PUBLIQUEMENT, EN PREMIER RESSORT, PAR DECISION CONTRADICTOIRE :

Vu l'article L 631-15 du code de commerce, Vu le rapport écrit du juge commissaire, Le Parquet, avisé de la procédure

AUTORISE la poursuite de l'activité de [B] [J] (SARL), commerce de tissus, mercerie, Chemin des Perches "oasis 3" - Zone Commerciale - 70000 Pusey jusqu'à l'issue de la période d'observation fixée au 15/04/2026.

DIT que cette affaire sera rappelée à l'audience du 10 janvier 2026 à 9H45.

DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.

Ainsi fait, jugé et prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Vesoul le 02/12/2025, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 du code de procédure civile, et signé par M.BRESSON Philippe, Président ayant participé au délibéré et Me GOUYET-BINDA, Greffier signé par M. Philippe BRESSON, Président ayant participé au délibéré, assistée de Maître Valérie GOUYET-BINDA, Greffier associé.

Le Président BRESSON Philippe

Le Greffier Me Valérie GOUYET-BINDA

TTU 7X.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025002932. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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