Décision sociale

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
5 mars 2026
Numéro de rôle
2026F00051
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
910 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE VILLEFRANCHE - TARARE05/03/2026JUGEMENT DU CINQ MARS DEUX MILLE VINGT-SIX

Rôle n° [Immatriculation 1] Procédure 2026RJ40

Le Tribunal a été saisi de la présente instance le 26/01/2026 par requête du Parquet en date 16 janvier 2026à l'encontre de : La société [D] [Adresse 1] VINDRY-SUR-TURDINE représentée par dirigeant de droit Monsieur [B] [D] -82 [Adresse 2] 69490 VINDRY-SUR-TURDINE

L'affaire a été entendue en Chambre du Conseil du 05 mars 2026 à laquelle siégeaient : * Monsieur Christian MERCIER, Président, * Madame Nicole LAURENT, Juge, * Monsieur Mickaël GAY, Juge,

assistés de : * Madame Lisa LACOQUE, commis-greffier,

après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre le présent jugement :

Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du NCPC) : 59,50 € HT, 11,90 € TVA, 87,40 € TTC

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCEDURE

Par requête en date du 16 janvier 2026, Madame [O] sollicite du tribunal qu'il prononce à l'encontre de la société [D], l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire et à titre subsidiaire de redressement judiciaire et expose : * qu'il résulte du signalement en date du 18 décembre 2025 que Madame la Juge de la prévention du Tribunal de Commerce de VILLEFRANCHE-TARARE a été alertée sur la situation de la société [D] par le biais d'un non-dépôt des comptes annuels, d'une inscription de privilèges de l'URSSAF et de l'existence d'une dette fiscale ; * qu'en effet, cette société fait l'objet d'une inscription d'un montant de 56.675€ auprès de l'URSSAF Rhône-Alpes au titre des inscriptions de privilèges de la sécurité sociale et des régimes complémentaires, selon l'état des inscriptions arrêté au 16 décembre 2025 ; que cette inscription est confirmée par l'URSSAF qui a indiqué par courriel du 11 septembre 2025 avoir procédé à une inscription de privilège pour la somme de 37.569,416 € ; * Qu'en outre, la société [D] est redevable de dettes fiscales d'un montant de 2.166,02€ au 12 décembre 2024; * Qu'enfin, Monsieur [D] [B], représentant légal de cette société, a été plusieurs fois excusé aux rendez-vous fixés mais qu'il ne s'est pas présenté au dernier rendez-vous fixé en date du 02 décembre 2025, sans faire connaître les éventuelles raisons de son absence ;

Monsieur [B] [D] s'est présenté en chambre du conseil et indique que son comptable n'a pas pu venir à l'audience ; il ne s'oppose pas à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire soulignant qu'il souhaite éviter la liquidation judiciaire de sa société.

Vu les réquisitions écrites de Madame la Procureure qui ne s'oppose pas à l'ouverture du redressement judiciaire ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE

Après en avoir délibéré, conformément à la Loi,

Attendu qu'il résulte des informations recueillies par le Tribunal, que la société ne peut faire face à son passif exigible au moyen de son actif disponible ;

Attendu qu'ainsi la société [D] se trouve en état de cessation des paiements ; que ces dires sont corroborés par les pièces déposées par le Parquet ;

Attendu qu'il y aura lieu de recevoir l'action entreprise par Madame [O],

Vu les articles L 631-1 et L 631-2 du Code de Commerce, il échet d'ouvrir une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société [D] destinée à permettre la poursuite d'activité de l'entreprise, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif ;

Que conformément à l'article L.631-8 du Code de Commerce, le tribunal fixera la date de cessation des paiements au 12/12/2024 compte tenu des dettes fiscales à cette date ;

Attendu que la société [D] paraît employer moins de 20 salariés et que son chiffre d'affaires annuel hors taxes est de moins de 3 000 000 €, il n'y a pas lieu de nommer un administrateur judiciaire.

Attendu qu'en application des dispositions de l'article L.622-6 du Code de Commerce, il sera désigné un commissaire-priseur judiciaire pour effectuer l'inventaire et la prisée des biens du débiteur.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE

Après en avoir délibéré,

Madame [O] entendue en ses réquisitions écrites,

REÇOIT en la forme et au fond la demande subsidiaire de redressement judiciaire de Madame [O] ;

PRONONCE l'ouverture du redressement judiciaire de :

La société [D], exerçant une activité de Travaux de plâtrerie sis [Adresse 1] [Localité 1]

Inscrite au RCS sous le numéro 818 055 030 RCS [Localité 2] [Localité 3]

0 salarié

DESIGNE Monsieur VERGER, en qualité de Juge-Commissaire et Monsieur JOUVE en qualité de Juge-Commissaire Suppléant ;

NOMME la SELARL ALLIANCE MJ représentée par Maître [M] [Q] et Maître [C] [J], en qualité de mandataire judiciaire, lequel demeure [Adresse 3] ;

DESIGNE Maître [F] demeurant [Adresse 4] en qualité de commissaire-priseur judiciaire, afin de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'art L622-6 du code de commerce ;

DIT que ses honoraires seront taxés par le Président et seront supportés par l'entreprise en redressement judiciaire ;

FIXE provisoirement au 12/12/2024 la date de cessation des paiements ;

FIXE la durée de la période d'observation jusqu'au 05 septembre 2026;

Conformément à l'article L631-15 du code de commerce, au plus tard au terme d'un délai de deux mois, le tribunal doit vérifier si l'entreprise dispose de capacités de financement suffisantes pour poursuivre la période d'observation ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

En conséquence,

CONVOQUE dès à présent les parties en chambre du conseil le 21 mai 2026 à 14 : 30.

FIXE à DOUZE mois à compter de la date de parution au BODACC du présent jugement, le délai dans lequel le mandataire judiciaire devra établir la liste des créances ;

DIT que le débiteur devra remettre dans les huit jours qui suivent le jugement d'ouverture la liste des créanciers, au mandataire judiciaire ;

ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement ;

ORDONNE les mesures de publicité prescrites par la Loi, nonobstant l'exercice de toute voie de recours ;

DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Monsieur Christian MERCIER

Le Greffier Madame Lisa LACOQUE

Signe electroniquement par Christian MERCIER

Signe electroniquement par Lisa LACOQUE, commis-greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026F00051. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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