Décision sociale

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
6 novembre 2025
Numéro de rôle
2025R00107
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
919 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE VILLEFRANCHE - TARARE06/11/202506/11/2025ORDONNANCE DU SIX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ

La Juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par assignation en date du 15 septembre 2025.

La cause a été entendue à l'audience des référés du 16 octobre 2025 à laquelle siégeait : - Monsieur Jacques GARNIER, Président,

assisté de : * Madame Emmanuelle DONJON, commis-greffier,

Après quoi le Président susnommé en a délibéré pour rendre ce jour la présente décision prononcée par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

Rôle n° 2025R107 ENTRE * la Société [Q] [U], - SAS -

[Adresse 1] [Localité 1] DEMANDERESSE- représentée par Maître Ségolène PINET, Avocat de la SELARL [Localité 2] AVOCATS -218 [Adresse 2].

ET - la société F.G.C, - SARL -72 [Adresse 3] DÉFENDERESSE- représentée par Maître Alice Myriam LAHANA, Avocat, [Adresse 4].

Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 32,21 € HT, 6,44 € TVA, 38,65 € TTC

Copie exécutoire délivrée le 06/11/2025 à SELARL [Localité 2] AVOCATS

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DES FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES

La Société [Q] [U] se prétend créancière de la société F.G.C de la somme de 47.717,86 Euros correspondant à trois factures demeurées impayées.

Ne pouvant obtenir paiement de cette somme, la Société [Q] [U] a fait assigner la société F.G.C par acte de commissaire de justice en date du 15 septembre 2025, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé, aux fins de s'entendre condamner : * au paiement à titre provisionnel de la somme de 47.717,86 Euros en principal avec intérêts légaux à compter de la date de la mise en demeure avec demande d'accusé de réception, soit le 25 août 2025, * au paiement de pénalités de retard au taux de 3 fois le taux légal avec un minimum de 10 % l'an à compter de la date d'échéance de chaque facture. * au paiement provisionnel de la somme de 7.157,68 Euros à titre de clause pénale. * au paiement de la somme de 3.500,00 Euros en application de l'Article 700 du Code de procédure civile. * au paiement des entiers dépens de l'instance qui comprendront notamment la somme de 120,00 Euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue à l'article L441-10 du Code de commerce.

C'est en cet état que l'affaire a été appelée à l'audience du 02 octobre 2025 et a été renvoyé à l'audience du 16 octobre 2025 pour permettre au défendeur de déposer ses conclusions.

Cependant, lors de l'audience du 16 octobre 2025, à l'appel de l'affaire, seul le conseil de la Société [Q] [U] s'est présenté et a sollicité qu'il soit fait droit à l'ensemble des demandes dirigées à l'encontre de la société F.G.C, telles que visées dans l'assignation.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

DISCUSSION

Attendu qu'un renvoi a été accordé au défendeur pour lui permettre de déposer ses conclusions ;

Attendu qu'à l'appel de cette affaire, seul le conseil de la société [Q] [U] s'est présenté ;

Attendu que la société F.G.C n'a transmis aucune pièce ni argument en défense ;

Attendu qu'au vu des pièces versées au dossier par le demandeur, (la convention d'ouverture de compte signée comportant les conditions générales de vente de la Société [Q] [U] acceptées sans réserve par la société F.G.C, les bons de livraison signés, les factures et le relevé de facturation en date du 1 er septembre 2025, les mises en demeure en recommandé avec accusé de réception) la demande en paiement provisionnel apparaît régulière, recevable et fondée comme étant conforme aux obligations souscrites par le défendeur qui n'a fait état d'aucune contestation ;

Attendu que la Société [Q] [U] justifie de l'existence dans ses conditions générales de vente d'une clause de pénalités de retard et d'une clause pénale ;

Attendu que les pénalités de retard prévues à l'article L.441-10 du Code de commerce constituent un intérêt moratoire et ne peuvent se cumuler avec les intérêts légaux de retard au sens de l'article 1231-6 du Code civil puisqu'ayant la même nature en ce qu'ils ont tous deux vocation à réparer le préjudice né du retard apporté au paiement par le débiteur ;

Attendu que la Société [Q] [U] a dû engager des frais irrépétibles à l'occasion de cette procédure et qu'il convient de lui accorder la somme de 3.500 Euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Attendu que les dépens seront supportés par la partie qui succombe y compris la somme de 120,00 Euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue à l'article L441-10 du Code de Commerce.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

LE PRESIDENT, STATUANT PUBLIQUEMENT par Ordonnance de Référé CONTRADICTOIRE EN PREMIER RESSORT, après en avoir délibéré,

Vu l'assignation et les pièces produites à l'appui de la demande,

CONDAMNONS la société F.G.C à payer à la Société [Q] [U] :

1°) la somme provisionnelle de 47.717,86 Euros en principal ;

2°) les pénalités de retard au taux de 3 fois le taux légal avec un minimum de 10 % l'an à compter de la date d'échéance de chaque facture ;

3°) la somme provisionnelle de 7.157,68 Euros représentant la clause pénale prévue dans les conditions générales de vente de la Société [Q] [U] ;

4°) la somme de 3.500,00 Euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

5°) les entiers dépens de l'instance, liquidés en ce qui concerne la présente Ordonnance à la somme de 38,65 Euros TTC et qui comprendront notamment la somme de 120,00 Euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue à l'article L441-10 du Code de Commerce.

Prononcé par mise à disposition au Greffe, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Monsieur Jacques GARNIER

Le Greffier Madame Emmanuelle DONJON

Signe electroniquement par Jacques GARNIER

Signe electroniquement par Emmanuelle DONJON, commis-greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

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Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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